Délits d’expression et religions

Par arrêt n°191.742 du 23 mars 2009, le Conseil d’Etat a suspendu en extrême urgence une décision d’un collège des bourgmestre et échevins d’interdire un spectacle de l’humoriste controversé Dieudonné : « Considérant que les circonstances extraordinaires censées justifier l’arrêté attaqué sont en premier lieu «les propos de l’artiste lors de ses précédentes représentations, lesquels sont ressentis comme injurieux envers la Communauté juive par une grande partie de l’opinion publique»; Considérant que, indépendamment même du fait que le requérant se défend d’avoir jamais tenu des propos antisémites – se déclarant anti-sioniste, ce qui n’est pas la même chose –, cette circonstance n’est pas de celles qu’aurait pu retenir la partie adverse pour fonder sa décision; que le collège des bourgmestre et échevins,en effet, n’a pas reçu pour mission de veiller préventivement à la correction politique ou morale, voire même pénale, des spectacles et moins encore à celle, supposée, des artistes qui en donnent la représentation; qu’à supposer que des propos tombant sous le coup de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie risquent d’être tenus au cours du spectacle interdit par l’arrêté attaqué, ceux-ci ne pourraient justifier que des poursuites répressives, mais non une mesure préventive de police; qu’en effet, l’article 19 de la Constitution garantit la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ». Et de préciser explicitement : « Considérant, à cet égard, que le présent arrêt ne saurait être interprété comme prenant parti dans la polémique existante, mais seulement et strictement comme contrôlant la légalité objective de la décision attaquée ».

La liberté d’expression « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent les pouvoirs publics ou une fraction quelconque de la population; qu’ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique » rappelle le Conseil d’Etat, selon la formule consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme. »

La répression de propos délictueux est envisageable a posteriori, tandis qu’une censure préalable est illégale. Cette distinction demeure applicable à des ministres du culte ou des professeurs de religion reconnue. Il appartient le cas échéant au ministère public d’ouvrir une poursuite pénale contre des propos délictueux. Des sanctions « disciplinaires » peuvent également y être associées dans le cadre de l’enseignement public.

Les pouvoirs publics pourraient-ils enjoindre aux autorités religieuses d’adopter des mesures propres ? La question est délicate, en particulier dans le cadre d’un régime de cultes reconnus. Il est certain que la garantie générale d’autonomie des cultes s’oppose à toute intrusion directe dans l’organisation proprement religieuse. Il n’appartient pas aux pouvoirs publics de donner des injonctions canoniques dans un dossier ecclésiastique précis. En revanche, si les contentieux en arrivaient à se multiplier, l’attitude globale d’un chef de culte pourrait être prise en compte pour évaluer la pérennité des conditions de reconnaissance. La relation de confiance globale que suppose la reconnaissance pourrait alors appeler de nouveaux modus vivendi, sous le contrôle du Parlement, à défaut actuellement d’autres procédures. Ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a rappelé à diverses reprises, il importe que les leaders concernés prennent position et ne cautionnent pas d’éventuelles dérives individuelles. En revanche, demeurerait en toute hypothèse illégale l’injonction qui serait adressée aux chefs de culte d’établir une censure préalable interne. La prohibition des mesures préventives qui s’impose aux pouvoirs publics empêcheraient à tout le moins ces derniers de « déléguer » cette censure aux autorités confessionnelles.

Qu’il s’agisse de voir le Premier ministre belge prendre position sur les propos négationnistes d’un évêque intégriste étranger ou le Ministre belge de la Justice prendre position sur d’éventuels propos négationnistes d’un professeur de religion, une même prudence dans le partage juridique des compétences s’impose.  

A une question du Député Georges Dallemagne, le Premier Ministre répond le 5 février 2009 : « La levée de l’excommunication de quatre évêques relève de la compétence exclusive du pape. Mais j’ai été choqué par les propos de Mgr Richard Williamson, un de ces quatre évêques et je les condamne. Notre Ambassadeur auprès du Saint-Siège sera chargé de porter cette position à la connaissance des autorités vaticanes » (Compte rendu analytique – Chambre des représentants – CRABV 52 PLEN 081). A une question du Député Denis Ducarme relative aux propos d’un professeur de religion (« Ne faudrait-il pas prendre langue avec l’Exécutif des musulmans de Belgique pour préciser certains points quant à la sélection et à la formation des professeurs de religion islamique ? »), le Ministre de la Justice répond le 19 mars 2009  » Je suis sensible au problème que vous évoquez, mais je ne suis pas responsable de l’organisation des cultes et je n’ai pas à m’immiscer dans le travail de l’Exécutif. J’ai cependant pris contact avec l’Exécutif pour lui demander d’intervenir dans ce dossier et d’être à l’avenir plus attentif au respectdes lois. J’espère qu’il réagira » (CRABV 52 PLEN 088).
 



Neutralité publique et droits fondamentaux

A la suite d’ une proposition de loi 4/351 déposée au Sénat, « visant à appliquer la séparation de l’État et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles », le Conseil d’Etat a rappelé dans un avis rendu en  juin 2008 plusieurs principes importants relatifs aux garanties de liberté religieuse. On les relèvera notamment sur quatre thématiques :

(a) Neutralité, liberté de religion et répartition des compétences :  l’autorité fédérale ne peut restreindre la liberté de religion et la liberté d’expression que dans les matières qui relèvent de sa compétence « . « Il revient dès lors en principe aux communautés et aux régions de fixer de telles règles dans les matières qui ressortissent à leurs compétences  »

(b) Application de lois impératives ne violant pas l’art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme : Sur la proposition d’inscrire dans une loi que « Les prescriptions religieuses ne peuvent faire obstacle à la pleine jouissance et au plein exercice des droits civils et politiques. Elles ne peuvent davantage dispenser du respect de ces droits. Aucune prescription religieuse ne peut être retenue comme cause de justification ou cause d’excuse d’une infraction pénale », le Conseil d’Etat note qu’ « il ressort du commentaire de cette disposition que les auteurs entendent exclusivement indiquer qu’en cas de conflit entre les règles juridiques et les prescriptions religieuses, ce sont les règles étatiques qui priment. Interprétée en ce sens, on peut se rallier à l’intention des auteurs de la proposition. Toute personne physique ou morale est en effet tenue de respecter les lois impératives. Elle ne peut, en principe, s’y soustraire pour des motifs purement religieux. »

(c) Exceptions de conscience : Le Conseil d’Etat estime que « la portée très générale que semble avoir le texte [ci-dessus] proposé soulève néanmoins quelques questions » et de poursuivre « S’il devait advenir qu’une législation limite la liberté d’opinion, de pensée, de conscience et de religion de manière incompatible avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 19 de la Constitution, la disposition à l’examen ne saurait être interprétée comme autorisant pareille législation à s’appliquer ». En particulier, le Conseil d’Etat s’interroge sur les effets implictes de cette proposition sur le maintien de diverses dispositions prévoyant explicitement des exceptions de conscience. De même, « se pose la question de la justification de cette restriction au regard de l’interdiction de discrimination, étant donné que seul est exclu le recours à des motifs religieux et non par exemple le recours à des motifs philosophiques ou culturels ».

(d) Signes extérieurs des agents publics : « Les agents des pouvoirs publics s’abstiennent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une quelconque manifestation extérieure de toute forme d’expression philosophique, religieuse, communautaire ou partisane. » Après avoir rappelé l’obligation de neutralité dans l‘exercice des fonctions,  le Conseil d’Etat estime que les développements de la proposition ne contiennent pas de justification suffisante de l’obligation qui est faite à tout agent des pouvoirs publics d’observer une même neutralité stricte dans son apparence extérieure, quelle que soit la nature de sa fonction et indépendamment de la circonstance que cette fonction soit exercée en contact ou non avec le public. Compte tenu du principe de proportionnalité, cette justification s’impose d’autant plus que l’obligation inscrite à l’article 5 peut conduire à l’exclusion de citoyens de la fonction publique pour le seul motif qu’ils exercent un droit fondamental, sans qu’il ne soit démontré adéquatement que cet exercice représente un danger pour  la sécurité publique, [...] la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou [...] la protection des droits et libertés d’autrui  (article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme) ou pour  la sécurité nationale, [...] la sûreté publique, [...] la défense de l’ordre et [...] la prévention du crime, [...] la protection de la santé ou de la morale, [...] la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire  (article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ».



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