Rite religieux versus mariage blanc

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Mariage abstrait, mariage concret ?

Il est fréquent que, parmi diverses preuves, les juges prennent en compte l’existence d’une cérémonie religieuse pour se convaincre de la réalité de l’engagement d’un couple de croyants soupçonnés de simuler un mariage (la figure du « mariage blanc »). La substance symbolique du mariage civil s’affaissant progressivement, c’est à un autre ordre de réalité que l’Etat lui-même en vient à se référer pour évaluer la sincérité des conjoints.

Dans un arrêt du 15 mai 2009, récemment publié, la Cour d’appel de Mons a été amenée à préciser certains aspects de cette prise en compte d’un rite religieux, dans un cas original où ce rite avait précédé la demande de mariage civil.

Soupçonnant pour diverses raisons un cas de mariage blanc,  l’Officier d’état civil avait décidé de surseoir à la célébration civile. Devant les juges, le rite religieux est discuté à l’appui de deux positions opposées. Pour les candidats au mariage, le rite religieux et la présence d’un imam à leurs fiançailles, est une preuve de leur sincérité. Pour la Police et le Ministère public, le rite religieux doit être considéré comme un véritable mariage religieux, dont l’antériorité à la cérémonie civile témoigne cette fois d’un mépris pour l’ordre public belge (et en particulier l’art. 267 du code pénal qui sanctionne les ministres des cultes de toute « bénédiction nuptiale »  antérieure à la cérémonie civile).

Contrairement aux juges d’instance, la Cour estime que l’incertitude qui plane sur qualification exacte du rite religieux n’entame pas la conviction que ce rite religieux suffit en tout cas contribuer à établir la sincérité des candidats :

« L’intimé fait grand cas du fait que les appelants après avoir, dans un premier temps, soutenu qu’ils avaient fêté leurs fiançailles en présence d’un imam (fathia), à une date imprécise, ont affirmé, lors de leurs auditions par la police d’Anderlecht, qu’il s’agissait en réalité d’un mariage religieux ;

L’intimé épingle ainsi, tant l’incohérence des propos des appelants, que le fait que leur mariage civil projeté aurait été contraire à l’ordre public belge, puisqu’il aurait été précédé d’un mariage religieux ;

D’une part, s’il faut noter que les appelants n’ont pas donné la date précise de cette festivité, ils ont, en revanche, été tout à fait concordants pour la situer à la fin du mois de mars 2004 ;

De plus, l’organisation de ces festivités de fiançailles accréditent plutôt le sérieux de leur engagement et de leur volonté de créer une communauté de vie durable ;

Quant à l’incohérence prêtée aux propos des appelants, elle semble plutôt à mettre sur le compte d’une incompréhension culturelle ;

Ce n’est pas parce que les appelants ont fêté leur engagement par le biais d’un rite, en présence d’un imam, qui s’apparente peut-être à une simple bénédiction non sacramentelle, qu’il faudrait automatiquement en déduire qu’il y allait d’un mariage religieux, au sens strict du terme ;

En tous les cas, la cour n’aperçoit pas les éléments qui permettraient de conclure, avec certitude, qu’il y allait d’un mariage religieux ;

A cet égard, la cour ne peut qu’épingler avec sévérité, les commentaires de l’inspecteur D. Y. de la police d’A. qui s’est permis de préciser qu’il était « attristé de constater qu’il y a un manque de respect de l’ordre public belge. Ainsi un mariage religieux est effectué avant le mariage civil. Ceci dans le but de justifier la cohabitation, comme le veut la religion. Il n’est nullement tenu compte de la loi belge et lorsque nous en faisons la remarque, nous avons l’impression que peu leur importe. Aucun sentiment de remords par rapport à la transgression de la loi ne transparait du regard, des gestes ou des paroles » ;

Ces propos de l’inspecteur qui a mené les auditions sont tout à fait déplacés, non seulement dans la mesure où, sur la base des déclarations des appelants, il est impossible de savoir s’il y a eu ou non un vrai mariage religieux, mais encore parce qu’ils démontrent, en son chef, un parti pris peu compatible avec la neutralité qu’il convient d’observer lors de telles auditions ;

Face à ces incertitudes, il n’y a pas lieu de parler d’une violation de l’ordre public belge par le fait qu’un mariage religieux aurait précédé un mariage civil ; (…) »

Le fait pour un juge de porter attention à un trait religieux appelle une grande prudence. En l’occurence, la question posée était limitée à la sincérité matrimoniale des candidats. Deux questions semblent confusément s’interpénétrer. Le test de sincérité pouvait-il être influencé par la violation ou non des prohibitions que l’article 267 fait peser sur d’autres personnes que les candidats, à savoir les ministres des cultes.  Et si oui, est-ce bien un « mariage religieux » plutôt que de « fiançailles » qui avait été célébré en présence d’un imam ?

Sur la première question, on ne voit pas comment une infraction à charge d’un ministre du culte pourrait compromettre le test de sincérité de candidats au mariage civil. A défaut de distinguer ces éléments, ce n’est plus la volonté matrimoniale qui serait examinée, mais la croyance en la priorité du mariage civil dans l’engagement matrimonial. Telle n’est pas à l’heure actuelle la définition civile de la simulation de mariage.

Sur la seconde question, jusqu’où un juge civil peut-il procéder à un départage rituel entre fiançailles et mariage religieux ? Doit-il faire référence aux normes du corpus religieux invoqué devant lui ? Doit-il se limiter à apprécier l’inteprétation subjective ou contextuelle des parties ? C’est ce que semble, à juste titre,  faire la Cour en renvoyant les incertitudes en la matière à une « incompréhension culturelle » des candidats. En revanche, lorsque la Cour fait l’hypothèse que le rite d’engagement, en présence d’un imam, « s’apparente peut-être à une simple bénédiction non sacramentelle », on doutera de la fermeté de son interprétation de l’article 267 du code pénal, et on s’interrogera sur l’interprétation implicite qu’elle donne à l’expression « sacramentelle », pour l’appliquer à l’Islam. 

Sur ces deux questions, les « incertitudes » que la Cour invoque semblent en réalité concerner tout autant le droit que le fait… On y verra tout aussi bien le déphasage progressif des conceptions formelles du Code civil face à l’émergence de recompositions rituelles et d’usages nouveaux dans l’Islam « européen » (cfr déjà les observations de Ferrié J.-N. et Radi S. 1990, « Convenance sociale et vie privée dans la société musulmane immigrée », in B. Étienne (ed.), L’Islam en France, Paris, CNRS, p. 229- 234 (extrait de l’Annuaire de l’Afrique du Nord, tome XXVII).

Il reste à dire qu’en l’espèce, c’est un tout autre élément de fait qui semble avoir finalement emporter la conviction de la Cour quant à la sincérité des candidats : à savoir, leur engagement assidu dans un long processus de procréation médicalement assistée. Autre vaste question sur les implicites d’une définition proprement civile du mariage…

Louis-Leon Christians



« Sectes » et avis du Conseil d’Etat

La section législation du Conseil d’Etat a rendu le 16 mars 2009 un avis n° 46060/2 sur une proposition de loi n° 52-493/2007, issue du Groupe de travail parlementaire « sectes » mis en place sous la précédente législature. La proposition n’entend nullement introduire un concept de « secte » en droit belge, mais bien introduire de nouvelles infractions concernant  » la déstabilisation mentale des personnes et les abus de la situation de faiblesse des personnes ».

S’inspirant d’avis antérieurs, le Conseil d’Etat estime entre autres :

  • (a) que le principe de légalité des incriminations appellerait une délimitation plus précise des éléments infractionnels,notamment concernant les moyens de « déstabilisation psychologique ».
  • (b) que de telles précisions éviteraient certaines inteférences avec des infractions existantes, notamment celle prévue à l’art. 142 du Code pénal belge qui punit à l’heure actuelle «Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux [...]»;
  • (c) qu’il conviendrait de justifier de façon non discriminatoire la volonté de limiter le  champ d’application de la disposition envisagée aux « associations à caractère religieux, culturel ou scientifique » (contraindre un individu à faire partie ou à cesser de faire partie d’une —). Le Conseil d’État n’aperçoit, par exemple, pas pourquoi les associations de type philosophique sont exclues.

Telles sont parmi d’autres les questions ardues de ce débat ouvert en Belgique depuis 1996. Il serait erroné de croire que certaines libertés échappent à toute pratique abusive. Le foisonnement post-moderne ouvre la porte à des conduites répréhensibles de genres nouveaux. Mais comment s’opposer à de telles conduites abusives sans pour autant entretenir certains préjugés sociaux eux-mêmes contraires aux droits fondamentaux ?  Tel est l’enjeu de toute réflexion de droit pénal entre précision technique et usage psychologique. Voy. notamment nos analyses dans notre ouvrage Saroglou, V., Christians, L.-L., Buxant, C., & Casalfiore, S. (2005), Mouvements religieux contestés (MRC). Psychologie, droit et politiques de précaution , Academia Press, 2005, 216 pp.

Sur l’agence fédérale indépendante chargée de l’information du public (CIAOSN), mise en place par la loi belge du 2 juin 1998 : voy. ici

Dans un avis du Conseil d’Etat n° 46.641/2 du 2 juin 2009, concernant une autre proposition de loi impliquant des questions de dérives sectaires (n°52-1870, « complétant le code pénal en vue de lutter contre la violence psychique »), le Conseil d’Etat a adopté la même position. On lira notamment que « La proposition mentionne «l’utilisation de moyens visant à nuire à la capacité d’appréciation d’une personne». S’il n’est pas nécessaire que la proposition énumère limitativement tous les moyens prohibés, il convient, à tout le moins, de les circonscrire de manière plus précise, étant entendu que le juge disposera d’une certaine marge d’appréciation pour tenir compte des circonstances. Comme mentionné dans l’observation faite sous l’article 452/2 proposé, il y a lieu, de préciser les notions de dignité, image de soi et intégrité psychique. »



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