Port du kirpan sikh et sécurité publique

kirpan

En Italie, la Cour de Cassation vient de trancher en défaveur du port du kirpan sikh pour des raisons de sécurité publique. Et en Belgique ?

Le kirpan est un symbole religieux sikh, prenant la forme d’une lame de 15 à 20 cm minimum (une taille moindre étant acceptée pour les femmes), pointu et tranchant, qu’il faut, selon cette religion, porter sur soi en permanence (même pour dormir ou se baigner). Il fait partie des 5 “K”, qui sont les règles à respecter pour tout sikh : Le Kesh (l’interdiction de se couper les cheveux), le Kanga (le port d’un peigne en bois sous le turban), le Kara (le port du bracelet qui lie la personne à sa religion), Le Kachhera, (le port d’un sous-vêtement en coton) et enfin le Kirpan (le port du poignard symbolique). Le sikhisme, religion originaire majoritairement d’Inde, se voulant être une religion pacifiste et respectueuse, il est formellement interdit pour les sikh d’utiliser le kirpan à des fins violentes ou menaçantes.

C’est d’ailleurs l’argument avancé généralement par les représentant de cette religion lorsqu’un litige éclate à ce propos à cause de l’opposition entre cette pratique et certaines législations nationales : le port du kirpan n’est pas censé représenter un danger pour la société puisqu’il est interdit pour les croyants de s’en servir à mauvais escient.

Pourtant, lorsqu’en 2015 un Indien sikh vivant en Italie s’est vu infliger une amande de 2000 euros pour s’être fait voir avec un kirpan à la ceinture par un vigile urbain, cet argument n’a pas suffit.

Même le compromis proposé consistant à raccourcir la taille de la lame et à la porter sous les vêtements s’est heurtée à un refus catégorique puisque dans tous les cas, le kirpan est considéré comme un objet contondant et donc potentiellement dangereux par la Cour de Cassation Italienne qui a tranché cette affaire en 2017, notamment au regard de la jurisprudence européenne. C’est la sécurité publique qui a primé sur la liberté de religion dans le cas d’espèce.

Au Canada, le Kirpan n’est pas tenu pour plus dangereux que le compas de la trousse de l’écolier …

A contrario, au Canada par exemple, la Cour supérieure avait autorisé en 2002 le port du kirpan à l’école (glissé dans un étui en bois afin de respecter le compromis trouvé). De ce fait, la Cour a clairement montré la prévalence du principe d’accommodement raisonnable au sein de la
jurisprudence canadienne. Toutefois une agression impliquant un kirpan est survenue en 2010 à Toronto à l’encontre même du président d’un temple sikh. L’agression a rouvert le débat sur la question du port du kirpan. De plus il ne s’est pas agit d’un cas isolé, plusieurs incidents similaires sont survenus. Quoi qu’il en soit hormis en ce qui concerne l’enceinte de l’assemblée nationale, le port du kirpan reste autorisé en public au Canada (malgré quelques altercations isolées sur le sujet).

En Belgique, le juge ne (re)connaît pas la religion sikhe

Concrètement la question particulière du kirpan n’a pas causé de grands débats chez nous, hormis lors d’un arrêt du Tribunal Correctionnel de Hasselt en 2009 qui condamnait trois Indiens sikh à 550 euros d’amende chacun, dont l’un d’eux à un mois de prison avec sursis pour port de cette arme considérée comme “blanche”, non justifié par une raison légale valable. La religion a été jugée comme n’étant pas un argument suffisant. Il n’a donc pas été envisagé d’aborder cette question sous l’angle de la possibilité de trouver un équilibre entre liberté de religion et sécurité publique. C’est la sécurité publique qui a primé automatiquement, cette arme faisant techniquement partie de celles qu’il est interdit de porter sur soi librement.

Elisabeth Mans

Etudiante en BAC3 de droit (UCL)
Prix du meilleur commentaire 2017 du cours LSREL2230 Droit, religions et sociétés en Europe

Sources :



Le « radicalisme » en prison

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Les régimes spéciaux de détention applicables aux détenus « radicalisés » sont-ils conformes aux droits fondamentaux ?

Le plan belge d’action contre la radicalisation dans les prisons

Il y a déjà deux ans, à la suite des différents attentats ayant frappé l’Europe occidentale en 2014 et début 2015[1], le gouvernement belge, par l’intermédiaire de son ministre de la Justice, adopta un « plan d’action contre la radicalisation dans les prisons »[2]. Partant du postulat que les prisons sont « un terreau potentiel pour la radicalisation et le recrutement » et que les détenus constituent « un groupe particulièrement vulnérable qui mérite une attention et un suivi plus importants », le ministre de la Justice proposa pas moins de dix mesures afin, d’une part, « d’éviter que des détenus se radicalisent pendant leur séjour en prison » et, d’autre part, de développer un « encadrement spécialisé des personnes radicalisées pendant leur détention »[3].

L’une de ces mesures concerne la politique de placement de certains détenus ; est-il, en effet, préférable de regrouper ou de disperser les personnes radicalisées ? Cette interrogation a fait l’objet d’une attention constante de la part des médias[4]. Encore récemment, Le Vif/L’Express mettait en exergue l’impossibilité d’isoler complètement les détenus les plus radicalisés dans les ailes qui ont été aménagées pour eux à Ittre ou à Hasselt.

Les régimes de détention des détenus radicalisés

Depuis l’adoption du plan d’action, l’accueil des détenus radicalisés est conçu différemment selon le profil rencontré. Ainsi, trois cas de figures sont distingués. Premièrement, les détenus pour lesquels « le processus de radicalisation peut être maitrisé » sont intégrés dans les sections ordinaires et donc soumis au régime de détention de droit commun tel qu’il est défini aux articles 48 à 52 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus[5] (ci-après, loi de principes). Celui-ci se caractérise par l’existence, soit d’un régime de vie en communauté où les détenus séjournent, en principe, dans les lieux de travail et de séjour commun et prennent part collectivement aux activités organisées dans la prison, soit d’un régime de vie en semi-communauté où les détenus demeurent dans leur local personnel et peuvent participer à diverses activités qui leur sont proposées. On le voit, le régime de droit commun privilégie donc une interaction entre les détenus, favorisant ainsi leur sociabilité, à un encellulement individuel aboutissant à leur isolement.

Deuxièmement, lorsque le détenu constitue « un risque sérieux sur le plan de la radicalisation (active ou passive) et/ou qu’il s’engag[e] (ou persist[e]) sur la voie de la lutte armée pour des motifs idéologiques », il sera transféré vers une section spécialisée baptisée D-Rad :ex, actuellement présente dans les prisons d’Ittre et d’Hasselt[6].

Troisièmement, la loi de principes prévoit la possibilité, pour les détenus qui représentent une menace constante pour la sécurité, de les placer sous un régime de sécurité particulier individuel (RSPI)[7]. Ce dernier consiste, moyennant le respect de diverses conditions et le suivi d’une procédure détaillée, en la prise de mesures-types visant tantôt à limiter le contact avec les codétenus ou les personnes extérieures à l’établissement, tantôt à les soumettre à un contrôle systématique ou à leur interdire l’accès ou l’usage d’objets considérés comme dangereux pour la sécurité[8].

En pratique, les détenus considérés comme ayant un lien avec la « radicalisation » ou « l’extrémisme » sont classés en quatre catégories[9]. La première (catégorie A dite « les terroristes ») regroupe « tous les détenus qui sont prévenus, condamnés ou internés pour des faits en rapport avec le terrorisme » ; la deuxième (catégorie B dite « les assimilés »), « les détenus qui sur base de leur titre de détention ont un lien clair avec le terrorisme et/ou qui par des mots ou des actes démontrent fortement appartenir au profil d’extrémistes violents » ; la troisième (catégorie C), les détenus considérés comme des « foreign terrorist fighters » et la quatrième (catégorie D), les détenus « qui montrent des signes de radicalisation ou qui présentent un risque de radicalisation des autres détenus ».

Sur la base de ce classement, les détenus des catégories A, B et C font l’objet, au moment de leur incarcération, d’un « screening » pour déterminer s’ils doivent être placés au sein d’une section spécialisée D-Rad :ex ou – fait nouveau par rapport au plan d’action – s’ils doivent être orientés vers une prison « satellite ». Ces dernières, au nombre de cinq[10], disposent de membres du personnel spécialement formés à cet effet. Leur principal objectif consiste à assurer un meilleur encadrement des détenus considérés comme radicalisés[11]. Ce placement, tantôt au sein d’une section D-Rad :ex, tantôt d’une prison « satellite », ne porte pas préjudice à la faculté de placer ces détenus sous un régime de sécurité particulier individuel (RSPI)[12]. Or, il ressort des instructions du Directeur général des 23 janvier et 2 avril 2015 que « [t]out détenu qui est incarcéré pour des faits de terrorisme doit être [immédiatement] isolé des autres détenus »[13], faisant ainsi disparaître la faculté au profit d’une obligation et ce, en contradiction manifeste avec la loi de principe. Ces mêmes instructions précisent aussi qu’un « bon comportement » ou « l’absence d’incidents disciplinaires » ne peut en aucun cas être un critère exclusif pour décider de lever […] une RSPI ».

Finalement, comme le souligne le plan d’action, l’accent est tantôt mis sur une isolation par la concentration dans des quartiers dédiés (sections D-Rad :ex ou établissements satellites) des détenus identifiés comme étant radicalisés, tantôt sur une isolation par la dispersion contrebalancée par l’existence d’un régime de sécurité particulier individuel.

L’opportunité et la conformité aux droits fondamentaux des sections D-Rad :ex et des RSPI

Le dispositif tel qu’il fut mis en place en Belgique a suscité de vives critiques tant de la part de l’Observatoire International des prisons[14] que de l’O.N.G. Human Rights Watch[15]. En France, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (ci-après CGLPL) – lequel veille au respect des droits fondamentaux des personnes détenues – a souligné dans deux rapports publiés en 2015 et 2016[16] l’inopportunité du regroupement des personnes dites radicalisées ainsi que son illégalité, notamment au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Revenons brièvement sur ces éléments.

L’opportunité du dispositif est remise en question tout d’abord au regard de l’inefficacité du critère de placement de certains détenus dans les sections D-Rad :ex pour répondre à la problématique envisagée. En effet, celui-ci, qui, rappelons-le, préconise un regroupement des détenus à partir du moment où ces derniers présentent « un risque sérieux de radicalisation d’autres détenus et/ou qui s’engagent à mener une lutte armée pour des motifs religieux ou idéologiques », n’appréhende pas la radicalisation comme un processus et peut dès lors conduire à regrouper des personnes n’ayant pas le même degré de radicalisation. L’on pense par exemple à des individus ayant commis des actes qualifiés d’infractions terroristes par le Code pénal et à des personnes ayant participé à une filière de départ pour la Syrie. Le danger qui en résulte consiste dans l’influence négative que peuvent exercer certains détenus sur les autres et ainsi conduire à un raidissement de leurs convictions et de leur action, ce que le plan d’action vise précisément à éviter. D’un autre côté, se pose la question des éléments pris en considération pour apprécier le caractère sérieux du risque de radicalisation, aucune précision ne ressortant des instructions du Directeur général, si ce n’est l’existence d’une évaluation trimestrielle effectuée par le service psychosocial local et la direction de l’établissement, évaluation dont le contenu n’est pas non plus explicité.

Plus fondamentalement, le regroupement des détenus radicalisés est questionné dans son principe même, en ce qu’il ne permettrait pas de répondre aux objectifs qui lui ont été assignés, à savoir « éviter que les détenus ne se radicalisent pendant leur séjour en prison » et « développer un encadrement spécialisé des personnes radicalisées pendant leur détention ». En effet, selon un rapport du CGLPL, « le regroupement provoquer[ait] sur le groupe un effet d’identification à double sens ». D’une part, il stigmatise les personnes détenues dans les sections D-Rad :ex et rend plus difficile le retour à un régime de détention ordinaire ; d’autre part, il risque de conduire à un phénomène d’héroïsation des détenus « regroupés, perçus par les autres personnes détenues radicalisées, mais placées en détention ordinaire, comme une forme d’avant-garde, avec laquelle malgré les mesures de sécurité, la communication n’est pas coupée ». Un risque de prosélytisme abusif n’est donc pas écarté par l’application de la mesure. Rappelons, par ailleurs, que si la Cour européenne des droits de l’homme considère que la liberté de religion, inscrite à l’article 9 de la Convention, emporte le droit de convaincre son prochain[17], elle ne protège par contre pas le prosélytisme lorsqu’il est « de mauvais aloi », tel qu’une activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l’exercice d’une pression abusive en vue d’obtenir des adhésions à une église »[18].

D’autres dispositions de la Convention peuvent présenter un intérêt au regard du placement de certains détenus tantôt dans les sections D-Rad :ex, tantôt sous régime de sécurité particulier individuel.

Concernant les sections D-Rad :ex tout d’abord, l’article 8, consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale, n’accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de leur détention[19]. Néanmoins, la Cour a précisé que « le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans des circonstances exceptionnelles constituer une ingérence dans sa vie familiale »[20], ce qui pourrait être le cas pour certains détenus dont l’origine sociale et familiale est éloignée des prisons d’Ittre ou de Hasselt. Par ailleurs, la Cour a souligné à plusieurs reprises l’importance pour la réadaptation et la réintégration sociale du détenu de maintenir un contact avec sa famille proche[21]. Dans le même sens, l’existence et la conservation, même en prison, de liens forts entre le détenu et sa famille peut constituer un frein au processus de radicalisation.

Concernant le régime de sécurité particulier individuel ensuite, la Cour rappelle à maintes reprises que « l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains » au sens de l’article 3 ; par contre, toujours selon la Cour, « l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison »[22], ce qui pourrait être le cas pour certains détenus placés sous RSPI.

Enfin et de manière générale, l’on peut regretter l’absence totale de voies de recours ouvertes aux détenus à l’encontre des décisions de transfèrement ou de placement, tantôt au sein d’une section D-Rad :ex ou sous RSPI. En effet, les mécanismes de réclamation et de recours prévus dans la loi de principes ne sont toujours pas entrés en vigueur et ce, malgré une obligation découlant des articles 13 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, consacrant respectivement le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable, la plupart des litiges pénitentiaires pouvant être qualifiés de « contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil »[23]. Or, comme l’on vient de l’exposer ci-avant, ces diverses décisions sont susceptibles de faire grief dans la mesure où elles restreignent certains droits fondamentaux et détériorent les conditions de détention.

François XAVIER

Assistant à la Faculté de droit de l’Université de Namur
Chercheur au Centre Vulnérabilités et Sociétés (V&S)

Pour aller plus loin :

  • Belda, B., Les droits de l’homme des personnes privées de liberté. Contribution à l’étude du pouvoir normatif de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2010, 745 p.
  • Christians, L.-L., « Radicalité religieuse et pente glissante face aux politiques de l’implicite et du ‘signe faible’ : faiblesse de l’expertise et fragilité du droit » in P.J. Laurent (dir.), Tolérances et radicalismes : que n’avons-nous pas compris ? Analyse pluridisciplinaire du “terrorisme islamique, Bruxelles, Couleurs Livre, 2016, pp. 111-121.
  • Dallemagne, G., Matz, V. & Martens, Q., La Belgique face au radicalisme. Comprendre et agir, Louvain-la-Neuve, P.U.L., 2016, 243 p.
  • El Asri, F., « An Outline of the Construction of the Islamic Council for Prisons in Belgium » in Irene Becci, Olivier Roy (eds), Religious Diversity in European Prisons. Challenges and Implications for Rehabilitation, Sprynger, 2015, pp. 47-59.
  • Jones, Clarke, « Are Prisons Really Schools for Terrorism? Challenging the Rhetoric on Prison Radicalisation (2014) ». Punishment and Society 16(1): 74-103 (2014); RegNet Research Paper No. 2014/49. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2514065
  • Khosrokhavar, F., L’Islam dans les prisons, Paris, Balland, 2004, 285 p.
  • Khosrokhavar, F., Prisons de France. Violence, radicalisation, déshumanisation… Quand surveillants et détenus parlent, Paris, Robert Laffont, 2016, 684 p.
  • Laurent Pierre-Jo (dir.), Tolérances et radicalismes : que n’avons-nous pas compris ? Analyse pluridisciplinaire du “terrorisme islamique, Bruxelles, Couleurs Livre, 2016.
  • SPEARIT, « Muslim Radicalization in Prison: Responding with Sound Penal Policy or the Sound of Alarm », Gonzaga Law Review, Volume 49, Issue 1, 2013-2014, pp. 37-82.
  • Temperman, Jeroen, « Freedom of Religion or Belief in Prison », Oxford Journal of Law and Religion (2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2908900

[1] Que l’on pense notamment à la fusillade ayant eu cours au musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014, aux attentats perpétrés à Paris entre le 7 et le 9 janvier 2015 ou encore aux fusillades de Copenhague les 14 et 15 février 2015.

[2] Disponible sur http://justice.belgium.be/.

[3] Voy. sur le plan, le billet précédant publié sur ce blog « Le prosélytisme n’est pas un abus en soi ».

[4] Par exemple http://www.lalibre.be/actu/belgique/il-reste-de-la-place-dans-les-ailes-detenus-radicalises-58656abecd708a17d5505367.

[5] M.B., 1er février 2002.

[6] Et non la prison de Bruges comme cela était prévu dans le plan d’action. Voy. les articles publiés sur le site de la RTBF ou de Flandreinfo.

[7] Voy. les articles 116 à 118 de la loi de principes.

[8] M.-A. Beernaert, Manuel de droit pénitentiaire, Limal, Anthemis, 2012, p. 204. Voy. par exemple, l’interdiction de prendre part à des activités communes, le confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation transparente, l’application systématique de la fouille des vêtements ou encore le placement en cellule sécurisée.

[9] Toutes les informations suivantes proviennent de diverses instructions communiquées par le Directeur général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires le 23 janvier 2015, le 2 avril 2015 et en avril 2016 aux directions des prisons (ci-après instructions du Directeur général).

[10] A savoir les prisons d’Andenne, de Lantin, de Saint-Gilles, de Bruges et de Gand.

[11] Question n° 1241 de M. Denis Ducarme du 20 juin 2016, Q.R., Chambre, 2015-2016, 1er août 2016, p. 49.

[12] En effet, la loi de principe précise en son article 116 que « […] le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d’aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet » (c’est nous qui soulignons).

[13] Cet impératif a néanmoins disparu de la version la plus récente des instructions du Directeur général, datée d’avril 2016.

[14] Disponible sur http://oipbelgique.be/fr/.

[15] Disponible sur https://www.hrw.org/fr.

[16] Disponible sur http://www.cglpl.fr/.

[17] Cour eur. D.H. (ch.), Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, req. n° 14307/88, § 31.

[18] Cour eur. D.H., Larissis et autres c. Grèce, 24 février 1998, req. n° 140/1996/759/958-960, § 45.

[19] La Cour soulignant que « la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention ». Voy. Cour eur. D.H., déc. Bastone c. Italie, 18 janvier 2005, req. n° 59638/00.

[20] Voy. par ex. Cour eur. D.H., Labaca Larrea c. France, 7 février 2017, req. n° 56710/13, § 42 ; Cour eur. D.H., Pesce c. Italie, 29 janvier 2008, req. n° 19270/07.

[21] Voy. par ex. Cour eur. D.H., Messina c. Italie, 28 septembre 2000, req. n° 25498/94, § 61.

[22] C’est nous qui soulignons. Voy. par ex. Cour eur. D.H., déc. Messina c. Italie, 8 juin 1999, req. n° 25498/94.

[23] Voy. Cour eur. D.H., Ganci c. Italie, 30 octobre 2003, req. n° 41576/98.



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