L’autonomie religieuse de l’enfant

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Au moment où le législateur reconnaît à l’enfant souffrant en phase terminale le droit de demander une euthanasie, il en soumet l’exercice à l’accord des parents. Le Parlement a indiqué combien rares seraient les cas qui donneraient lieu à l’application de cette loi. En revanche, la question de l’autonomie des mineurs se pose quotidiennement dans les secteurs les plus divers de sa vie. Si l’incapacité juridique du mineur est la règle de base en droit des contrats, bien des options personnelles vont poser des questions plus délicates d’articulation avec l’exercice de l’autorité parentale. Il en va ainsi de la liberté de conscience de l’enfant et de son éducation philosophique ou religieuse.  A la différence de droits étrangers qui fixent législativement une majorité spéciale (souvent 14 ans) pour le droit de choisir sa propre religion, le droit belge ne fixe pas une telle règle formelle, sauf pour le choix des funérailles. Il appartient à la jurisprudence de résoudre les éventuels contentieux entre l’enfant et ses parents, au regard du meilleur intérêt de l’enfant.

La formule ambigüe de l’art. 14 de la Convention ONU sur les droits de l’enfant confirme à sa façon la difficulté de la tâche :

« Art. 14  1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. « 

On inaugure ici un nouveau type de notice, qui vise à proposer une bibliographie sélective sur des thématiques choisies.

Jancy Nounckele

Collaboratrice à la chaire de droit des religions

 

Pistes bibliographiques

Droit belge

  • MALLIEN, M. Le contentieux judiciaire parental à propos de l’éducation de l’enfant. Hiérarchie et inventaire des principaux critères d’appréciation retenus par les juges, Bruxelles, Larcier, 2016, sp. « La religion de l’enfant », pp. 611-686.
  • COURTIN, C., « La religion de l’enfant en cas de séparation des parents », AJ Famille, janvier 2010, p. 29.
  • MILLARD, E., « Le droit de la famille «revisité». La garde des enfants et la discrimination en matière de religion (arrêt Palau-Martinez du 16 décembre 2003) », in Paul Tavernier (sous la direction de), La France et la Cour européenne des droits de l’Homme. La jurisprudence en 2003, Bruxelles, Bruylant, 2005, 208 p., coll. du CREDHO n° 7.
  • BIHAIN, L., « La liberté de conscience et de religion du jeune », in J. BEAUFAYS, V. TRUILLET (dir), L’enfant, avenir des droits de l’homme, Liège, Faculté de droit, 1996, pp. 45-61.
  • PIGEAUD, O., « Protestantisme et religion de l’enfant », L’année canonique, 1994, pp. 227-233.
  • BIHAIN, L., « La liberté de pensée, de conscience de religion des enfants », J.D.J., 1992, n°117, pp. 2-4.

Droit comparé

  • PRELOT, P.H., « La protection du droit à la liberté religieuse de l’enfant dans l’enseignement public et dans l’enseignement privé », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • PAUTI, Ch., « La liberté religieuse de l’enfant en droit italien », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • ATLAN, G., « Le statut juridique de l’enfant dans la Loi juive », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • BERNARD, G., « La liberté religieuse de l’enfant pour le catholicisme », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • OBADIA, L., « Liberté et religion, liberté de religion chez l’enfant en contexte bouddhiste : regards croisés entre l’Asie et l’Europe », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  •  DACCACHE, S., « Quelle liberté religieuse de l’enfant dans la religion musulmane ? », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • CYNIDES, E., « Cours de religion à l’école ; et si l’on se préoccupait de l’intérêt de l’enfant ? », Journal Indépendant et Militant, 4 mai 2010. http://www.lejim.info/spip/spip.php?article111
  • TOSCER-ANGOT, S., Les enfants de Luther, Marx et Mahomet, Religion et politique en Allemagne, paru le 08 Mars 2012.
  • LALIBERTE, J., La liberté de religion et les intérêts de l’enfant au Canada
  • SARIS, A. et DAOUST, S., « La polygamie, une pratique préjudiciable en soi pour les enfants ? Impacts en droit pénal, en droit civil et en protection de la jeunesse canadiens », à paraître dans le numéro thématique sur la polygamie au Canada de l’Annuaire Droit et Religions de l’hiver 2013.
  • LALIBERTE, J., La liberté de religion et les intérêts de l’enfant au Canada, mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 2004-12, publié 2005-06.
  • Inédit, « La religion de l’enfant : de l’abstrait au concret », RTD Civ., 9 septembre 2008 p.666,
  • LANDHEER-CIESLAK, Ch. et SARIS, A., La réception de la norme religieuse par les juges de droit civil français et québécois: étude du contentieux concernant le choix de la religion, l’éducation et la pratique religieuse des enfants, 2003, p.671.
  • NKOT, P.F., « La liberté de religion de l’enfant au Cameroun et l’instrumentalisation politique du droit international », in KOUBI, G. (dir.) Religion, pouvoir et liberté, in Droit et Cultures, n°42, 2001/2.
  • LUGUET, E., La religion de l’enfant, Mémoire dea, Limoges, 2000, 138.
  • COMBARNOUS, M., « L’enfant, l’école et la religion », in Le Conseil d’Etat et la liberté religieuse : deux siècles d’histoire, n° spécial de la revue administrative, 1999, pp. 66-78.
  • BREILLAT, D., « La religion de l’enfant en France », in Werner, O., et al., eds. Brucken fur die Rechtsvergleichung: Festschrift fur Hans G. Leser zum 70, 1998, pp. 429-449.
  • BREILLAT, D., « La religion de l’enfant en droit public français : les incidences de la convention relative aux droits de l’enfant », L’année canonique, 1994, pp. 159-174.
  • RAYMOND, G., « La religion de l’enfant en droit privé français (les incidences de la convention internationale des droits de l’enfant) », L’année canonique, 1994, pp. 137-153.
  • MEYER-SCHWAB, C., Le choix de la religion de l’enfant, thése multigr., Université de Paris, 1967, 230.
  • BARBIER, P., « Incidence de la religion du mineur sur les mesures dites d »assistances éducatives » que peut prendre le juge des enfants », Gaz. Pal., 1962, II, Doctr., p. 40.
  • BARBIER, P., « L’enfant, la religion et le droit », Gaz. Pal., 1960, I, p. 73.
  • BARBIER, P., « La religion de l’enfant et l’exercice de la puissance paternelle », Gaz. Pal., 1957, II, Doctr., pp. 57-59.

 

Droit international

  • PUBERT, L., « La liberté religieuse de l’enfant dans les textes internationaux », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • GONZALEZ, G., « Les droits de l’enfant à la liberté de religion et la Convention européenne des droits de l’homme », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • FENAIN–BETRENCOURT A.-G., « L’enfant simplement conçu dans les textes patristiques », L’annuaire droit et religions, volume6, 2011-2012, pp. 15-27.
  • LANGLAUDE, S., « La liberté religieuse de l’enfant, l’éducation religieuse et la prévention de la contrainte dans le droit international et le droit anglais », L’annuaire droit et religions, volume 6, 2011-2012, pp. 643-663.
  • DURAND, J.P., « La religion de l’enfant en droit canonique. Réflexion à la suite de l’adhésion du Saint-Siège à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant », L’année canonique, 1994, pp. 193-221.
  • FULCHIRON, H., « Le problème de la religion de l’enfant au lendemain de la Convention internationale des droits de l’enfant », DEF, 1992/2, p. 20.
  • BREDIN, J.D., La religion et l’enfant, D., 1969, p. 76.


Le mariage religieux scientologue

Couple in UK’s first Scientology church wedding

Le mariage scientologue reconnu comme forme religieuse du mariage
par la Cour suprême du Royaume-Uni

La plus haute juridiction du Royaume-Uni – la Cour suprême – a reconnu l’Eglise de scientologie comme étant une religion, apte à célébrer des mariages à effets civils, dans un arrêt du 11 décembre 2013 : Supreme Court of UK, R (on the application of Hodkin and another) (Appellants) v Registrar General of Births, Deaths and Marriages (Respondent), 11 December 2013, disponible ici.

En l’espèce, une jeune femme scientologue de vingt-cinq ans souhaitait se marier dans une chapelle appartenant à l’Eglise de scientologie et, dès lors, profiter de ce que le droit anglais, comme tous les droits anglo-saxons, octroie des effets civils aux célébrations religieuses de mariage, du moins à certaines conditions d’enregistrement. Partant, le mariage religieux de la jeune femme avec son fiancé – également scientologue – aurait suffit à ce qu’ils soient considérés comme civilement unis. Toutefois, le couple dut faire face à une difficulté majeure : l’officier d’état civil refusait que des effets civils soient accordés à ce mariage scientologue. Le couple s’était alors pourvu en justice, mais avait été débouté par les juridictions de fond.

L’arrêt de la Cour suprême anglaise de ce 11 décembre 2013 marque un tournant important dans l’histoire de l’Eglise de scientologie puisque la Cour a réformé la décision qui avait été adoptée par la cour d’appel et qui avait donné tort aux requérants en indiquant qu’une Eglise de scientologie n’était pas un lieu où pouvait être exercée la liberté de religion au sens de la loi anglaise de 1855 relative à l’enregistrement des lieux de culte.

A l’unanimité, la Cour suprême a jugé que la décision prise par la cour d’appel procédait d’une interprétation implicitement théiste de la religion, dans la mesure où la cour exigeait qu’il existe une référence à Dieu pour que la qualification de « religion » soit admise. Or, la Cour suprême indique qu’aucune définition de la religion n’est unanimement admise en droit anglais et ce, vu la grande diversité des religions et croyances. Dès lors, selon la Cour suprême, l’Eglise de scientologie peut être considérée comme une religion. En effet, sans exiger de référence à un Dieu, la Scientologie implique tout de même la croyance en une « nature abstraire et impersonnelle », précise la Cour. En ce sens, confiner la religion à la seule référence divine reviendrait également à exclure d’autres religions ou confessions, telles le bouddhisme et l’hindouisme.

Et en droit belge ?

La décision de la Cour suprême du Royaume-Uni semble ainsi fortement contraster avec la méfiance témoignée à l’égard de l’Eglise de scientologie dans bon nombre d’Etats d’Europe continentale, à l’instar de l’Allemagne, la France ou la Belgique. Ainsi, la Cour de cassation de France a, par un arrêt du 16 octobre 2013, confirmé la décision qui avait été rendue par la Cour d’appel de Paris le 2 février 2013 et avait entériné la condamnation de deux organisations scientologues au paiement respectif de 200.000 et 400.000 euros. Ce faisant, la Cour de cassation française a rendu définitive la condamnation pénale de l’Eglise de Scientologie pour escroquerie en bande organisée. Notons cependant que les deux organisations scientologues françaises n’entendent pas en rester là et qu’elles ont introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

En Belgique, le parquet fédéral a entamé depuis plusieurs années diverses poursuites à l’encontre de l’Eglise de scientologie en tant qu’organisation criminelle mais également pour escroquerie et pratique illégale de la médecine. A cet égard, l’on se souviendra que l’Eglise de scientologie fut citée par la Commission d’enquête parlementaire mise en place pour « élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d’âge ». Parmi les faits qui lui étaient reprochés dans le rapport de la Commission d’enquête parlementaire, figuraient notamment les prêts personnels contractés par les membres – parfois à hauteur de montants exorbitants – pour suivre les formations proposées par l’Eglise, mais également l’existence de séances de « purification », le prosélytisme ou encore les travaux intensifs (Rapport fait au nom de la Commission d’enquête parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d’âge, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1996-1997, n°317/7-95-96).

L’on notera également que l’ASBL Eglise de scientologie de Belgique a perdu un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 aout 2013 et plus récemment devant de la Cour constitutionnelle à l’encontre de la loi du 26 novembre 2011 « modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance ». L’ASBL Eglise de scientologie, partie intervenante, considérait avoir un intérêt suffisant pour attaquer la loi en question, dans la mesure où elle avait été « désignée comme secte »  par le rapport de la Commission d’enquête susmentionnée. Bien que contesté par le Conseil des Ministres, l’intérêt au recours de l’ASBL Eglise de scientologie fut confirmé par la Cour constitutionnelle par un arrêt du 7 novembre 2013. A l’occasion de cet arrêt, la Cour  a rejeté les différents recours en annulation introduits à l’encontre de la loi du 26 novembre 2011 et a ainsi validé l’insertion d’un article 442 quater dans le Code pénal. Désormais, sera donc puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement « quiconque aura, alors qu’il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d’une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine ».

Sans se demander si un mariage pourrait en venir à constituer un tel abus, il reste à s’interroger de façon plus générale sur le statut en Belgique d’un mariage scientologue, dès lors qu’il serait entendu comme « mariage » et comme « religieux ». Si le droit belge n’attribue en principe aucun effet civil à un mariage religieux célébré sur le territoire, deux questions s’ouvrent à la suite de la décision de la Cour suprême britannique : d’une part, quel serait l’effet en Belgique du mariage scientologue célébré en Angleterre, par un couple anglais ou par un couple belge; d’autre part, sur territoire belge, l’article 267 du Code pénal s’appliquera-t-il au mariage scientologue qui serait célébré sans mariage civil antérieur ?

Lorsqu’il reconnaît un effet civil délégué aux célébrations religieuses, le Royaume-Uni n’effectue à l’heure actuelle aucun contrôle d’ordre public sur l’auteur de la forme du mariage. Comme le rappelle la Cour Suprême, la question est celle du concept de religion, et non d’éventuelles dérives pénales extrinsèques. Quant au fond du mariage, il demeure en toute hypothèse soumis au droit britannique, voire à ses règles de droit international privé. Dès lors que la Belgique soumet la forme du mariage à la loi du lieu de célébration, il n’y aura en principe aucun obstacle à ce que la forme scientologue britannique, validée en droit anglais, se voit reconnue en Belgique, même au bénéfice de belges mariés en Angleterre hors fraude à la loi.

Quant à une célébration sur territoire belge, l’article 267 du code pénal frappe indistinctement «  tout ministre d’un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil », sans se limiter aux cultes reconnus. L’infraction n’exclut nullement les groupes qui seraient minoritaires, voire socialement contestés, ni les pratiques rituelles matrimoniales spécifiques, qu’elles soient strictement ou non liées aux formes de « bénédiction » des grandes traditions religieuses.  La jurisprudence a par ailleurs montré dès l’origine une tendance à interpréter largement la notion de « bénédiction » (malgré la nature pénale du texte) : ainsi, pour assimiler au concept de « bénédiction » la simple inscription dans un registre religieux (voy. notamment Cass. 26 décembre 1876, Pas. 1877, I, 46, et en ce sens la réponse de la Ministre de la Justice au Sénat, le 13 octobre 2005, à une demande d’explications de M. Joris Van Hauthem sur «la notion de mariage religieux», nº 3-998, Annales, Sénat, 3-127).  En revanche, c’est bien la notion de « ministre d’un culte » qui cerne l’auteur de l’infraction. En va-t-il ainsi des ministres de la Scientologie, par analogie avec les positions de la Cour suprême du Royaume-Uni ? Des indices semblent attester en Belgique d’une interprétation large sur ce point également. Ainsi, depuis 1993, certains Parquets belges ont estimé cette disposition applicable aux rites laïques de mariage, dès lors que ceux-ci ne se déploieraient pas de façon nettement postérieure à la cérémonie civile. Le raisonnement sous-jacent est d’assimiler, suite à leur égale inscription dans la Constitution, organisations philosophiques non confessionnelles et cultes. La reconnaissance publique, non exigée par l’art. 267, constituait en l’occurrence le facteur d’assimilation des figures de délégués laïques et de ministres des cultes, sans poser la question du rapport à la divinité. Saisie à la Chambre d’une question sur l’opportunité de telles poursuites, la Ministre de la Justice a répondu le 13 novembre 2003 que la simple présence d’un délégué laïque durant la cérémonie civile n’emportait pas à ses yeux infraction à l’art. 267 (Compte-rendu analytique, Chambre des Représentants, Commission de la Justice, CRABV 51 COM 056 p. 17). Il en irait donc de même de la simple présence d’un ministre d’un culte, y compris scientologue, dans la salle communale des mariages ?

A défaut de reconnaissance légale, la notion de culte se définit en référence raisonnable à l’usage populaire et au sens courant, qui contribuent ainsi à façonner une compréhension locale des différents mouvements. Mais comment y articuler des considérations nées en d’autres lieux ? Sans que les jurisprudences des autres Etats européens puissent avoir une influence directe sur la qualification belge du mariage scientologue, il est certain qu’elles contribuent à influencer une appréciation factuelle des mouvements transnationaux. A défaut d’établir que les pratiques belges de la Scientologie seraient de nature ou de perception radicalement différentes, l’assimilation à une religion et à un mariage religieux, réalisée dans un Etat étranger, sans avoir d’effets de droit transfrontières, pourrait renforcer certaines appréciations probatoires factuelles en Belgique…

Stéphanie WATTIER
Aspirante du F.N.R.S. à l’UCL

Pour aller plus loin

  • CRANMER, F., « UKSC holds that the activities of the Church of Scientology are religious », Law & Religion UK, Posted on 11/12/2013.
  • CLESSE Ch.-E., DE POOTER, P., « Des délits commis par les ministres du culte dans l’exercice de leur ministère » [267 et 268 CP], in Les infractions -Volume 5 – Les infractions contre l’ordre public, Sous la direction de Henri-D. Bosly, Christian De Valkeneer, Larcier, 2012, 417-425.
  • COLELLA, P., « La disciplina di « Scientology » nell’ordinamento italiano », Giurisprudenza italiana, 2000, fasc. 12 (dicembre), 2446.
  • GONZALEZ, G., « Quelle liberté de religion et d’association pour l’église de scientologie? CourEDH Eglise moscovite de scientologie c. Russie, 5 avril 2007″, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2007, 1137.
  • HELTON, A.C., MUNKER, J., « Religion and persecution: should the United States provide refuge to German Scientologists? », International Journal of Refugee Law 11 (2), 1999: 310-328.
  • HORWITZ, P., « Scientology In Court: A Comparative Analysis And Some Thoughts On Selected Issues In Law And Religion », 1997, 47 DePaul L. Rev. 85.
  • MUCKEL, S., « The « Church of Scientology » under German law on church and state », German Yearbook of International Law, 41, 1998, 299-316.
  • ONIDA, F., « Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei : Scientology e il concetto giuridica di religione », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1998, 1, 279-295.
  • NICHOLS, J.A. (ed.), Marriage and Divorce in a Multicultural Context: Reconsidering the Boundaries of Civil Law and Religion, Cambridge University Press, 2012.
  • ROME, F., « Scientologie: apocalypse now ? », Recueil Dalloz, 2012, 345.
  • THUSING, G., « Ist Scientology ein Religionsgemeinschaft?  Rechtsvergleichende Gedanken zu einer umstrittenen Frage », Zeitschrift fur Evangelisches Kirchenrecht, 2000, 4, 592-621
  • ZUCCA, L., « Is Scientology a Religion? Religious Marriage and the UK Supreme Court’s Landmark Decision Hodkin v Registrar (December 9, 2013) », SSRN: http://ssrn.com/abstract=2365308


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