Le non accès des femmes à la formation de diacre devant un tribunal belge

diacre

L’Église catholique condamnée pour refus d’admission
d’une femme à la formation de diacre :
où commence la discrimination et où s’arrête la séparation Eglises-Etat ?

Le 25 juin dernier, le Tribunal de première instance d’Anvers, en sa division de Malines, a estimé que la responsabilité civile extracontractuelle de l’ancien et l’actuel archevêques de Malines-Bruxelles pour avoir refusé la demande d’une fidèle d’être admise à une formation de diacre pour la seule raison de son sexe.

Tout en reconnaissant à titre principiel l’autonomie organisationnelle des cultes, le tribunal estime que les archevêques ont commis une faute, en faisant d’emblée du sexe de la personne un critère dans l’admission à la formation diaconale.

Le juge reconnaît qu’un tel constat de faute constitue une ingérence dans l’autonomie reconnue aux cultes par l’article 21 de la Constitution, en vertu de la séparation des Églises et de l’Etat. Néanmoins, celui-ci estime que cette séparation n’est pas absolue, et qu’une telle ingérence est justifiée en l’espèce par le « besoin social impérieux » visant à « garantir l’égalité entre les hommes et les femmes », en tant que « valeur fondamentale de la société démocratique ».

Le tribunal estime qu’il « ne touche pas au cœur de la liberté d’organisation de l’Église », dans la mesure où la demande visée « ne concerne que la formation de diacre », qui « n’entraîne pas automatiquement l’installation comme diacre ». Pourtant favorables à l’ordination diaconale aux femmes, les deux archevêques ont ainsi rappelé que le droit canonique, en tant que droit universel de l’Église catholique, ne permet pas en l’état l’accès des femmes au ministère diaconal.

Précisant que la requérante « ne cherche pas à être nommée à une quelconque fonction ecclésiastique ou à suivre une formation menant automatiquement à une telle fonction », le tribunal se défend de vérifier le bien-fondé des motifs de refus, mais dit se limiter à une appréciation procédurale quant au « traitement de la candidature de la plaignante ».

Le tribunal reproche en l’occurrence aux archevêques le fait que « sa candidature n’a même pas été prise en considération », quand bien même la requérante n’a « pas de droit subjectif » à être admise à cette formation. Une telle absence de prise en considération – par ailleurs confirmée par Mgr Terlinden, en tant que successeur de Mgr De Kesel – constitue une faute civile qui n’est pas davantage explicitée.

Quant au dommage, celui-ci correspond à la « perte de chance » de la candidate, qui correspond à un « préjudice moral » pour elle, « du seul fait qu’elle a été discriminée en raison de son sexe ». Le tribunal évalue ce dommage à 1500 euros, dans le chef de chaque archevêque.

Outre la condamnation des archevêques concernés pour discrimination et l’obtention de dommages et intérêts, la requérante réclamait également du tribunal qu’il intime à ceux-ci de lui permettre d’accéder à la formation, sous peine d’astreinte. Le tribunal a jugé cette demande non fondée, en raison de l’article 21 de la Constitution belge, selon lequel « L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque » [0].

Discussion

Trois questions principales surgissent à la lecture de ce jugement.

1° Le constat de faute extracontractuelle est-il purement procédural en l’espèce, ne visant que l’absence de motivation des archevêques dans leur refus d’admission de la candidate ? En d’autres termes, le tribunal aurait-il conclu à l’absence de faute si l’Église avait pris la même décision tout en s’appliquant à y mettre les formes sur le plan de la motivation, par exemple en la fondant sur le droit canonique relatif au diaconat ? L’évocation par le tribunal d’une « perte de chance »[1] dans le chef de la requérante s’avère flou sur ce point : le juge vise-t-il ici non pas la perte de chance de devenir diacre, mais bien la perte de chance de ne pas avoir pu expliquer pourquoi elle voulait seulement participer à une formation, sans prétendre devenir diacre ?

Ceci nous amène à notre second point, relatif à la différence entre l’accès à la formation et l’accès au ministère de diacre.

2° Le juge insiste sur le constat de discrimination issu du seul refus de prise en considération de la demande d’accès d’une femme à la formation diaconale, tout en se gardant de remettre frontalement en cause le droit ecclésial réservant l’ordination diaconale aux hommes. Abstraction faite du débat sur l’ouverture du diaconat aux femmes, une telle distinction entre l’accès à la formation et l’accès au ministère peut interroger. Il convient en effet de rappeler qu’une telle formation, si elle ne garantit pas automatiquement aux hommes qui la suivent l’ordination diaconale, n’a comme seule vocation la préparation des personnes qui la suivent à la fonction de diacre, en tant que nouvel « état de vie ». Cette formation se distingue ainsi par exemple d’une formation universitaire ou diocésaine en théologie, qui n’est pas en soi destinée à préparer à l’exercice d’un ministère ecclésial. Précisons en outre que si certaines femmes sont impliquées dans la formation des diacres permanents, celles-ci le sont dans le sens et dans la mesure où elles accompagnent leur époux dans la préparation, l’acceptation[2] et l’exercice de ce ministère.

3° S’agissant du principe de séparation des pouvoirs, la manière dont le tribunal justifie l’ingérence dans l’autonomie des cultes garantie par l’article 21 de la Constitution a de quoi étonner. En citant l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle de Belgique le 27 avril 2017, le juge fait en effet référence au cas des inspecteurs des cours de religion dans l’enseignement obligatoire, dont le statut est intrinsèquement « hybride »[3], en ce qu’ils dépendent à la fois de l’autorité civile et de l’autorité religieuse. Cette circonstance spécifique, permettant un contrôle étendu de la part du juge, n’est pas rencontrée dans le cas de l’accès à la formation au diaconat, celle-ci n’emportant – comme le précise d’ailleurs le jugement – aucun effet civil. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que, s’agissant de l’organisation interne d’un culte et du statut du clergé, le respect de l’autonomie des cultes, en tant qu’élément « indispensable au pluralisme dans une société démocratique », s’avère essentiel.[4]

Les archevêques disposent d’un mois pour faire appel de la décision. Leur choix à cet égard n’a pas encore été communiqué.

Dr Leopold Vanbellingen
Université catholique de Louvain


 

[0] Voy. déjà en ce sens,  CHRISTIANS, L.-L., « Astreinte et conflits religieux », Annales de droit de Liège, 1989, pp. 439-456.

[1] Sur la perte de chance dans les procédures en Eglise, voy. Mons, 23 décembre 2008 (A. von K.), J.L.M.B., 2009, p. 700; plus généralement, voy. A. VATANDAS, Les défis juridiques de la responsabilité civile dans un cadre religieux. Analyse critique à l’aune du droit national et européen, UCLouvain, Mémoire de master en droit, Prom. Prof. L.-L. Christians, 2024.

[2] Le canon 1031 §2 du Code de droit canonique de l’Église latine requiert notamment le consentement de l’épouse du candidat au diaconat permanent.

[3] C. Const, 27 avril 2017, req. n° 45/2017, B.14.2 et B.14.3 : « [l’]inspecteur de religion, en raison de sa nomination par la Communauté, jouit également du statut de fonctionnaire. Il bénéficie dès lors d’un statut hybride, relevant tant de la sphère cultuelle que de la fonction publique. […] Il résulte de ce qui précède que les inspecteurs de religion […] sont, […] soumis à un statut différent de celui des inspecteurs des autres cours nommés par la Communauté française. Cette différence découle de l’intervention conjointe des pouvoirs publics et du chef du culte dans la carrière de l’inspecteur de religion ».

[4] Cour eur. D.H., arrêt Sindicatul Păstorul Cel Bun c. Roumanie, 9 juillet 2013 (Gr. ch.), req. n° 2330/09, para. 136-137.



Religions et philosophies dans un futur code pénal belge (IV) Atténuation et/ou aggravation

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Abus de faiblesse – discrimination – conversion – délits culturels : la religion comme aggravation pénale

Pour conclure une analyse du fait religieux dans le projet de livre II du code pénal déposé en juillet 2023, et avant les conclusions du travail parlementaire prévue le 25 janvier 2024, on voudrait souligner combien le facteur religieux est  pris en compte comme aggravation dans diverses dispositions du projet de Nouveau Code pénal.

L’abus de la situation de faiblesse de personnes

Parmi les recommandations de la Commission parlementaire relatives aux sectes, en 1996-97, seule dans un premier temps a été mise en œuvre, par la loi du 2 juin 1998, la création d’une agence indépendante, le Centre d’informations et d’avis sur les organisations sectaires nuisible (CIAOSN) et celle d’une Cellule administrative de coordination. En revanche, la création d’une infraction pénale spécifique n’a été actée qu’en 2011, dix ans après l’initiative en ce sens de la Loi française About-Picard. Après des débats parlementaires entièrement construits autour du thème de la manipulation psychologique et des dérives sectaires, c’est un texte dépouillé de référence explicite qui a été adopté et inséré comme art. 442 quater du Code pénal. La mise en sujétion psychologique n’y est plus qu’une circonstance aggravante d’une infraction d’abus de vulnérabilité, et seule une référence à une éventuelle dimension associative de cette mise en sujétion vient rappeler une préoccupation sectaire.

L’art. 308 du projet de Code pénal intègre aujourd’hui la mise en sujétion psychologique sous la qualification d’abus aggravé de la situation de faiblesse de personnes. « L’abus de la situation de faiblesse de personnes est puni d’une peine de niveau 3: 1° si l’acte ou l’abstention résulte d’une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement; 2° si la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité; 3° si l’infraction entraîne une atteinte à l’intégrité du troisième degré; 4° si l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ». Il s’agit là des mêmes hypothèses que celles prévues sous l’art. 442 quater.

Les débats complexes et les équilibres prudents issus des débats sur les dérives sectaires avaient par ailleurs conduit à introduire une précaution dans la définition pénale des organisations criminelles : sous l’art. 324 bis al. 2 le Code pénal actuel indique encore qu’ « une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l’alinéa 1er. ». Cette formule prudente, liée à l’âpreté des débats de l’époque n’est plus reprise par le projet de nouveau code. En son temps, précise l’Exposé des motifs, « le Conseil d’État avait déjà considéré que cette précision pour les organisations criminelles était soit inutile, soit vidait le projet de loi de sa substance. Il est donc évidemment aussi inutile de prévoir ce régime de protection pour l’association de malfaiteurs. » On notera en revanche que l’art. 375 du projet de Code, relatif au terrorisme continue de préciser qu’ « une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l’alinéa 1er ».

Trois dernières observations méritent à ce stade d’être encore formulées à propos du statut pénal des religions et philosophies : la nouvelle protection pénale de certaines formes de discrimination religieuse, les références religieuses relatives à l’infraction de « pratique de conversion » en matière d’orientation sexuelle et enfin la singularisation d’un facteur aggravant pour certaines infractions « perpétrées au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu “honneur” ».

Anti-discrimination et protection renforcée de certains critères religieux

Les législations anti-discrimination ne sont pas garanties par des dispositifs pénaux dans tous leurs aspects, et quand bien même des sanctions sont prévues, elles ne visent pas nécessairement tous les critères protégés. L’exposé des motifs du projet de Code nouveau entend suivre la recommandation d’Unia d’étendre les dispositifs pénaux à la protection de l’ensemble des critères protégés, et notamment de l’appartenance religieuse. C’est chose faite dans le projet de nouveau code pénal aux art. 250, 251, 253, 254, 255 (discrimination commise dans l’accès aux biens et aux services), 256 (discrimination commise dans le domaine des relations de travail).  En particulier, l’infraction qui consiste à adhérer à un groupe ou association raciste (art. 253) serait étendue à l’adhésion à tout groupe prônant une ségrégation selon l’un des critères protégés, notamment la religion.

En revanche, l’infraction de diffusion d’idées raciales, prévue à l’art. 252 du projet, demeure uniquement circonscrite à ce critère racial et n’est pas étendue. L’Exposé des motifs explique que « Si pour les victimes, il n’est pas toujours aisé de comprendre pourquoi la loi incrimine la diffusion d’idées racistes et non celle d’idées homophobes ou islamophobes, il est proposé de ne pas élargir cette incrimination aux autres formes de discrimination. L’incrimination de la diffusion d’idées véhiculant toute autre forme de discrimination risque d’être fort large et trop floue, de nature à hypothéquer la bonne fin des poursuites mais aussi dans certains cas à porter une atteinte non justifiée à la liberté d’expression. »

Thérapies de conversion

Les dispositions relatives aux pratiques de conversion d’orientation sexuelle ont été déjà adoptées comme loi en juillet 2023, sans attendre les débats généraux sur le projet de Code pénal. A lire l’exposé des motifs du projet, les pratiques visées semblent essentiellement religieuses. Mais ce qui frappe davantage encore sont les références faites à des interventions purement rituelles. Sont ainsi mentionnés, « Le chef religieux qui pratique des “exorcismes” traumatisants sur une lesbienne mineure, sans commettre d’infractions de droit commun telles que des coups et blessures » (…) la maltraitance verbale d’une victime par une communauté religieuse lors d’un “exorcisme”, la menace de lui retirer certains droits et libertés (par exemple, choix des vêtements, loisirs, nourriture, etc.) si la victime ne change pas ou ne réprime pas son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre (…). On lit plus généralement que l’intégrité physique des “patients” est mise en danger, car ces thérapies ou traitements de conversion sont souvent effectués par des personnes extérieures au monde médical, et généralement motivés par des raisons religieuses ou “éthiques” ».

Au regard de ces développements, comment seront évaluées de (simples) « prières de guérison ». Quand seront-elles considérées comme pression psychique, « c’est-à-dire tout acte (circonstance, propos, mise en scène, etc.) visant à influencer la victime pour qu’elle “change”, réprime ou dissimule son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre »[1]. L’exposé des motifs précise que « des personnes peuvent aussi toujours chercher de l’aide (…) dans le cercle familial ou au sein de la communauté religieuse. Il n’est donc pas interdit, dans le cadre du présent projet de loi, de parler de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre et des difficultés éventuelles à l’accepter ou à la développer dans ces contextes. Au contraire, de nombreuses personnes trouveront justement un soutien important dans les cercles familiaux ou religieux. Ce qui est interdit, en revanche, c’est que ces tiers exercent une pression psychique sur la personne pour qu’elle modifie ou réprime son identité, ou qu’ils ou elles l’incitent à se soumettre à des pratiques de conversion ».

Le mobile religieux : de l’abandon de l’exception culturelle à l’aggravation culturelle

Enfin, on voudrait revenir sur l’apparition dans le projet de Code pénal d’un facteur aggravant lié à certaines infractions « perpétrées au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu “honneur” ». On trouve la source de cette formule dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Istanbul, 11.V.2011) notamment en son art. 12.5 : « Les Parties veillent à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention ».

Le rejet européen de la figure de l’« excuse culturelle » se transforme en droit belge en une aggravation culturelle qui inverse paradoxalement le sens de la formule européenne. Hors contexte, cette formule, déjà présente dans des lois belges antérieures consacrées à la répression des mutilations génitales féminines, semblerait se borner à dédouaner tout abus commis au sein de « notre » culture occidentale, pour alourdir en revanche les délits commis par des étrangers ? Un tel présupposé serait peu conforme au principe de non-discrimination ethno-raciale. Une autre explication apparemment plus convaincante semble résider dans la volonté de contrer la concurrence normative de systèmes juridiques non étatiques, mais dotés d’une légitimation communautaire particulièrement forte. Bref, il s’agirait de rappeler la primauté de la loi civile. Pourquoi toutefois se cantonner à une telle énumération limitative ? Pourquoi se borner à la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu “honneur” ? Pourquoi d’autres idéologies ne seraient-elles pas elles-aussi susceptibles de vouloir primer indûment la loi civile lorsqu’il y va du statut de la femme et dès lors de justifier une aggravation de l’infraction ? La Convention d’Istanbul elle-même poursuit cet objectif plus large.

Ainsi, lit-on à l’art. 12.1 de la Convention que « les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d’éradiquer les préjugés, les coutumes, les traditions et toute autre pratique fondés sur l’idée de l’infériorité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes ».

*

Le simple aperçu des questions que l’on a évoqué ici à propos du traitement pénal du fait religieux montre l’ampleur des incertitudes qui demeurent et la qualité défaillante de plusieurs dispositions du projet, ce qu’a notamment souligné l’Institut fédéral pour les droits humains. Or, à lire le Rapport de la Commission de la Justice du 10 janvier 2024 (55K3518006), les Parlementaires n’auront guère de temps à consacrer à la réforme de ce Livre II du Code pénal. C’est dire le risque qui va être pris et la probabilité de contestations a posteriori d’un des instruments que le Parlement aurait dû le mieux contrôler et le plus attentivement discuter : celui de la répression pénale.

Louis-Leon Christians
Professeur ordinaire à l’UCLouvain


[1] Selon la formule finalement adoptée à l’art. 442 quinquies du Code pénal : « toute pratique consistant en une intervention physique ou l’exercice d’une pression psychique, dont l’auteur croit ou prétend qu’elle vise à réprimer ou à modifier l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne »



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