L’abaissement de l’autonomie religieuse dans le domaine scolaire 17 janvier
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Le chef de culte ne peut pas refuser d’examiner une candidature au poste d’inspecteur des cours de religion
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Dans un arrêt prononcé en extrême urgence le 8 septembre 2021, le Conseil d’État a suspendu une décision du jury de l’épreuve d’admission à la formation initiale d’inspecteur pour le cours de religion islamique. Le jury avait déclaré la candidature d’une enseignante irrecevable, au motif que l’Exécutif des musulmans de Belgique avait refusé d’accorder un visa à cette candidate. Dans les lignes qui suivent, l’on revient sur cette affaire et sur son contexte juridique.
L’affaire concerne une enseignante de religion islamique, qui souhaite se porter candidate à la formation lui permettant de devenir inspectrice du cours de religion islamique. Dans ce contexte, elle soumet à l’Exécutif des musulmans de Belgique (ci-après l’EMB) le formulaire administratif de demande de visa. Ce visa doit être délivré par le chef de culte en application de l’article 13, § 1er, alinéa 1er, 11°, premier tiret, et alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019. Début juillet 2021, le président de l’EMB n’accorde pas le visa. Il motive son refus par le grand nombre de candidatures reçues suite à l’ouverture de l’appel et l’impossibilité de les examiner toutes. La requérante conteste cette décision, mais en vain. Dès lors, le jury d’admission à la formation déclare sa candidature irrecevable. Suite à cela, la requérante saisit le Conseil d’État en extrême urgence afin d’obtenir la suspension de la décision du jury de l’épreuve d’admission et, ensuite, son annulation.
Comme le rappelle la Haute juridiction administrative, l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que deux conditions doivent être réunies pour une suspension : « une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision ». C’est sur la deuxième condition que l’on se concentre dans les lignes qui suivent.
Le raisonnement du Conseil d’État Tout d’abord, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021, qui met en œuvre le décret précité, prévoit qu’une absence de réponse de la part du chef de culte équivaut à une réponse positive. Cependant, le Conseil d’État juge que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’EMB a bien marqué sa décision, en l’occurrence un refus de visa.
Dans son argumentaire, la Communauté française invoque l’article 21 de la Constitution, qui garantit l’autonomie des cultes. Selon elle, puisque l’EMB a clairement marqué son refus, la compétence du jury d’admission est liée. L’on précise que le poste d’inspecteur du cours de religion, tout comme celui d’enseignant d’un tel cours, peut être qualifié d’emploi « de tendance », dans la mesure où la personne ne peut être recrutée qu’avec l’aval du chef de culte. En effet, le chef de culte doit pouvoir vérifier que l’inspecteur, tout comme le professeur de religion, partage les convictions de la communauté religieuse et a un comportement en adéquation avec ces convictions. L’on ne peut toutefois pas parler d’entreprise de tendance, puisque l’inspecteur est recruté par la Communauté française, qui n’est pas une entreprise de tendance dans cette situation.
Dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État tient compte du fait que le refus de visa « des conséquences draconiennes dès lors qu’il implique purement et simplement l’exclusion du candidat de l’épreuve d’admission permettant l’accès à la formation initiale d’inspecteur de religion ». Il souligne qu’un refus arbitraire n’est pas admissible et que la procédure suppose donc un « examen concret de la candidature » par l’EMB.
Le Conseil d’État décide d’appliquer à la situation présente l’exception prévue par le décret lorsque l’autorité du culte est « vacante », dont le but est, selon les travaux préparatoires, de « recouvrir les situations où l’autorité du culte [...] n’émet pas de visa ». En effet, l’EMB a « ouvertement » admis ne pas avoir examiné la candidature, alors que le législateur lui avait confié cette mission. Dès lors, il faut considérer que l’autorité religieuse était vacante, ce qui implique le visa n’est pas requis.
L’autonomie des cultes limitée par le devoir de motivation A l’appui de son raisonnement, le Conseil d’Etat invoque l’arrêt n°45/2017 de la Cour constitutionnelle, relatif à l’article 9, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement. En l’espèce, la Cour constitutionnelle avait jugé que l’interprétation selon laquelle le juge ne pouvait contrôler les motifs menant le chef de culte à retirer sa confiance à un inspecteur était contraire à la Constitution. Selon la Cour, « l’autonomie de la communauté religieuse ne fait pas obstacle à ce que les juridictions vérifient si la décision du chef de culte est dûment motivée, qu’elle n’est pas entachée d’arbitraire » (B.20.4). En particulier, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme impose le respect du principe du contradictoire. L’inspecteur doit donc se voir communiquer les motifs, pour pouvoir les contester le cas échéant.
Selon nous, cet arrêt du Conseil d’État s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans l’arrêt Fernandez Martinez c. Espagne, la première a jugé que la compatibilité du licenciement d’un professeur de religion avec l’article 8 de la Convention devait s’apprécier en tenant compte notamment de « sévérité » des conséquences de la décision de l’organe religieux. Par ailleurs, il y a lieu de souligner la responsabilité qu’assume l’État en tant qu’employeur pour les postes d’inspecteur des cours de religion. Quant à la Cour de justice, dans l’arrêt Vera Egenberger, rendu sur question préjudicielle relative à l’article 4, § 2, de la directive 2000/78, elle a estimé que les États membres doivent prévoir un « contrôle juridictionnel effectif » des exigences posées par les entreprises de tendance.
Pour conclure, cet arrêt s’inscrit dans une tendance de fond à l’abaissement de l’autonomie religieuse dans le domaine scolaire. En imposant à l’EMB d’apprécier concrètement la candidature, le Conseil d’État indique donc que le contrôle du caractère arbitraire ou non des motifs est possible. L’article 21 de la Constitution ne justifie pas une autonomie religieuse sans limite. Cette évolution se manifeste dans la jurisprudence, mais aussi dans la législation. A cet égard, des mesures disciplinaires peuvent désormais être infligées à un inspecteur d’un cours de religion après simple « consultation » du chef de culte, en vertu du décret du 10 janvier 2019. D’autres évolutions décrétales similaires concernent les professeurs de religion. Il s’agit donc d’une évolution générale.
Romain MERTENS
Assistant à la Faculté de droit de Namur