Religions et philosophies dans un futur code pénal belge (II) – le rite de mariage religieux ou non confessionnel

Couple in UK’s first Scientology church wedding

Les infractions commises par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère sont également maintenues, mais selon des modalités différentes. L’infraction visées à l’art. 267, concernant l’antériorité du mariage civile demeure une infraction spécifique à charge des ministres du culte, tout en étant étendue aux officiants des cérémonies laïques de mariage et réécrite à cette fin. En revanche, l’art. 268 du code pénal, qui réprime actuellement les ministres du culte qui, « dans l’exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique » se trouverait intégrée dans une infraction plus générale d’« atteinte méchante à l’autorité de l’État ». On examine ici l’évolution de la première infraction.

L’antériorité obligatoire du mariage civil est un prescrit constitutionnel (art. 21 al. 2). Sa formule demeure inchangée depuis 1831 : « Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu ». Selon l’exposé des motifs, « l’infraction de consécration d’un mariage religieux avant la célébration d’un mariage civil (art. 267 du Code pénal) n’a pas été reprise [dans cette section du Code ?]. Un tel comportement ne présente pas suffisamment d’enjeu pénal dès lors que le mariage religieux n’emporte aucune conséquence juridique et n’a donc pas d’impact important sur la société » (DOC 55 3518/001 p. 292). Or, c’est bien l’inverse que propose le projet de loi, en son projet d’article 641 : « La célébration du mariage religieux ou du mariage non-confessionnel avant la célébration du mariage civil. La célébration du mariage religieux ou du mariage non-confessionnel avant la célébration du mariage civil consiste pour un ministre des cultes ou pour un délégué qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle de célébrer, délibérément, le mariage religieux ou le mariage non-confessionnel avant la célébration du mariage civil ».

Quoique de nombreux auteurs et hommes politiques aient appelé à l’abrogation de cette atteinte à la liberté de culte, elle est toutefois réinsérée dans le Code pénal en projet, à l’art. 641. Le Conseil d’Etat indique dans son avis 72.477/3 (n° 77) qu’aujourd’hui « pour être conforme à l’article 9 CEDH, cette restriction à la liberté religieuse et philosophique doit être « nécessaire dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et de poursuivre : « En 1831, lorsque l’antériorité du mariage civil a été inscrite dans la Constitution, le constituant entendait dissiper la confusion qui existait alors et qui donnait à penser aux gens que s’ils étaient mariés « à l’église », ils étaient également mariés ipso facto « aux yeux de la loi ». Cette confusion s’expliquait historiquement, notamment du fait que dans l’Ancien Régime, depuis un édit de 1610, les prêtres paroissiaux inscrivaient le mariage dans leurs registres et transmettaient ensuite ceux-ci aux échevins de l’état civil. Le constituant a voulu éviter cette confusion, parce que celle-ci avait aussi une incidence sur le statut des enfants issus d’un mariage purement religieux. Cette justification était pertinente pour l’adoption de l’article 267 du Code pénal. La question se pose de savoir si cette motivation suffit encore pour justifier l’incrimination des ministres du culte qui célèbrent un mariage religieux avant qu’ait eu lieu la célébration du mariage civil. Elle ne saurait en tout cas pas procurer de fondement à l’élargissement de l’incrimination aux délégués qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et qui célèbrent un mariage non confessionnel ». En conclusion, le Conseil d’Etat indique que « s’ils souhaitent maintenir cette incrimination, les auteurs de l’avant-projet devront dès lors pouvoir justifier l’ingérence dans la liberté religieuse et philosophique qui en découle au regard des conditions sociales actuelles. Cette justification doit être pertinente, tant pour le mariage religieux que pour le mariage non confessionnel ». L’exposé des motifs indique plusieurs ordres de justification d’actualité. D’abord, (p. 597) que « pour le Service des cultes et de la laïcité, de mariages religieux en Belgique sont conclus sans qu’il soit précédé par un mariage civil. D’autres sont conclus sans mariage civil. C’est la raison pour laquelle il est opportun de reprendre cette disposition dans le projet de réforme du Code pénal ». Dans cette même ligne, l’exposé des motifs indique que « La menace d’une sanction lorsque la bénédiction ou la consommation d’un mariage religieux ou non confessionnel est effectuée avant, ou même sans, la conclusion d’un mariage civil constitue un moyen de dissuasion pour ceux qui auraient l’intention de contracter un mariage en contournant les interdictions prévues par le droit belge. Il s’agit notamment du mariage de partenaires multiples (polygamie) et des mariages entre une ou plusieurs personnes qui ne remplissent pas les conditions d’âge ou autres ». Et de poursuivre : « en ce qui concerne les conséquences sur la filiation : un mariage religieux sans mariage civil a pour conséquence que la filiation paternelle à l’égard de l’enfant ne sera pas établie si elle n’a pas été reconnue ». L’exposé des motifs mentionne également un autre ordre de justification, plus générale, d’ordre théorique, et dont le succès au test de proportionnalité ne nous semble cette fois pas nécessairement acquis : « de nombreuses religions ont également des tendances radicales et non démocratiques, ce qui est inacceptable dans un État de droit concernant dans l’exécution des mariages, la suprématie de la loi civile sur la loi religieuse reste évidente à travers son applicabilité pénale. Il s’agit d’une règle de droit fondamentale par laquelle il bénéficie d’une protection en tant que droit fondamental protégé par la Constitution. Le maintien de la pénalisation envoie le signal que les lois et règles religieuses sont subordonnées au droit civil ».

Le Conseil d’Etat recommandait que les justifications puissent également valoir pour la célébration des mariages non confessionnels. C’est alors « dans un souci d’égalité et de non-discrimination, conformément l’article 11 de la Constitution et l’article 14 CEDH [qu’] il est proposé d’élargir la disposition au mariage non-confessionnel ». Aucune autre justification n’est apportée quoique l’on se souvienne de certains contentieux évoqués par la presse quant à certains risques de confusion entre rites laïques et cérémonies civiles au sein de certaines pratiques communales. A défaut de voir mentionner des risques majeurs, on s’interrogera sur cette extension de la loi pénale aux mariages non confessionnels, soit pour y voir une adaptation anticipée à la nouvelle qualification du bouddhisme, soit pour y asseoir une habilitation symbolique des organisations philosophiques à célébrer des mariages non confessionnels.

En conséquence de cette extension « non-discriminatoire », il convenait dès lors aussi de modifier la formule de la disposition pénale, et ne plus viser « la bénédiction » nuptiale. C’est désormais la « célébration « délibérée » du mariage religieux ou du mariage non-confessionnel » que vise le nouvel art. 641 du projet pour sanctionner, si elle est antérieure à la célébration du mariage civil, le ministre des cultes ou un « délégué qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ». L’exposé des motifs présente une explication toutefois étonnante à la reprise de la notion inscrite à l’alinéa 2 de l’article 181 de la Constitution : « Étant donné que le ministre des cultes n’est pas habilité à célébrer le mariage non-confessionnel, la disposition pénale prévoit d’incriminer le délégué qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Ce délégué a été institué par la loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnue. Celui-ci est habilité à célébrer les mariages non-confessionnels ». Propos étonnants d’une part parce que cette loi n’habilite ces délégués à aucun rites particuliers, et d’autre part parce que le texte de l’infraction pénale ne se limite nullement à des organes ou des dénominations reconnues.

La notion de « bénédiction », qui disparaît faute de pouvoir se référer aux réalités non confessionnelles, avait pourtant elle-même reçu une interprétation large dans le passé, allant jusqu’à inclure, en jurisprudence française, toute intervention quelconque d’un ministre du culte, comme la simple transcription dans un registre paroissial ou diocésain d’un mariage canonique en « forme extraordinaire » (c’est-à-dire devant de simples témoins laïcs. La notion étatique de « bénédiction » permettait aussi de viser pénalement des formes simultanées d’intervention : pénalement, la bénédiction d’une cérémonie civile ne peut pas être concomitante, mais bien seulement postérieure. Aligner les notions de « célébration » civile, religieuses et philosophiques altère les formulations antérieures qui visaient précisément à souligner des ordres de réalités différents. On évoquera en revanche l’ambiguïté de la notion de « célébration de mariage » tant pour les cultes hors du catholicisme, que pour la communauté laïque elle-même. Ce n’est pas la bénédiction par l’Imam qui fait la célébration d’un mariage en Islam. La bénédiction de l’Imam peut tout aussi bien indiquer qu’aucun obstacle religieux ne s’oppose à une célébration civile, ou saluer la volonté de se fiancer. Ainsi encore, l’art. 267 rendait impossible de bénir une union civile, dès lors que la bénédiction, pour échapper à la sanction pénale, suppose un mariage civil antérieur et non une simple déclaration communale de cohabitation légale. L’avenir dira si la seule introduction de l’adverbe « délibérément » constituera un dol suffisamment précis pour lever tout ambiguïté entre fiançailles, cohabitation et mariage. Admettra-t-on par exemple la célébration religieuse ou laïque d’une cohabitation pour laquelle les partenaires auraient décidé qu’elle demeurerait soustraite à toute forme civile ?

Deux autres constats doivent encore être dressés à l’occasion de la reformulation de cette infraction. Tout d’abord, et contre les indications du Conseil d’Etat, l’exception du danger de mort, prévue depuis 1909 , n’est plus maintenue. Le délégué du Gouvernement a indiqué au Conseil d’Etat que cette exception serait désuète . On s’étonnera d’une telle légèreté qui manque pour le moins d’un fondement anthropologique que toutes les grandes situations traumatiques révèlent d’abondance (catastrophes naturelles, accidents de la route ou autres), sans pour autant revenir à un romantisme perdu. Quant à l’exposé des motifs, il indique quant à lui que « Il n’y a aucune raison de conserver l’exception à l’application pénale de toute façon. Après tout, la conclusion d’un mariage, qu’il soit civil ou religieux, a pour but d’établir un état civil avec des droits et des obligations, ce qui n’est pas le cas lorsque l’un des mariés décède peu après la cérémonie ». Considération paradoxale et en contradiction avec la justification même qui y est évoquée.

Ensuite, et plus étonnamment encore, le projet continue à se cantonner à la seule figure du mariage. On a déjà indiqué combien cette disposition pénale renforce, par son miroir religieux, une distinction radicale entre le mariage civil et la cohabitation légale, au point qu’il est interdit pénalement de bénir une cohabitation légale. Mais il y plus encore, la disposition ne se préoccupe pas non plus des figures du démariage (divorces, séparations, nullité, répudiations etc). Or, les contentieux sont nombreux, et ont fait l’objet d’interventions précises dans de nombreux pays (Etats-Unis, Angleterre, Canada, France etc) pour éviter la prise en otage de certaines femmes (civilement libérées, mais religieusement « enchaînées »). Certes, de tels contentieux de démariage n’avaient aucune réalité sociale impactante dans l’univers catholique belge du XIXe siècle. Ils n’appelaient pas l’attention du Congrès national. Il en va très différemment aujourd’hui pour tant de femmes juives ou musulmanes, qu’une nécessaire clarification des conditions du divorce civil viendrait, entre autres, aider à l’encontre de tout chantage religieux.

 

Louis-Leon Christians
Professeur ordinaire UCLouvain
Chaire Droit & Religions



Religions et philosophies dans un futur code pénal belge (I) Outrages

B9710309169Z.1_20161123184806_000+GF281R0PO.2-0

Outrage aux agents et aux objets des cultes et philosophies dans un nouveau projet de Code pénal belge

Un projet de nouveau Livre II du Code pénal belge a été déposé par le Gouvernement à la Chambre des Représentants en juillet 2023 (DOC 55 3518/001).

Ce projet, tel qu’il est actuellement formulé, fait évoluer les méthodes du droit pénal, mais maintient les grands axes de sa régulation substantielle du religieux, déjà présents dans le Code actuel en vigueur depuis 1867, lui-même inscrit dans une grande continuité avec le Code pénal français de 1810. Que ce soit pour protéger la liberté religieuse comme droit fondamental ou pour en réprimer les abus, l’outil pénal demeure un instrument nécessaire. Il serait toutefois erroné de dire que rien ne va changer dans la substance du droit pénal cultuel. Plusieurs infractions concernant de près ou de loin une thématique explicitement religieuse sont venues renouveler la matière ces dernières années, tandis que d’autres en ont été retirées. On n’évoquera pas dans la présente note les mutations profondes qui ont modifié le droit commun, comme par exemple la dépénalisation partielle de l’avortement, le renforcement des délits sexuels ou encore l’introduction transversale de circonstances ou facteurs aggravants liés à la notion de hate crime…

On se propose de retenir sous l’intitulé de code pénal cultuel les dispositions actuellement visées aux articles 142 à 146 (« délits relatifs au libre exercice des cultes »), 267 et 268 (infractions commises par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère) et 442quater (de l’abus de la situation de faiblesse des personnes], auxquelles on ajouterait encore les articles 228, 324 bis, 526 et 563 bis du Code pénal actuel. Que deviennent ces dispositions dans le projet nouveau ? Peut-on à ce stade dégager de premières analyses, en prenant en compte également l’exposé des motifs et les observations du Conseil d’Etat.

Les délits relatifs au libre exercice des cultes, dépourvus de tout jurisprudence significative, et longtemps tenus pour obsolètes, sont maintenus sous une formulation inchangée, quoique dans un texte regroupé sous le nouvel article 357 (1).

On notera que n’y est plus reprise la notion d’outrage envers un ministre d’un culte, dans l’exercice de son ministère. La protection de ce dernier est reprise sous la figure des « personnes exerçant une fonction sociétale », définie à l’art. 79. 4° du projet. « Cette expression est une appellation générique pour désigner une série de fonctions explicitement énumérées qui revêtent une grande importance sociétale et dont les titulaires sont particulièrement vulnérables aux actes de violence qui pourraient être commis à leur encontre ». La catégorie des ministres des cultes (reconnus ou non), y figurent dans une longue énumération légale, entre les facteurs et les journalistes. Elle est étendue aux « officiants lors de cérémonies d’une obédience philosophique non confessionnelle ». Ces derniers méritent certainement « un même degré de protection », dans un équilibre général entre les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles (reconnues ou non). Mais c’est la première fois en droit belge que les notions d’ « officiant » et « obédience » sont introduites pour viser la laïcité organisée et le bouddhisme d’ici peu. On notera enfin que la protection pénale de ces « personnes exerçant une fonction sociétale » continue à inclure la répression d’un simple outrage (art. 234), outre les actes de violence à leur encontre (nouveaux art. 102, 116, 124, 202). L’art. 234 étend la protection contre l’outrage des ministres des cultes aux « guides de cérémonie d’une conception philosophique non confessionnelle ». On s’interrogera ici sur l’instabilité des vocabulaires légaux.

La notion d’ « outrage envers les objets de culte », visée actuellement à l’art. 144, est également maintenue, mais n’est pas étendue aux philosophies. La notion de « sacrilège » n’était déjà plus présente dans le vocabulaire du Code de 1867, tirant ainsi les conséquences des principes constitutionnels de non-confessionnalité de l’Etat. C’est au seul titre de la protection de la liberté de religion que ces objets sont protégés pénalement, et ils ne le sont dès lors nullement dans l’absolu, mais dans le seul cadre de leur usage spécifique : « soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte ». On s’interrogera dès lors sur l’absence d’extension de cette protection à des objets utilisés par les philosophies non confessionnelles, dont on a vu qu’elles sont prises en compte par le projet de nouveau code. Si c’est bien l’exercice collectif de la liberté de conscience qui est en cause et non le caractère « sacré » de l’objet, aucune raison ne subsiste pour limiter cette protection aux seuls « cultes ». On rappellera aussi que le projet, comme le code actuel, ne limite nullement cette protection pénale aux seules traditions reconnues par la loi, ni aux seuls lieux reconnus. Enfin, cette disposition prend un intérêt particulièrement nouveau au regard des polémiques suscitées par des autodafés du Coran, qui agitent en 2023 le Danemark et la Suède. Le dispositif belge ne « sacralise » nullement le Coran comme tel (ni la Bible ou aucun autre objet même rituel) : la disposition évoquée en assure toutefois belle et bien une protection pénale absolue lorsque le Coran se trouve initialement « dans les lieux destinés ou servant habituellement à l’exercice du culte, ou dans des cérémonies publiques de ce culte ». Il n’en irait pas de même d’un ouvrage simplement acheté en librairie par le pyromane.

La reprise à l’art. 357 du projet de l’ancienne formule réprimant l’atteinte à l’exercice du culte (art. 142 : « par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos ») n’est pas non plus étendue à des violences ou menaces qui empêcheraient d’assister à une cérémonie laïque ou plus généralement d’une philosophie non confessionnelle. Là encore, le texte de l’art. 142 n’ayant pas pour fondement la « sacralisation » théologique des cultes, mais la garantie constitutionnelle de l’exercice d’une liberté fondamentale de conscience, le texte nouveau ne devrait pas exclure de sa sanction les contraintes positives ou négatives concernant des pratiques philosophiques.

Paradoxe de l’histoire, des infractions jugées désuètes il y a peu, retrouvent une pertinence au gré de nouvelles actualités et de nouveaux contentieux. Par ailleurs, la mise à niveau pénale de la protection des cultes et des philosophies, dans une perspectives d’égalité de traitement semble un défi complexe, tant quant aux choix des qualificatifs pertinents pour décrire les pratiques philosophiques, que pour assurer simultanément leur égalité de droits et leur égalité de devoirs.

A suivre…

Louis-Leon Christians
Chaire Droit & Religions (UCLouvain)

(1) Projet de Code pénal

Section 4. Les infractions relatives au libre exercice des cultes

Art. 357. L’atteinte au libre exercice d’un culte L’atteinte au libre exercice d’un culte consiste à délibérément: 1° par des violences ou des menaces, contraindre ou empêcher une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux; 2° par des troubles ou des désordres, empêcher, retarder ou interrompre les exercices d’un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte; 3° par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d’un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte. Cette infraction est punie d’une peine de niveau 1.

Art. 358. Le facteur aggravant de l’atteinte au libre exercice d’un culte Lors du choix de la peine ou de la mesure et du taux de celle-ci pour l’infraction visée au 1° de l’article précédent, le juge doit prendre en considération le fait que l’infraction a été commise au préjudice d’un mineur ou d’une personne en situation de vulnérabilité.



12345...15

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois