Un visa religieux « présumé »

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Un visa religieux « présumé »
Le droit de l’enseignement sur le chemin de l’inconstitutionnalité ?

La Communauté française a été particulièrement active en 2016 dans la réforme de l’enseignement des cours de religion et de citoyenneté (et de morale…), tant  sur le plan des contenus, sur celui de l’inspection ou encore sur celui de la sélection des enseignants. Ceci ressemble fort à une opération de rattrapage face à un Pacte scolaire datant de 1959…

Entretemps, la Flandre a fait autrement et plus. D’abord et avant tout avec la possibilité de dispense du choix entre les cours philosophiques dans les écoles officielles dès 1985 (arrêt Sluijs), ce qui signifie que la durée d’un régime avec dispense (1985-2017) dépasse déjà  la durée historique du régime sans dispense (1959-1985). En 1989, un témoin de Jehovah voit sa demande de dispense rejetée du côté francophone, dès lors que la cours de morale non confessionnel y est confirmé dans ses caractéristiques de cours neutre et subidiaire (arrêt Lallemand). Position que la Cour constitutionnelle a abandonnée en 2015, estimant le cours de morale résolument non neutre depuis 1993 rétroactivement.

Par la suite, la Communauté flamande a pris les devants en offrant une éducation religieuse dans toutes les religions reconnues (en 1991, par l’ajout de l’anglicanisme) et enfin par le transfert du cours de morale non-confessionnel à une autorité convictionnelle, dépendant du coupole laïque, le Conseil pour l’ Inspection et Accompagnement du cours de Morale non-confessionel (RIBZ)  (en 1993, la même année où l’art. 181§ 2 Constitution a été introduit).

 En Communauté française, la communauté philosophique non confessionnelle n’a pas obtenu ce statut. L’éducation religieuse anglicane n’ y est pas non plus offerte. Enfin, en 2016, un « cours de rien » est organisé pour restaurer un cours subsidiaire, mais sous la forme cette fois d’une occupation scolaire destinée aux élèves qui ont obtenu la dispense y compris du cours de morale réputé désormais non neutre. Ce qui signifie qu’en Communauté française, à la différence de la Flandre, une dispense réellement totale demeure inaccessible. Tous les élèves se trouvent toujours soumis à l’une ou l’autre forme de contenu scolaire.

Une autre différence subsiste encore : la désignation des organismes représentants le culte ou la conviction. Rien n’est explicitement réglé en communauté française, notamment pour l’inspection. La Communauté flamande a fixé tout cela dès 1993. Le gouvernement flamand avait été, dès l’introduction des décrets de 1991, bien conscient de l’importance d’organes représentatifs qui peuvent représenter efficacement la religion ou les convictions dans le cadre des cours philosophiques.

Un cours de religion sans garant religieux ?

 

Un domaine où la communauté française semble soudain plus interventionniste concerne la relation entre l’employeur de l’éducation (le gouvernement), le corps spécial des professeurs de religion et inspecteurs et les chefs de culte, clés de voute du système originel. Ces derniers sont de plus en plus écartés des décisions importantes concernant les cours de religion et leurs enseignants.

Depuis l’origine, l’autorité publique n’agissait pas sur les moments clés de la carrière des enseignants de religion, du recrutement au licenciement, sans intervention des instances de culte dès que les aspects de fond de la religion devaient être évalués dans le chef de l’enseignant. La raison en était évidente : l’autorité publique, dès lors qu’elle est vraiment neutre, ne peut pas interférer dans ce domaine. Cela signifie que dans les écoles publiques, toute éducation philosophique engagée, religieuse ou philosophique, conduira toujours à distinguer deux corps du personnel, avec deux positions juridiques différentes, tant sur les enseignants qu’au niveau d’inspection. Depuis l’arrêt de la Cour constitutionnel du 12 mars 2015, ce statut spécifique doit également être construit pour les professeurs de morale, à défaut de quoi la Communauté française se trouverait en charge d’un enseignement désormais non neutre.

Dans un arrêt récent du 2 juin 2016, le Conseil d’Etat a décrit cette situation traditionnelle dans une affaire qui concernait l’enseignement fondamental de la Communauté flamande :

« Celui qui est chargé (…) dans l’enseignement primaire (…) du cours de religion est « maître de religion » : il s’agit d’un poste au sein de l’enseignement primaire qui est distinct des postes de « professeur », comme dans l’enseignement secondaire le poste de «professeur de religion » se distingue du poste de «professeur» (…). Les enseignants des cours philosophiques ne peuvent être recrutés ou nommés que par l’autorité compétente de la religion en question (…). L’affectation ou la mutation d’un enseignant des cours philosophiques nécessitent l’accord de l’autorité compétente de la religion en question (…). Pour la discipline également, leur sont applicables des règles spéciales qui prévoient en particulier qu’aucune sanction disciplinaire ne peut leur être imposée que sur la proposition ou avec le consentement de l’autorité compétente de la religion en question (…). De même toute mesure de mutation dans l’intérêt du service n’est possible qu’avec l’accord du représentant du culte en question (…).

Les enseignants des cours philosophiques sont évalués par le chef d’établissement, mais les aspects liés au cours lui-même ne peuvent pas être pris en compte dans cette évaluation; ces aspects sont de la responsabilité exclusive de l’autorité compétente du culte (…). La description des fonctions suppose le même accord du représentant du culte. des enseignants des cours philosophiques ont les aspects professionnels et techniques portent aussi loin l’accord de l’autorité compétente du service en question (…). Enfin, ils sont révoqués sans préavis à partir du moment où l’autorité compétente du culte met fin à leur mission d’enseignement (…). Ces enseignants sont pour le reste soumis à un régime distinct d’inspection prévu par le décret. Les autorités reconnues des religions reconnues définissent le fonctionnement de l’inspection et de l’orientation des religions concernées (…) « Le Conseil d’Etat conclut :  « De tous ces facteurs, il résulte que la fonction d’enseignant de cours convictionnels est une catégorie qui diffère celle des enseignants des matières générales. (…) « . Dans toutes les décisions cruciales pour la carrière du professeur de religion, les chefs de culte demeurent ainsi impliqués.

Dans le régime des cours de religion de la Communauté française, cette structure traditionnelle, dans laquelle l’intervention des autorités de culte est cruciale, ne fut pas contestée pendant de nombreuses années.  Une certaine séparation  entre les autorités étatiques  et l’inspection religieuse choisie par l’autorité religieuse a toujours été affirmée jusque récemment.

 A l’occasion d’un contentieux relatif à la liberté d’expression d’un professeur bruxellois de religion islamique, la possibilité pour le chef du culte de s’opposer à une sanction disciplinaire souhaitée par les autorités publiques a suscité une réaction publique[1], et a entrainé finalement une modification de la législation sur ce point. Le 30 juin 2016, la Ministre de l’Éducation Schyns (CDH) déclarait au Parlement de la Communauté française, sans guère de détours, que la nouvelle législation permettra de réduire ce rôle des autorités religieuses : « Dès l’intégration des inspecteurs de religion dans le décret « inspection », le rôle du chef culte se réduira à l’octroi de visas préalables »[2]. L’autorité religieuse conserverait un rôle dans la sélection de ses inspecteurs, mais là s’arrêterait désormais le pouvoir des autorités religieuses, selon la Ministre Schyns.

 Cela signifie en tout cas qu’on ne trouverait pas dans le nouveau décret d’inspection francophone une règle telle que celle de l’art. 22§2 du décret flamand du 1er décembre 1993 relative à l’inspection philosophique, qui stipule que «les membres du personnel désignés temporairement ou nommés définitivement peuvent être démis d’office et sans préavis [être] démis de leurs fonctions à partir du moment où l’autorité compétente de la religion reconnue, met fin à leur mandat en tant que membre de l’inspection et du contrôle des cours philosophiques ».

Aucun avant-projet de décret sur l’inspection n’est accessible à l’heure où s’écrivent ses lignes. Entretemps a bien été publié au MB du 26 octobre 2016 l’arrêté du gouvernement du  24 aout 2016, portant exécution de l’article 24ter alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, qui confirme que les autorités du culte sont progressivement reléguées à l’arrière-plan et que les autorités civiles s’y substituent, mettant ainsi en péril leur propre neutralité.

Un visa présumé ?

 

Même sur le visa religieux préalable à désignation, la nouvelle réglementation de la Communauté française vient réduire le rôle de l’autorité compétente du culte : si celle-ci ne parvient pas, dans les vingt jours de calendrier, à répondre à la demande d’un tel visa par un candidat professeur de religion, l’accord sera réputé acquis et le visa présumé octroyé[3] !
Il est apparemment considéré comme possible que l’instruction religieuse soit alors dispensée sans intervention explicite d’une autorité compétente du culte reconnu. En d’autres termes, cet enseignant se retrouverait engagé sans aucun lien avec un quelconque culte reconnu.  Il serait très imprudent dès lors de ne voir là qu’un simple délai. Et de conclure que l’autorité du culte conserve un pouvoir discrétionnaire, pour autant qu’elle l’exerce dans les vingt jours.  Se taire reviendrait à consentir. Peut-on réellement penser les relations entre les pouvoirs publics et les religions sur une telle base ?

Un tel régime dépasse à nos yeux les limites admises par la Constitution. Il restreint indûment la liberté de culte mais aussi – et cela est peut-être tout aussi important – l’obligation de l’Etat de maintenir une position neutre en matière religieuse et philosophique. En effet, l’autorité publique, réputée neutre, va se retrouver à autoriser des professeurs de religion, élément central dans l’exercice de la liberté religieuse, qui n’auront pas réellement reçu de validation religieuse. Cela revient ni plus ni moins à risquer de reconnaître de nouvelles religions au sein de l’enseignement, sans aucun contrôle, et à introduire dans l’école publique des personnes dépourvues de garantie.  Que le problème, en fait, se produisent rarement ou jamais n’y change rien : ces règles juridiques ne sont ni proportionnées ni sûres.

Cette figure étonnante du visa présumé semble difficile à concilier avec un principe majeur en cette matière (fixé non seulement par l’article 24 de la Constitution, mais aussi par les articles 19 et 21) : qu’il ne revient pas à un Etat neutre, même face à une autorité cultuelle silencieuse, de trancher la question de savoir qui peut enseigner une religion.

Par ailleurs, les art. 9 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme semblent clairement s’opposer à une telle intrusion. Ainsi, dans le fameux arrêt Fernandez Martinez (sur le non-renouvellement un professeur de religion dans l’enseignement public en Espagne) la Cour européenne a rappelé que “le  principe d’autonomie religieuse interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre ou exclure un individu ou à lui confier une responsabilité religieuse quelconque ” (§129).

La Cour constitutionnelle est actuellement occupée à examiner une question très proche concernant en l’espèce un inspecteur de religion qui avait perdu la confiance de son chef de culte, mais que les autorités publiques ont néanmoins maintenu en service.. C’est la deuxième fois en peu de temps qu’un contentieux en matière de cours de religion/morale n’arrive pas à être immédiatement tranché par le Conseil d’Etat, mais nécessite apparemment une procédure préjudicielle. Sorte de réchauffement juridique…

 

Prof. Adriaan Overbeeke

Vrije Universiteit Amsterdam / Universiteit Antwerpen

 


[1] On notera que le Conseil d’Etat, par arrêt du 25 octobre 2016, n° 236.260, rejoignant en quelque sorte les inquiétudes du chef de culte, a annulé la sanction disciplinaire contestée, comme n’étant pas fondée sur des faits objectifs.

[2] Minister M-M. Schyns, Parl. St. Fr. Gem 2015-2016, nr. 312/3, p. 21.

[3] Art. 3 Arreté CtéFr 24 aout 2016 portant exécution de l’article 24ter alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, MB 26 octobre 2016.



Formations, Islam et soutiens publics

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La Commission désignée par le Ministre Marcourt concernant la formation des cadres musulmans et les émissions concédées a rendu son rapport au Ministre le 4 décembre 2015. Cette Commission était composée d’experts et de représentants de l’Exécutif des musulmans de Belgique. C’est sur la base d’un consensus avec l’EMB que le rapport a été soutenu. Le Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé le 7 décembre les premières mesures qu’il comptait opérationnaliser, toujours en association avec l’EMB et dans le respect de son autonomie :

«  »1) Tout d’abord, la création d’un « Institut de promotion et de coordination des initiatives relatives aux formations sur l’islam». Ses missions seront celles définies dans le Rapport de la Commission, c’est-à-dire: a. compléter, soutenir, financer des formations à destination des différents publics cible : imams, professeurs de religion islamique, conseillers moraux, acteurs socioculturels, etc. ; b. travailler à la création d’un baccalauréat en sciences religieuses et sociales et d’un master en théologie musulmane ; c. organiser la mise en réseau de ces formations ; d. organiser des conférences et des conférences-débats ; e. poursuivre la réflexion au sujet de la création d’une « Faculté de théologie musulmane », en collaboration avec la Communauté flamande si possible.

2) ensuite, la création d’une « Chaire interuniversitaire d’islamologie pratique » visant l’analyse réflexive, critique de la pensée arabo-musulmane dans ses dimensions historiques et contemporaines est prioritaire. Chaque année, un Professeur étranger sera invité à occuper cette chaire. L’enseignement pourrait consister en des cours magistraux, mais aussi en des séminaires de recherches et en des conférences à destination d’un plus grand public. Ce sera à l’Institut de Promotion et de Coordination d’organiser cette chaire interuniversitaire, en collaboration avec les universités francophones du pays ;

3) l’organisation de cours de langue à destination des imams reconnus par l’Exécutif des Musulmans de Belgique. Le Ministre Marcourt pense fondamentalement qu’il est anormal que des imams présents sur le territoire belge, depuis parfois de nombreuses années, ne parlent toujours pas un français même « fonctionnel » <Le rapport précise bien qu’il ne s’agit pas d’altérer le libre choix de la langue rituelle, mais seulement de viser la possibilité, hors rite, de s’exprimer de façon fonctionnelle NdA>. Il est urgent d’y remédier ;

4) l’organisation de formations théologiques et/ou « sociétales » à destination des conseillers moraux qui interviennent en milieu pénitentiaire d’une part, en milieu hospitalier d’autre part. Alors que tout le monde parle de dé-radicalisation, c’est là un enjeu essentiel. Le Ministre souhaite que ces formations deviennent obligatoires ;

5) un soutien au CDERislam Certificat universitaire Didactique de l’Enseignement Religieux ») organisé par l’UCL et l’EMB – certificat qui est désormais obligatoire pour les nouveaux enseignants de religion islamique en fonction ;

6) un soutien à la formation continue en « Sciences religieuses et sociales consacrée à l’islam dans le monde contemporain » organisé par l’UCL –USL-B ;

7) le Ministre transmettra aux Gouvernement de la Wallonie et de la Région Bruxelles-Capitale la proposition qui vise à favoriser une plus grande implication des femmes parmi les cadres musulmans. Cette mesure passera par une imposition d’une représentation féminine dans les comités chargés de la gestion du temporel du culte des communautés islamiques locales, à travers les conditions de reconnaissance de celles-ci par les Régions ;

8) en tant que Ministre des Médias, il souhaite enfin qu’une émission concédée au culte musulman soit diffusée, dès la rentrée prochaine si possible, sur les ondes de la RTBF. À cette fin, une ASBL financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et agréée par l’EMB (l’Exécutif des Musulmans de Belgique), doit être créée. Une telle émission mettra le culte musulman à égalité avec les autres familles convictionnelles. Mais elle doit surtout permettre de rendre visible, concret, l’islam de Belgique. Il est donc essentiel qu’une telle émission ne s’adresse pas exclusivement à la communauté musulmane, mais à l’ensemble du public.

Le Ministre tient à préciser : « Le sens de l’histoire, c’est bien que les jeunes musulmans de Belgique de la 2e ou 3e génération d’immigration, ou convertis, prennent leur destin en main et dessinent un islam qui leur ressemble – c’est-à-dire qui nous ressemble ». Il ajoute : « C’est à eux désormais d’être les « cadres musulmans ». À eux de s’approprier les outils que je mets en place ». Et le Ministre de conclure : « Pour réussir le vivre-ensemble, il faut faire confiance aux acteurs de la société, et les jeunes en particulier. Il faut stimuler la connaissance, le débat, l’esprit critique, en étant ferme sur ce qui n’est pas négociable, car c’est ce qui nous rassemble tous». »"

Sous la signature du Ministre de la Justice, un Arrêté royal du 9 décembre 2015 (M.B. 21 décembre) décide par ailleurs de l’attribution d’un subside fédéral pour la formation spécifique des imams et des conseillers islamiques dans les prisons. Pour comprendra la concomitance de ces deux décisions d’autorités différentes,  on se souviendra que la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir en Belgique touche également le régime des cultes. Ce qui concerne la formation des professeurs de religions, des conseillers en hôpitaux, des cadres associatifs ou encore la création de nouveaux diplômes universitaires relève des Communautés. Tandis que le statut des imams et des conseillers islamiques dans les prisons relève du Fédéral. La Cour constitutionnelle, dans un arrêt n° 135 du 1er octobre 2015 a par ailleurs rappelé que la matière des « séminaires » de formation des ministres des cultes (en l’espèce catholiques) n’avait pas été communautarisée. Cette position doit s’appliquer de façon identique à l’ensemble des cultes et philosophies reconnues. L’A.R. du 9 décembre restreint toutefois son propre champ de soutien « aux frais de sécurité, aux frais de fonctionnement et aux frais de traduction » (art.  2). L’avenir dira comment évolueront ces répartitions subtiles de compétence. L’amélioration des formations mises à disposition de la population concernant l’Islam ne sera toutefois un objectif commun qu’à la condition d’y donner réellement la parole à chaque acteur comme sujet, plutôt que comme objet. A commencer par confirmer l’importance d’un cours de religion islamique de qualité au sein de l’école publique. Il y aurait en effet paradoxe à exclure les acteurs de l’islam de leur propre formation, ou encore de supprimer la formation des enfants au moment où l’on affirme mieux former les adultes. La formation d’une société réellement démocratique ne se fait que par inclusion et co-construction. Tel est le signal positif fort donné par le rapport Marcourt et les premières positions du Ministre.

Louis-Leon Christians
Membre de la commission concernant la formation des cadres musulmans et les émissions concédées

Pour aller plus loin

  • ASLAN, Ednan / Windisch, Zsófia (eds.), The Training of Imams and Teachers for Islamic Education in Europe, Collection: Wiener Islamstudien Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2012, 383 pp.
  • BOBINEAU, O., Former des imams pour la République. L’exemple français, Paris CNRS éditions, 2010, 108 p.
  • BREBANT, E., SCHEIBER, J.-Ph., « État de la formation des enseignants de religion islamique dans l’enseignement officiel en Communauté française, Le Figuier, ULB, 2007/1
  • CHRISTIANS, L.-L., « Islam und Erziehung nach belgischem Recht », in Ednan ASLAN (dir.), Islamische Erziehung in Europa/ Islamic Education in Europe (Wiener Islamisch-Religionspädagogische Studien 1). Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2009, 15-43
  • FERREIRO, J., Islam and state in the EU: Church-state relationships, Reality of Islam, Imams training centres. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011.
  • FREGOSI, F. (dir.), La Formation des cadres religieux musulmans en France, Approches socio-juridiques, Paris, L’Harmattan, Musulmans d’Europe, 1998.
  • HUSSON, J.-Fr., La formation des imams en Europe, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2007 (ici)
  • HUSSON, J.-Fr. et Jérémy Mandin, sous la direction du Pr. Marco Martiniello, Etude de faisabilité en vue de la création d’un Institut public d’étude de l’islam (IPEI), ULg, 2014 (ici)
  • JOUANNEAU, S., « Dire ce que doit être l’islam minoritaire dans un pays laïque. Les imams, acteurs et objets des transformations de l’autorité islamique en France » in Anne-Laure Zwilling (dir.), Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public. Visibilité et reconnaissance, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg (Droit, Société, Religion), 2014.
  • MESSNER, F., Anne-Laure Zwilling (dir.), Formation des cadres religieux en France. Une affaire d’Etat ?, Editions Labor et Fides, 2010 (Religion et modernités 6), 240 p.
  • MESSNER, Fr., La formation des cadres religieux musulmans, Ministère de l’Intérieur, Paris, 2014 (ici)
  • ROUSTOUIL, L., « La formation des imams en France. Une fausse bonne question ? », Etudes, 1998, pp. 323-332


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