Burqa et loi facialement neutre

La loi du 1er juin 2011 « visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage » (M.B. du 13 juillet 2011), insère un article art. 563bis au Code pénal belge : « Seront punis d’une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d’un emprisonnement d’un jour à sept jours ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables. Toutefois, ne sont pas visés par l’alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d’une ordonnance de police à l’occasion de manifestations festives. » Cette loi s’inscrit dans le sillage d’une loi française du 11 octobre 2010 d’objet analogue, dont la presse étrangère a largement rendu compte, sous l’appellation de lois anti-burqa, puisque telle est bien leur cause avouée. La loi française « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public »  édicte pour sa part que :  » Art. 1. Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Article 2  I. ― Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. II. ― L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. Article 3. La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté mentionné (…) peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.

 

L’étendue spatiale de la loi française est plus large que celle de la loi belge : elle inclut ainsi des lieux qui bien que non ouverts au public seraient affectés à un service public. En revanche, elle prévoit des exceptions plus larges : une ordonnance de police spécifique n’est pas nécessaire; il suffit que la tenue s’inscrive dans le cadre de pratiques festives, mais aussi sportives, artistiques ou traditionnelles. En visant explicitement l’exception de la « tradition », la loi française laisse davantage transparaître ce que dissimule sa portée facialement neutre : une distinction entre les usages dominants et les autres.  Tant l’argument de la « déshumanisation » qui a été prêtée au port de certains vêtements intégraux que l’argument sécuritaire selon lequel les réseaux de caméras de surveillance deviendraient inefficaces, semblent alors se confirmer comme culturellement orientés. La « dissimulation du visage »  suppose une définition autochtone de l’apparence normale. Le port du casque de moto, une fois mis pied à terre, le port de la cagoule et/ou de la barbe et/ou de larges lunettes solaires pourront  plus aisément être considérés admissibles que des tenues exogènes. La protection de la dignité humaine et de la sécurité publique appellent certainement une vigilance démocratique, mais celle-ci devrait moins dévoiler son rejet du pluralisme. La référence française à la « tradition » dissimule en effet mal son vrai visage : celui d’une querelle culturelle (*). Convient-il de laisser entendre aux forces de l’ordre ou aux tribunaux, qu’en deçà de la généralité formelle de la loi, une contextualisation identitaire relèverait de leur discernement ?

 

La Cour constitutionnelle de Belgique aura en tout cas à se prononcer bientôt sur le nouveau texte belge, et à vérifier si l’absence de référence à la « tradition » dans le texte belge, suffit pour assurer la conformité de la loi aux droits fondamentaux. 

 

 

 

(*) Les exemples peuvent être aisément multipliés. Ainsi, dans l’actualité récente, les règlements scolaires prohibant les piercings mais autorisant les boucles d’oreille « traditionnelles » semblent eux-aussi mal cacher leurs a-priori. 

 

 

 

 



Secret et abus

La Chambre des Représentants a adopté le 20 juillet 2011 une proposition n°53-1639 « modifiant la législation en ce qui concerne l’amélioration de l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité », qui « vise à couler en une proposition de loi concrète les différentes recommandations formulées par la “commission spéciale relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église” dans son rapport final du 31 mars 2011″. Cette proposition est transmise au Sénat.

 

Parmi de nombreuses mesures, dont l’allongement à 15 ans (au lieu de 10) du délai de prescription de certains abus commis sur mineur (délai courant à partir de la majorité de la victime), on voudrait ici souligner la nouvelle disposition projetée pour assouplir le secret professionnel. Le texte de l’actuel article 458 bis du Code pénal serait modifié pour laisser la place à la disposition suivante : “Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426,qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.”

 

Le texte actuel de l’art. 458 bis ne permettait l’information du parquet que dans des cas plus limités« Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le procureur du Roi, à condition qu’elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou physique de l’intéressé et qu’elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité. »

 

Sous la seule réserve de l’infraction d’omission de porter secours à personne en péril grave (art. 422bis), l’article 458bis projeté élargit la permission de signalement : non seulement disparaît la condition « d’avoir examiné personnellement la victime ou d’en avoir recueilli les confidences », mais est plus largement encore prévue la permission de signalement dès lors qu’il y aura des indices sérieux de danger pour d’autres mineurs ou personnes vulnérables, non autrement identifiées. Ce dispositif permettrait le signalement de suspect dont la personne en confidence révèle des faits anciens qui ne la place plus directement en péril, mais laisse supposer un danger actuel pour des mineurs. Un tel dispositif pénal vient répondre aux nombreux cas de signalements de faits anciens, par des victimes aujourd’hui majeures. En revanche, quoique cela ait été évoqué lors des travaux parlementaire, la proposition n’instaure pas d’obligation de signalement, mais seulement une permission.

 

 



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