Pour se marier, demander la main ?

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Modes de salutation, laïcité et citoyenneté :
obtenir la main comme condition formelle du mariage en Belgique ?

 

La presse rapporte en mai 2018 un nouveau cas de refus par un Echevin (de la ville de Malines) de célébrer un mariage pour des motifs non prévus par le Code civil.

Dans le contexte actuel de sensibilité accrue à l’égard des questions d’expression religieuse dans la société, certains gestes perçus jusqu’ici comme assez surprenants — mais en fin de compte relativement anecdotiques — peuvent désormais recevoir une résonnance notable et emporter des conséquences sérieuses pour ceux qui les adoptent.

Il en allait déjà ainsi de l’expérience relatée le 14 décembre 2016 par l’échevin bruxellois de l’Etat civil Alain Courtois (Mouvement Réformateur), au sujet de plusieurs cérémonies de mariage qu’il était amené à présider à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, et durant lesquelles la future épouse a refusé de lui serrer la main. L’échevin précise que la raison avancée par les femmes concernées pour décliner cette poignée de main est « généralement » en lien avec « des motifs religieux ». Selon la RTBF, les couples en question sont d’ailleurs principalement de confession musulmane[1].

Cet épisode n’est pas sans rappeler celui, sensiblement similaire, dont a fait écho Sofie Bracke il y a quelques semaines dans les pages du Morgen, en sa qualité d’échevine de l’Etat civil de la ville de Gand[2]. Celle-ci s’est également offusquée du refus « démonstratif » d’un homme de lui serrer la main, lors d’une cérémonie de mariage. A l’explication donnée par l’intéressé (« Je ne serre pas la main des femmes, seulement celle de ma propre femme »), l’échevine s’est dite « offensée dans sa fonction d’échevine, dans sa féminité et dans son humanité ». A l’instar d’Alain Courtois, elle a rétorqué à celui-ci que « l’égalité entre hommes et femmes s’applique en Belgique » et que son comportement va à l’encontre de ce principe, ainsi que de celui de la neutralité de l’Etat.

L’analogie entre les deux hôtels de ville s’arrête cependant ici. Là où Sofie Bracke s’est contentée d’« expédier » la cérémonie matrimoniale du couple en question, Alain Courtois a quant à lui tout simplement refusé d’entamer la célébration de chacun des huit mariages et de prononcer l’union de ces couples.

Des conceptions culturelles différentes relatives aux signes usuels de « civilités » peuvent-elles conduire à des sanctions proprement juridiques, plutôt qu’à des débats sur les usages variés de la politesse ? Les guides de « savoir vivre », bien connus des touristes, ont-ils acquis rang de loi ?

Il convient d’apporter un certain éclairage légal.

Pas de poignée de main, pas de mariage / d’emploi / d’école ?

En premier lieu, l’on pourrait s’interroger sur la place de cette salutation « de main à main » parmi les conditions formelles de conclusion du mariage. La poignée de main pourrait-elle – ou devrait-elle – figurer expressément à côté de la déclaration à l’officier d’état civil, la publicité de la cérémonie et la présence de témoins, comme formalité nécessaire à tout mariage civil ? En cette matière, l’on mentionnera le rappel d’Unia (Centre interfédéral pour l’égalité des chances) suite aux propos d’Alain Courtois, qui indique que « dans tous les cas de figure, l’officier de l’Etat civil ne peut pas refuser de procéder à un mariage civil si les conditions prévues par le Code civil sont remplies, sauf en cas de suspicion de mariage forcé ou de mariage de complaisance ».

Sans prétendre ici remonter aux sources sociologiques voire anthropologiques de la symbolique entourant la poignée de main, l’on notera en tout état de cause que ce « langage du corps » peut tout à la fois être vu comme s’inscrivant dans une tradition culturelle ancestrale (l’on songera, en droit féodal, au serrement des mains lors des serments synallagmatiques de fidélité entre le seigneur et son vassal[3]), sans pour autant constituer une marque universelle et intemporelle de salutation[4].

L’on se souviendra qu’en 2013, déjà, la Ville de Bruxelles avait fait face à un cas similaire : un employé musulman ayant notamment refusé de serrer la main de son échevine de tutelle, Karine Lalieux (PS) dans ce cas-ci, avait été licencié sur base de son attitude jugée extrémiste[5].

Ces épisodes belges ne sont pas sans rappeler une autre affaire récente, suisse cette fois, au sujet du refus de deux écoliers musulmans de serrer la main de leur professeure de collège. La dispense accordée dans un premier temps par le collège avait, suite au tollé général qu’elle avait provoqué, finalement été annulée par le gouvernement du canton de Bâle[6], ce dernier précisant que « l’intérêt public concernant l’égalité entre femme et homme, aussi bien que l’intégration, l’emportent sur la liberté de croyance des élèves ». Les parents récalcitrants encourent désormais des sanctions pouvant atteindre 5000 francs suisses.

Une autre question est celle du caractère discriminatoire de ce refus de mariage par l’échevin bruxellois. Tout en indiquant n’avoir encore jamais reçu de plainte parce qu’une femme a été obligée de serrer la main d’un homme, Unia précise par ailleurs que si un tel refus de mariage était véritablement motivé sur base des convictions religieuses des fiancés – ce qui reste à prouver en l’espèce –, l’officier public tomberait sous le coup des dispositions pénales en matière de non-discrimination.[7]

Objection de conscience …de l’officier d’état civil

Dans cette perspective, un parallèle a été établi avec d’autres cas d’objection de certains officiers d’état civil, par exemple, au fait de célébrer l’union de personnes de même sexe. A l’inverse d’autres situations à l’égard desquelles un droit à l’objection de conscience est reconnu (comme pour les lois « éthiques » sur l’avortement et l’euthanasie), la loi belge ouvrant le mariage aux couples homosexuels n’a pas laissé la possibilité aux officiers d’état civil de s’abstenir de célébrer le mariage de ces couples en raison de leurs convictions. Cette impossibilité de dérogation s’explique certainement en premier lieu par le fait que, ici plus qu’ailleurs, la concrétisation d’une telle objection de conscience serait jugée comme portant atteinte de manière démesurée aux droits d’autrui, à savoir le droit à la vie privée et familiale du couple homosexuel concerné, ainsi qu’au droit à la non-discrimination. C’est d’ailleurs dans ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’homme en 2013 dans l’arrêt Eweida et autres contre Royaume-Uni[8]. Parmi les quatre requêtes concernées par cet arrêt, l’une d’entre elles visait la situation de Mme Ladele, fonctionnaire municipale dans la banlieue de Londres qui s’était vue licenciée sur base de son refus de célébrer l’union de couples homosexuels. La Cour a jugé que l’atteinte à la liberté de religion de Mme Ladele était légitime et proportionnée, au regard de la protection à accorder au droit de ces couples à se marier et au respect de leur orientation sexuelle[9].

La poignée de main, jauge d’une intégration réussie ?

En filigrane, l’on perçoit en réalité qu’au-delà des conditions juridiques formelles et explicites, c’est la démonstration de la « bonne intégration » et du partage des valeurs fondamentales de notre société par l’individu concerné qui est mise en avant à travers ce type d’épisodes. Si apporter la preuve effective de tels critères n’est pas toujours sans difficulté en pratique, les autorités publiques ont tenté d’inscrire cette exigence dans les procédures en matière d’acquisition de la nationalité et pour les étrangers primo-arrivants sur le territoire belge. Dans ces deux hypothèses, la poursuite d’un cours d’intégration peut être requise sous certaines circonstances. Outre l’apprentissage d’une des langues nationales, parmi les notions abordées dans le cadre de ces formations, l’on retrouve la non-discrimination, l’égalité des chances et …l’égalité homme-femme. Il reste que ces cours d’intégration, lié à la sollicitation de la nationalité belge, ne sont pas encore prévus comme conditions de l’accès au mariage civil…

Leopold Vanbellingen

Chercheur-doctorant à la Chaire UCL Droit & Religions
Note publiée initialement en janvier 2017

[1] « Refus de serrer la main de l’échevin: huit mariages annulés à la Ville de Bruxelles », RTBF info, 14 novembre 2016.

[2] S. Bracke, « Allemaal samen moeten we aangeven dat er democratische vrijheden zijn waarover we niet onderhandelen », De Morgen, 15 octobre 2016.

[3] Sur ce sujet, voy. par exemple H. Débax, « Le serrement des mains. Éléments pour une analyse du rituel des serments féodaux en Languedoc et en Provence (XIe-XIIe siècles) », Le Moyen Age, 1/2007 (Tome CXIII), pp. 9-23.

[4] En ce sens, voy. H. Roodenburg, « The ‘hand of the friendship’ : shaking hands and other gestures in the Dutch Republic », in J. Bremmer et H. Roodenburg (eds), A cultural history of gesture from antiquity to the present day, Cambridge, 1991, pp. 152-189.

[5] « Bruxelles-ville: un employé musulman jugé trop extrémiste licencié », RTBF Info, 13 mai 2013.

[6] « Face à l’islam radical, la poignée de main obligatoire », Le Temps, 25 mai 2016.

[7] « Alain Courtois a déjà refusé 8 mariages car la future épouse refusait de lui serrer la main », La Libre Belgique, 14 décembre 2016.

[8] Cour eur. D.H., Eweida et autres c. Royaume-Uni, 15 janvier 2013.

[9] Ibid., § 105-106.

 

Pour aller plus loin

 



Le mariage religieux scientologue

Couple in UK’s first Scientology church wedding

Le mariage scientologue reconnu comme forme religieuse du mariage
par la Cour suprême du Royaume-Uni

La plus haute juridiction du Royaume-Uni – la Cour suprême – a reconnu l’Eglise de scientologie comme étant une religion, apte à célébrer des mariages à effets civils, dans un arrêt du 11 décembre 2013 : Supreme Court of UK, R (on the application of Hodkin and another) (Appellants) v Registrar General of Births, Deaths and Marriages (Respondent), 11 December 2013, disponible ici.

En l’espèce, une jeune femme scientologue de vingt-cinq ans souhaitait se marier dans une chapelle appartenant à l’Eglise de scientologie et, dès lors, profiter de ce que le droit anglais, comme tous les droits anglo-saxons, octroie des effets civils aux célébrations religieuses de mariage, du moins à certaines conditions d’enregistrement. Partant, le mariage religieux de la jeune femme avec son fiancé – également scientologue – aurait suffit à ce qu’ils soient considérés comme civilement unis. Toutefois, le couple dut faire face à une difficulté majeure : l’officier d’état civil refusait que des effets civils soient accordés à ce mariage scientologue. Le couple s’était alors pourvu en justice, mais avait été débouté par les juridictions de fond.

L’arrêt de la Cour suprême anglaise de ce 11 décembre 2013 marque un tournant important dans l’histoire de l’Eglise de scientologie puisque la Cour a réformé la décision qui avait été adoptée par la cour d’appel et qui avait donné tort aux requérants en indiquant qu’une Eglise de scientologie n’était pas un lieu où pouvait être exercée la liberté de religion au sens de la loi anglaise de 1855 relative à l’enregistrement des lieux de culte.

A l’unanimité, la Cour suprême a jugé que la décision prise par la cour d’appel procédait d’une interprétation implicitement théiste de la religion, dans la mesure où la cour exigeait qu’il existe une référence à Dieu pour que la qualification de « religion » soit admise. Or, la Cour suprême indique qu’aucune définition de la religion n’est unanimement admise en droit anglais et ce, vu la grande diversité des religions et croyances. Dès lors, selon la Cour suprême, l’Eglise de scientologie peut être considérée comme une religion. En effet, sans exiger de référence à un Dieu, la Scientologie implique tout de même la croyance en une « nature abstraire et impersonnelle », précise la Cour. En ce sens, confiner la religion à la seule référence divine reviendrait également à exclure d’autres religions ou confessions, telles le bouddhisme et l’hindouisme.

Et en droit belge ?

La décision de la Cour suprême du Royaume-Uni semble ainsi fortement contraster avec la méfiance témoignée à l’égard de l’Eglise de scientologie dans bon nombre d’Etats d’Europe continentale, à l’instar de l’Allemagne, la France ou la Belgique. Ainsi, la Cour de cassation de France a, par un arrêt du 16 octobre 2013, confirmé la décision qui avait été rendue par la Cour d’appel de Paris le 2 février 2013 et avait entériné la condamnation de deux organisations scientologues au paiement respectif de 200.000 et 400.000 euros. Ce faisant, la Cour de cassation française a rendu définitive la condamnation pénale de l’Eglise de Scientologie pour escroquerie en bande organisée. Notons cependant que les deux organisations scientologues françaises n’entendent pas en rester là et qu’elles ont introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

En Belgique, le parquet fédéral a entamé depuis plusieurs années diverses poursuites à l’encontre de l’Eglise de scientologie en tant qu’organisation criminelle mais également pour escroquerie et pratique illégale de la médecine. A cet égard, l’on se souviendra que l’Eglise de scientologie fut citée par la Commission d’enquête parlementaire mise en place pour « élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d’âge ». Parmi les faits qui lui étaient reprochés dans le rapport de la Commission d’enquête parlementaire, figuraient notamment les prêts personnels contractés par les membres – parfois à hauteur de montants exorbitants – pour suivre les formations proposées par l’Eglise, mais également l’existence de séances de « purification », le prosélytisme ou encore les travaux intensifs (Rapport fait au nom de la Commission d’enquête parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d’âge, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1996-1997, n°317/7-95-96).

L’on notera également que l’ASBL Eglise de scientologie de Belgique a perdu un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 aout 2013 et plus récemment devant de la Cour constitutionnelle à l’encontre de la loi du 26 novembre 2011 « modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance ». L’ASBL Eglise de scientologie, partie intervenante, considérait avoir un intérêt suffisant pour attaquer la loi en question, dans la mesure où elle avait été « désignée comme secte »  par le rapport de la Commission d’enquête susmentionnée. Bien que contesté par le Conseil des Ministres, l’intérêt au recours de l’ASBL Eglise de scientologie fut confirmé par la Cour constitutionnelle par un arrêt du 7 novembre 2013. A l’occasion de cet arrêt, la Cour  a rejeté les différents recours en annulation introduits à l’encontre de la loi du 26 novembre 2011 et a ainsi validé l’insertion d’un article 442 quater dans le Code pénal. Désormais, sera donc puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement « quiconque aura, alors qu’il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d’une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine ».

Sans se demander si un mariage pourrait en venir à constituer un tel abus, il reste à s’interroger de façon plus générale sur le statut en Belgique d’un mariage scientologue, dès lors qu’il serait entendu comme « mariage » et comme « religieux ». Si le droit belge n’attribue en principe aucun effet civil à un mariage religieux célébré sur le territoire, deux questions s’ouvrent à la suite de la décision de la Cour suprême britannique : d’une part, quel serait l’effet en Belgique du mariage scientologue célébré en Angleterre, par un couple anglais ou par un couple belge; d’autre part, sur territoire belge, l’article 267 du Code pénal s’appliquera-t-il au mariage scientologue qui serait célébré sans mariage civil antérieur ?

Lorsqu’il reconnaît un effet civil délégué aux célébrations religieuses, le Royaume-Uni n’effectue à l’heure actuelle aucun contrôle d’ordre public sur l’auteur de la forme du mariage. Comme le rappelle la Cour Suprême, la question est celle du concept de religion, et non d’éventuelles dérives pénales extrinsèques. Quant au fond du mariage, il demeure en toute hypothèse soumis au droit britannique, voire à ses règles de droit international privé. Dès lors que la Belgique soumet la forme du mariage à la loi du lieu de célébration, il n’y aura en principe aucun obstacle à ce que la forme scientologue britannique, validée en droit anglais, se voit reconnue en Belgique, même au bénéfice de belges mariés en Angleterre hors fraude à la loi.

Quant à une célébration sur territoire belge, l’article 267 du code pénal frappe indistinctement «  tout ministre d’un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil », sans se limiter aux cultes reconnus. L’infraction n’exclut nullement les groupes qui seraient minoritaires, voire socialement contestés, ni les pratiques rituelles matrimoniales spécifiques, qu’elles soient strictement ou non liées aux formes de « bénédiction » des grandes traditions religieuses.  La jurisprudence a par ailleurs montré dès l’origine une tendance à interpréter largement la notion de « bénédiction » (malgré la nature pénale du texte) : ainsi, pour assimiler au concept de « bénédiction » la simple inscription dans un registre religieux (voy. notamment Cass. 26 décembre 1876, Pas. 1877, I, 46, et en ce sens la réponse de la Ministre de la Justice au Sénat, le 13 octobre 2005, à une demande d’explications de M. Joris Van Hauthem sur «la notion de mariage religieux», nº 3-998, Annales, Sénat, 3-127).  En revanche, c’est bien la notion de « ministre d’un culte » qui cerne l’auteur de l’infraction. En va-t-il ainsi des ministres de la Scientologie, par analogie avec les positions de la Cour suprême du Royaume-Uni ? Des indices semblent attester en Belgique d’une interprétation large sur ce point également. Ainsi, depuis 1993, certains Parquets belges ont estimé cette disposition applicable aux rites laïques de mariage, dès lors que ceux-ci ne se déploieraient pas de façon nettement postérieure à la cérémonie civile. Le raisonnement sous-jacent est d’assimiler, suite à leur égale inscription dans la Constitution, organisations philosophiques non confessionnelles et cultes. La reconnaissance publique, non exigée par l’art. 267, constituait en l’occurrence le facteur d’assimilation des figures de délégués laïques et de ministres des cultes, sans poser la question du rapport à la divinité. Saisie à la Chambre d’une question sur l’opportunité de telles poursuites, la Ministre de la Justice a répondu le 13 novembre 2003 que la simple présence d’un délégué laïque durant la cérémonie civile n’emportait pas à ses yeux infraction à l’art. 267 (Compte-rendu analytique, Chambre des Représentants, Commission de la Justice, CRABV 51 COM 056 p. 17). Il en irait donc de même de la simple présence d’un ministre d’un culte, y compris scientologue, dans la salle communale des mariages ?

A défaut de reconnaissance légale, la notion de culte se définit en référence raisonnable à l’usage populaire et au sens courant, qui contribuent ainsi à façonner une compréhension locale des différents mouvements. Mais comment y articuler des considérations nées en d’autres lieux ? Sans que les jurisprudences des autres Etats européens puissent avoir une influence directe sur la qualification belge du mariage scientologue, il est certain qu’elles contribuent à influencer une appréciation factuelle des mouvements transnationaux. A défaut d’établir que les pratiques belges de la Scientologie seraient de nature ou de perception radicalement différentes, l’assimilation à une religion et à un mariage religieux, réalisée dans un Etat étranger, sans avoir d’effets de droit transfrontières, pourrait renforcer certaines appréciations probatoires factuelles en Belgique…

Stéphanie WATTIER
Aspirante du F.N.R.S. à l’UCL

Pour aller plus loin

  • CRANMER, F., « UKSC holds that the activities of the Church of Scientology are religious », Law & Religion UK, Posted on 11/12/2013.
  • CLESSE Ch.-E., DE POOTER, P., « Des délits commis par les ministres du culte dans l’exercice de leur ministère » [267 et 268 CP], in Les infractions -Volume 5 – Les infractions contre l’ordre public, Sous la direction de Henri-D. Bosly, Christian De Valkeneer, Larcier, 2012, 417-425.
  • COLELLA, P., « La disciplina di « Scientology » nell’ordinamento italiano », Giurisprudenza italiana, 2000, fasc. 12 (dicembre), 2446.
  • GONZALEZ, G., « Quelle liberté de religion et d’association pour l’église de scientologie? CourEDH Eglise moscovite de scientologie c. Russie, 5 avril 2007″, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2007, 1137.
  • HELTON, A.C., MUNKER, J., « Religion and persecution: should the United States provide refuge to German Scientologists? », International Journal of Refugee Law 11 (2), 1999: 310-328.
  • HORWITZ, P., « Scientology In Court: A Comparative Analysis And Some Thoughts On Selected Issues In Law And Religion », 1997, 47 DePaul L. Rev. 85.
  • MUCKEL, S., « The « Church of Scientology » under German law on church and state », German Yearbook of International Law, 41, 1998, 299-316.
  • ONIDA, F., « Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei : Scientology e il concetto giuridica di religione », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1998, 1, 279-295.
  • NICHOLS, J.A. (ed.), Marriage and Divorce in a Multicultural Context: Reconsidering the Boundaries of Civil Law and Religion, Cambridge University Press, 2012.
  • ROME, F., « Scientologie: apocalypse now ? », Recueil Dalloz, 2012, 345.
  • THUSING, G., « Ist Scientology ein Religionsgemeinschaft?  Rechtsvergleichende Gedanken zu einer umstrittenen Frage », Zeitschrift fur Evangelisches Kirchenrecht, 2000, 4, 592-621
  • ZUCCA, L., « Is Scientology a Religion? Religious Marriage and the UK Supreme Court’s Landmark Decision Hodkin v Registrar (December 9, 2013) », SSRN: http://ssrn.com/abstract=2365308


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