De l’‘épiscopalisation’ du droit des cultes en Flandre

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Le statut des représentants des cultes reconnus dans l’ avant-projet de décret flamand sur la reconnaissance et la surveillance des communautés cultuelles locales. 

Introduction

-1- Le Gouvernement flamand s’apprête à réformer fondamentalement sa législation sur les cultes, pour la première fois depuis 2004. Cette année-là, le décret sur les cultes a été la première législation régionale à remplacer l’ancienne loi fédérale du temporel du culte qui datait de 1870. La nouveauté du décret flamand réside dans le fait qu’il fixe au niveau décrétal les conditions qu’une communauté religieuse doit respecter pour pouvoir être reconnue, ou perdre cette reconnaissance. Cette évolution est le conséquence des difficultés causées par la reconnaissance des comités de gestion du culte islamique pour l’administration et dans la société. En témoigne par exemple en 2017, le retrait de la reconnaissance d’une mosquée turque rattachée à la Direction turque des affaires religieuses (Diyanet) [i]. Depuis lors, le Gouvernement flamand a de facto laissé inappliquée la législation existante en matière de reconnaissance, celle-ci ayant été jugée inutilisable. Aucune communauté religieuse locale d’un culte reconnu n’a plus été reconnue, le traitement d’une cinquantaine de demandes en cours ayant été interrompu [ii]. L’accord de coalition flamand 2019-2024 avait donc prévu une révision des règles de reconnaissance des communautés religieuses locales. Le ministre compétent a dès lors préparé une telle réforme, qui a reçu l’approbation du Gouvernement flamand.

Quelques nouveautés

 -2- L’avant-projet contient plusieurs innovations à la législation flamande sur les cultes. On en mentionne ici une sélection, principalement issues des informations diffusées par le site web du Gouvernement flamand [iii]  :

  • Les critères de reconnaissance, actuellement fixés dans un arrêté du Gouvernement flamand de 2005 [iv], seront affinés, clarifiés et complétés afin que le Gouvernement flamand reçoive « toutes les informations pertinentes sur les aspects administratifs, sécuritaires et communautaires », notamment sur le financement des communautés. Ce faisant, le règlement vise à assurer la transparence et, grâce aux nouveaux critères, à réduire les influences étrangères susceptibles de limiter l’indépendance des communautés. Elle interdit le recrutement de ministres du culte nommés ou financés directement ou indirectement par un gouvernement étranger [v].
  • Une communauté religieuse locale qui souhaite être reconnue doit passer par une période d’attente de quatre ans pendant laquelle elle doit, entre autres, se conformer dans une large mesure aux obligations qui s’appliquent aux communautés reconnues.
  • Un service d’information et de filtrage sera mis en place, qui examinera les nouvelles communautés religieuses locales (avant et après la reconnaissance) déjà reconnues et toutes les fabriques déjà reconnues (c’est-à-dire 1712 ou au moins 1707 [vi]) pour déterminer si elles se conforment aux obligations nouvelles de reconnaissance et aux obligations prévues par le décret [vii].
  • Toutes les organes de gestion des cultes seront soumis aux mêmes obligations, quelle que soit la date de reconnaissance ou le culte concerné. Cela signifie que presque [viii] toutes les communautés locales déjà reconnues seront touchées par le nouveau régime. Dans certains cas, ces organes de gestion des culte se verront accorder un à deux ans pour se conformer aux nouvelles obligations.
  • Un mécanisme de sanction différencié est introduit. En fonction de la gravité de la carence, le Gouvernement flamand pourrait : 1° suspendre ou limiter le financement pendant une certaine période ; 2° suspendre la reconnaissance pendant une certaine période ; 3° retirer la reconnaissance.
  • Le Gouvernement flamand implique fortement les autorités locales et provinciales et les organismes représentatifs dans les procédures de reconnaissance et dans la surveillance permanente des organes de gestion des cultes.

-3- Apparemment, le régulateur flamand fait également écho, pour une partie de cette réforme législative, à la Région wallonne qui a déjà adopté en 2017un décret sur la reconnaissance et les obligations des établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus [ix] . Toutefois, contrairement aux autorités wallonnes, les autorités flamandes n’ont pas prévu de mesure envers les communautés religieuses de cultes non reconnus [x] .  Les nouveautés énumérées ci-dessus montrent également que la nouvelle réglementation flamande n’est nullement un simple copier-coller qui équivaudrait à « et pour les Flamands, la même chose » : le gouvernement flamand fixe bien ses propres accents. Ainsi, le ministre Bart Somers veut dès maintenant séparer « l’ivraie du bon grain » en faveur des communautés locales qui se reconnaissent dans   »notre modèle de société » : « Les communautés locales qui s’y attachent à ce modèle sont nos alliés. Nous voulons gagner le plus de cœurs possibles en faveur de notre modèle de société, basé sur l’engagement mutuel » [xi].

-4- La législation flamande relative au temporel du culte est simplement utilisée ici comme un instrument de la politique d’intégration flamande[xii]. Le droit à la reconnaissance et au financement est lié à cette politique. Le point de départ semble être : qui paie, décide.  Afin de renforcer cette politique, le gouvernement flamand limiterait également l’exonération du précompte immobilier pour les bâtiments destinés au culte public : les communautés religieuses locales non reconnues seront désormais privées de ce droit [xiii].  Le « bon culte » semble donc être ramené à un culte qui se déploie dans le cadre d’une communauté religieuse reconnue, étroitement liée aux pouvoirs publics. Le Gouvernement fédéral semble voir les choses de la même manière : « Cette même reconnaissance permet la construction d’une relation durable entre les mosquées et les différentes autorités, y compris les autorités locales, , dans le cadre de laquelle ces instances peuvent exercer un contrôle plus étendu sur les mosquées, notamment en ce qui concerne le financement et la gestion quotidienne des affaires cultuelles » [xiv].

-5 –Les obligations que cet avant-projet imposerait aux communautés religieuses de la Région flamande, sont en partie tirées du rapport consultatif des professeurs Torfs et Du Plessis de la KULeuven [xv]. Elles soulèvent toutefois des questions à la lumière de leurs droits constitutionnels et conventionnels (CEDH).  Cela mérite d’autant plus l’attention que les nouvelles normes, qui remplaceraient l’arrêté du gouvernement flamand du 30 septembre 2005 [xvi], également  le fonctionnement de toutes les communautés religieuses :  non seulement celles qui souhaitent encore l’être à l’avenir, mais aussi celles qui ont déjà été reconnues.

6- L’avant-projet modifie substantiellement les relations mutuelles entre communautés religieuses et autorités publiques et semble développer un nouveau modèle flamand qui — et je me réfère à un passage de l’exposé des motifs ayant un but complètement différent —, « entraîne un contrôle de fait par [les autorités flamandes] qui peut porter atteinte à l’indépendance de la communauté religieuse locale. Le risque que ceux qui paient déterminent et instrumentalisent également la politique de la communauté religieuse est également connu dans divers États membres européens, même s’il n’y a souvent pas de financement public direct dans ces pays » [xvii].   Dans ce passage, le gouvernement flamand voulait en fait préciser quelque chose de complètement différent, à savoir que les gouvernements étrangers doivent s’abstenir d’accorder des aides aux communautés religieuses en Belgique, mais ce reproche à l’égard des dirigeants étrangers semble pourvoir désormais se retourner également contre le gouvernement flamand lui-même s’il impose aux communautés religieuses des restrictions qui affectent leur indépendance, dans leurs choix politiques et leur organisation.

Rôle & compétences de “l’organe représentatif”

-7- Dans cette contribution, nous souhaitons aborder brièvement un aspect particulier de la réforme. Il s’agit du rôle dont le Gouvernement investit « l’organe représentatif » du culte et qui va révéler un fort interventionnisme dans l’organisation des cultes. Nous n’aborderons pas, pour l’instant, d’autres questions, telles que la création d’un inspectorat doté de pouvoirs étendus, l’ambition de rendre les communautés religieuses locales plus transparentes, notamment en termes financiers (cela touche également aux questions de vie privée) et l’ambition de libérer les communautés religieuses locales de toute influence étrangère (ce qui touche également à la liberté d’organisation).

8- Cet « organe représentatif » se verrait confier des tâches et responsabilités nouvelles. On en liste une dizaine [xviii] (voir sections I-X ci-dessous). Ceci devrait conduire à un contrôle accru, dans un certain nombre de domaines, sur les communautés locales qui, selon les autorités flamandes, devraient être sous la supervision religieuse des organes représentatifs. Dans le texte de l’avant-projet, les notions de « communauté locale » et d’ »administration des cultes » sont systématiquement mélangées, ce qui n’empêche pas de déceler de nouveaux effets de hiérarchisation des pouvoirs accordés par les autorités flamandes.

-I- Déterminer l’appartenance à la communauté locale

 9- L’organe représentatif décidera désormais « qui est considéré comme membre de la communauté locale » [xix]  (art. 7,6° de l’avant-projet). Cela semble assez évident, par exemple pour le culte catholique, mais cela n’est en réalité que lorsque cet organe représentatif et la communauté locale concernée font partie de la même dénomination. Or, ce n’est précisément pas le cas pour le culte islamique, israélite, orthodoxe et protestant, dont les organes représentatifs ont une fonction de coupole envers diverses dénominations et communautés d’orientations théologiques variées. De ce point de vue, le projet est en contradiction avec l’article 21 de la Constitution et l’article 9 de la CEDH qui garantissent une liberté d’organisation. L’appartenance à une communauté religieuse ne peut être déterminée que par la dénomination religieuse elle-même, qui détermine et applique les conditions d’adhésion, le cas échéant au titre de sa propre autonomie doctrinale  [xx].

Si le législateur flamand souhaite priver les diverses dénominations religieuses de leur capacité propre de définition et la confier à un organe qui ne fait pas partie de leur structure ecclésiastique interne, cette restriction de la liberté devrait être explicitement justifiée. Cette justification n’est en tout cas pas fournie ni même imaginée, dès lors que le gouvernement flamand affirme tout simplement que le mécanisme qu’il prévoit est « conforme à la liberté religieuse inscrite dans la Constitution » [xxi].

-II- Contrôler le registre des membres de la communauté locale

10- Les organes représentatifs auront désormais le droit et même l’obligation de vérifier combien de « membres » compte une communauté locale (art. 7,6°, art. 18, 4° et art. 39 §2, 9° avant-projet). Cela implique l’existence de registres de membres, comme les registres paroissiaux par exemple. Il me semble qu’il faut supposer que les organes représentatifs devront vérifier, sur la base de ces registres, si les communautés concernées sont d’une taille suffisante – 200 « membres » – pour justifier leur reconnaissance.

Jusqu’à présent, le nombre de « fidèles » devait certes être communiqué pour la reconnaissance, mais la Région flamande ne prévoyait pas de nombre minimum de « fidèles ». Le critère d’un nombre minimum de fidèles est toutefois resté (et restera) valable au niveau fédéral pour l’octroi d’un poste ministériel.

Jusqu’à présent, le point de départ était que les communautés locales devaient simplement être sincères lorsqu’elles indiquaient le nombre de leurs fidèles. Cela permettait à chaque communauté locale au sein d’une dénomination religieuse de ne pas avoir à faire vérifier ses propres registres de membres par les autorités civiles ou une autorité religieuse centrale. Pour les communautés locales de culte islamique, israélien, orthodoxe et protestant, reconnues et encore à reconnaître, la situation sera désormais bien différente. L’autorité accordée par le gouvernement flamand à l’organisme représentatif touchera ainsi directement à la liberté d’organisation (art. 21 C°) et à la vie privée (voire, puisqu’il s’agit de la question sensible de la « religion », les obligations découlant du RGPD).

-III- Approuver les ministres du culte de la communauté locale

11- Désormais (voir art. 7, 9° et 18, 8° avant-projet), les ministres du culte et leurs suppléants doivent « toujours être agréés par l’organe représentatif », puisque « les organes agréés sont ainsi tenus d’exercer le contrôle de qualité nécessaire sur les ministres du culte actifs dans leurs communautés religieuses reconnues » [xxii].

Étant donné que le terme « approbation » inclut également la possibilité de « non-approbation » et que l’intention est de vérifier entre autres la qualité religieuse des ministres de cette manière, cela revient à restreindre pour les communautés locales, le droit de choisir leurs propres ministres, selon les prérogatives de leur propre dénomination. La liberté d’organisation, explicitement garantie à l’article 21 de la Constitution et également protégée par l’article 9 de la CEDH, ne vise pas seulement l’organe central d’un culte, mais l’organisation religieuse à tous les niveaux, en fonction des usages et règles de chaque dénomination.

Ce nouveau droit d’approbation centralisé est issu du rapport de Torfs & Du Plessis [xxiii], qui mentionne comme un avantage que le gouvernement flamand sera alors « certain que l’organe représentatif reconnu approuve qui, dans cette communauté religieuse, dirigera les services de culte » et « que de cette façon, l’exigence d’intégration pourra mieux être rencontrée » [xxiv]. Ces experts avaient bien vu le problème constitutionnel puisqu’ils précisaient « que la proposition ci-dessus suppose un service de culte hiérarchisé, ce qui n’est pas le cas pour toutes les religions reconnues (…) » [xxv] . Néanmoins, ils estiment qu’il serait utile « de confier aux organismes représentatifs reconnus la responsabilité de la nomination du ministre, même si cela se fait dans une certaine mesure au détriment des spécificités de certaines religions »[xxvi].

-IV- Données personnelles à grande échelle 

-12- Les organes représentatifs sont obligés (et donc autorisés) à demander à ces communautés locales des données sensibles sur la vie privée de toutes sortes de personnes activement impliquées dans la communauté (ministres du culte, personnes exerçant des fonctions administratives). L’organe représentatif peut communiquer ces données au Gouvernement flamand (art. 8, 7° et 8° avant-projet). Dans le cas des communautés locales non encore reconnues, cela inclut également des extraits de casier judiciaire (art. 8, 7° et 8° avant-projet), car ces communautés « organisent également des activités en présence de mineurs » [xxvii]. Les données personnelles communiquées[xxviii] à l’organe de gestion local sont également transmises aux organes représentatifs (art. 19, §2, paragraphe 4, avant-projet) (voir ci-dessous, -VII-). Le pouvoir accordé par le gouvernement flamand à l’organe représentatif affecte ainsi directement la liberté d’organisation et la vie privée des personnes concernées.

-V-Un large éventail de données financières 

-13- Les organes représentatifs seront désormais tenus (et donc considérés comme compétents) d’exiger des communautés locales qu’elles fournissent toutes sortes d’informations financières provenant des structures juridiques directement ou indirectement liées à la communauté (11, §1, paragraphe 2, avant-projet). À cet égard, le Gouvernement flamand, dans le cadre de ses ambitions de transparence, porte atteinte à la liberté des membres des communautés locales de créer librement des associations pour toutes sortes d’activités dans le domaine de la pratique religieuse qui ont une existence autonome et qui n’impliquent pas (nécessairement) un droit de regard par une autorité religieuse quelconque sur la situation financière de l’association. Cet empiètement sur la liberté d’association appellerait une justification solide. Il n’est pas évident qu’une autorité religieuse (éventuellement étrangère à l’association) soit autorisée par le Gouvernement à obtenir des informations qui sont finalement souhaitées par le Gouvernement lui-même. Cette mission confiée à une autorité religieuse supérieure semble également être en conflit avec le devoir de neutralité du Gouvernement.

-VI- Nommer les membres du premier comité de gestion de la communauté locale

 -14- Les organes représentatifs sont tenus (et donc considérés comme compétents) de désigner eux-mêmes les membres du premier comité de gestion du temporel d’une communauté locale, conformément à l’avant-projet (voir art. 17 et, par analogie, art. 43, al. 3, avant-projet).

Dans le cas de quatre religions reconnues [xxix], cependant, cela contrevient aux dispositions du décret de 2004 et ignore la possibilité qu’une dénomination reconnue puisse être constituée de plusieurs confessions (différentes et autonomes), qui peuvent également être structurées de manière non hiérarchique. Le modèle prescrit à l’article 17 de l’avant-projet suit la voie prescrite pour le culte catholique à l’article 5(2) du décret de 2004. Cette approche centralisatrice prescrite par le Gouvernement viole la garanti d’autonomie organisationnelle, mais l’exposé des motifs suggère le contraire : « La manière dont la première nomination est faite s’inscrit dans l’autonomie de l’organe représentatif » [xxx]. 

-VII- L’accès aux registres des dons 

-15- Les organes représentatifs sont autorisés à demander l’accès immédiat au registre des dons détenu par le comité de gestion du temporel de la communauté locale, voire une copie de celui-ci (art. 19, §2, quatrième alinéa, 1°, avant-projet). L’importance de cette règle est mineure pour les administrations du temporel du culte qui, en raison de l’existence d’associations parallèles, ne reçoivent pas de dons importants de la part de croyants ou de tiers, mais pas pour les autres.

La même exigence s’applique aux communautés locales encore à reconnaître, qui doivent même disposer d’un registre des dons elles-mêmes (art. 11, §2, 3°, avant-projet).

Cette compétence concerne une variante particulière du droit d’accès aux données financières telles que les budgets ou les comptes annuels, puisque là aussi les informations sur les personnes, membres ou adhérents de la communauté locale doivent nécessairement être divulguées à un organe représentatif désigné par les autorités publiques. Un large éventail d’organismes publics (voir art. 19§2, paragraphe 4, 2°-3°-4°-5°, avant-projet) ont également un droit d’accès à ces listes, et même à des copies de celles-ci.

Le droit à la vie privée est en jeu ici, car il s’agit de listes de croyants. Il s’agit de listes qui, en vertu de la législation européenne sur ce point (le RGPD) [xxxi], ne peuvent être tenues par les communautés locales que dans des cas bien définis et sous des conditions strictes.

L’avant-projet est totalement incohérent sur ce point, puisqu’il part du principe que la détermination du nombre de croyants (qui requiert désormais l’existence de données précises) n’est précisément pas laissée à l’appréciation des autorités publiques pour des raisons de droits fondamentaux (art. 7, 6°, sub a et art. 18, 4°, sub a, avant-projet). Or, ce que « la séparation entre l’Eglise et l’Etat » interdit ne varie pas selon qu’il s’agit d’une investigation directe ou d’un mandat indirect [xxxii]. 

VIII- « Fusionner les administrations locales du culte » 

-16- Les organes représentatifs semblent avoir un mandat plus large pour fusionner les communautés locales d’une même dénomination. L’avant-projet fait référence à la fusion des comités locaux de gestion au temporel du culte, mais ce sont les communautés locales elles-mêmes qui voient leur fusion possible sous la seule autorité de l’organe représentatif. Les deux types d’entités sont liés. Le sort des comité de gestion suit le sort des communautés locales à fusionner et entraîne la fin de l’existence des divers comités de gestion, à l’exception d’un seul (très explicite : article 43, paragraphe 1, de l’avant-projet [xxxiii]). Le fait que cela soit désormais organisé dans le projet est une bonne chose : cela évite l’étrange phénomène selon lequel des communautés locales étaient fusionnées ecclésialement et maintenaient même un seul lieu de culte, tandis que plusieurs comités de gestion du temporel subsistaient [xxxiv].

Dans le cadre de la réglementation actuelle, la fusion des communautés locales dépend des normes religieuses internes à chaque communauté ou dénomination, à l’égard desquelles l’organe représentatif pourra simplement jouer un rôle de transmission (à moins qu’il ne soit rendu compétent dans le cadre des normes religieuses internes concernées) [xxxv]. Dorénavant, ce lien avec les droits religieux internes aux communautés concernées (par exemple le droit canonique) serait abandonné, de sorte que l’organe représentatif aura un pouvoir de fusion inconditionnel sur ce point. Il va sans dire que, pour les cultes qui ne sont pas hiérarchisés ou qui sont composés de plusieurs sous-dénominations, le nouveau régime se heurte au principe constitutionnel de liberté d’organisation, dès lors qu’il n’appartient pas aux autorités publiques de limiter ce principe au bénéfice du seul organe représentatif du temporel du culte.

-IX- Renommer la communauté locale

17- L’organe représentatif sera désormais autorisé à proposer des modifications de la dénomination des communautés locales (article 36 de l’avant-projet). Le Gouvernement flamand estime qu’il a le pouvoir de reconnaître le nom des communautés locales. Dans un mémorandum explicatif, il est indiqué que « le Gouvernement flamand peut également reconnaître les changements de nom des comités de gestion du temporel du culte. Un changement de nom ne peut être demandé que par l’organe représentatif. Le Gouvernement flamand ne peut jamais en être l’initiateur lui-même » [xxxvi].

L’ajout de dispositions concernant le nom de la communauté religieuse est basé sur une double hypothèse, et non sur des arguments. La première concerne la compétence pour reconnaître un droit qui appartiendrait au Gouvernement régional. Nous ne savons pas sur quoi repose cette autorité de reconnaissance ; l’exposé des motifs est muet à ce sujet. On ignore également où se trouve le pouvoir (et le droit d’initiative) des organes représentatifs d’établir et de modifier les noms des communautés religieuses locales.  On peut d’ailleurs supposer que le choix du nom d’une communauté religieuse relève de leur liberté propre, en fonction de leur droit religieux interne.

-X- le droit d’initiative concernant le retrait de reconnaissance

 18- A la demande des organes représentatifs, le Gouvernement flamand peut mettre fin immédiatement à la reconnaissance d’une communauté religieuse locale (art. 31, § 2 avant-projet). Contrairement au système actuel, où cette option est soumise à l’exigence que cette demande soit motivée par le fait que la communauté religieuse locale ne respecte pas les règles internes du culte[xxxvii]. La suppression de cette exigence (qui est problématique en soi) fournirait aux organes représentatifs de plusieurs communautés religieuses autonomes un formidable instrument de pouvoir. Cela n’est pas défendable dans une situation où le culte reconnu est composé de plusieurs dénominations, où une de ces dénominations peut rendre la vie difficile aux autres en raison de sa position dans l’organe représentatif : désormais, le gouvernement ne limite plus le pouvoir d’initiative de l’organe représentatif au non-respect des normes religieuses internes. Outre les problèmes que cela pose au regard de la liberté d’organisation, le Gouvernement flamand ouvre la porte à l’arbitraire et à l’inégalité juridique, dès lors que des communautés locales de confessions religieusement indépendantes sont rendues dépendantes de l’initiative et du jugement d’un organe représentatif.

Conclusion

-19 L’avant-projet témoigne d’une véritable transformation du rôle de l’organe représentatif en accentuant son autorité selon un modèle centralisé de type catholique : une véritable épiscopalisation de l’ensemble des organes représentatifs se voit décrétée par le gouvernement de la Région Flamande. Cette autorité centrale unitaire imposée à chaque culte reconnu par le gouvernement ignore un droit constitutionnel fondamental (et partiellement garanti par la CEDH) : la liberté d’organisation interne. Pour les cultes qui ne sont pas structurés de la même manière que l’Église catholique ou l’Eglise anglicane – protestantisme, judaïsme, orthodoxie, islam – le projet de règlement n’est donc pas évident.  Pour chacun des exemples donnés ci-dessus, il faudra trouver une justification convaincante.

- 20 Le rapport de Torfs et Du Plessis est à la base de la plupart des changements prévus, mais à plusieurs reprises les rapporteurs avaient souligné l’importance de la liberté d’organisation à laquelle les communautés religieuses ont droit [xxxviii]. Ils se montraient prudents envers l’instauration de règles par lesquelles le gouvernement interfèreraient avec l’autorité religieuse. Lors de leur discussion de la législation flamande en vigueur, leur propos étaient clairs : « Un des points cruciaux tient à ce que la réglementation actuelle se focalise implicitement sur le modèle du culte catholique romain, ce qui pose des problèmes les cultes minoritaires qui sont pluriformes, dépourvus d’autorité centrale et de relation d’autorité entre la communauté religieuse et son ministre. Il ne leur est donc pas facile d’imposer des obligations d’en haut » [xxxix]. Selon les experts, le décret de 2004 ne respecte pas ces différences, car il « suppose, même dans le cas des cultes sans relation d’autorité, un degré élevé d’implication de l’organisme représentatif reconnu (…). Cela impose une certaine structure » [xl]. . Cet avis sur le décret de 2004 nous semble paradoxalement s’appliquer davantage encore à l’avant-projet actuel.

Prof. Adriaan Overbeeke
UAntwerpen
VUAmsteram

Pour citer cet article : OVERBEEKE, A., « De l’‘épiscopalisation’ du droit des cultes en Flandre. Le statut des représentants des cultes reconnus dans l’ avant-projet de décret flamand sur la reconnaissance et la surveillance des communautés cultuelles locales », Commentaires de la Chaire de droit de Religions de l’UCLouvain, 2020/6, http://belgianlawreligion.unblog.fr/?p=1445

 

Notes


[i] Arrêté Vl. minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 4 juli 2017 (opheffing erkenning van de lokale Islamitische geloofsgemeenschap « Fatih » te Beringen), Mon. B. 25 juillet 2017.

[ii] Vr. en Antw. Vl. Parl. 2017-2018, 20 avril 2018 (question nr. 408 JANSSENS)

[iii] Voy : https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regelgeving-lokale-besturen/erkenning-lokale-geloofsgemeenschappen

[iv] Arrêté du gouvernement flamand 30 septembre 2005 établissant les critères d’agrément des communautés d’églises et religieuses locales des cultes reconnus, MB 16 decembre 2005

[v] Art. 7, 11° et art. 18, 10° avant-projet (accesible via https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5FAA439C20B6670008000094)

[vi] Données au 27 november 2020 (voy. https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/erediensten/erkenningen/overzicht-erkende-erediensten)

[vii] Une instance dénommée “instance compétente” : Art. 20-29 de l’avant-projet. Exposé des motifs aux art. 20-29 de l’avant-projet (version du 13 novembre 2020), pp. 27-30.

[viii] Cependant, les fabriques d’églises cathédrales semblent être une exception.

[ix] Décr. Wall. 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, MB 16 juin 2017.

[x] Voy. en ce sens l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 19 décembre 2019, n° 2019/203, MB 17 janvier 2020.

[xi] Note d’orientation bis sur le cadre réglementaire de reconnaissance des communautés locales, 29 mai 2020, VR 2020 2905 MED.0170/1BIS, p. 4.

[xii] Cfr la politique de la Ministre flamande Homans, qui a inclu dans son champ d’action à la fois le temporel des cultes et la politique d’intégration.

[xiii] Accord de Gouvernement flamand 2019-2024, p. 272. (via. http://docs.vlaamsparlement.be/docs/varia/regeerakkoord-2019-2024.pdf)

Zie A. OVERBEEKE, ‘Vrijstelling van onroerende voorheffing voor de openbare eredienst in het Vlaams regeerakkoord: privilege én pressiemiddel’, Actua leges, 2019, nr. 46.

[xiv] Position du Ministre GEENS, 9 octobre 2019: Bull. QR. Senat 2019-2020, (question nr. 7-51 ANCIAUX) au vice-premier ministre et ministre de la justice.

[xv] R. TORFS, G. DU PLESSIS, R. VAN DEN DRIESSCHE en M. DE BAETS, Onderzoek naar de adequaatheid van de erkenningscriteria voor lokale kerk- en geloofsgemeenschappen in het Vlaams Gewest én naar de handhaving van deze criteria en andere administratieve verplichtingen door de lokale kerk- en geloofsgemeenschappen, Leuven, Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht – KU Leuven, 2018, 282p. (via: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1483945)

[xvi] Arrêté du Gouvernement flamand 30 septembre 2005 établissant les critères d’agrément des communautés d’églises et religieuses locales des cultes reconnus, MB 16 décembre 2005.

[xvii] Exposé des motifs, art. 19 de l’avant-projet (version du 13 novembre 2020), p. 23.

[xviii] Il n’est pas exclu que cet inventaire soit encore incomplet.

[xix] Exposé des motifs, art. 7,6° de l’avant-projet (version du 13 novembre 2020), p. 15;

[xx] Voy. aussi CEDH 14 juin 2007, n° 77703/01, Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ukraine, § 185.

[xxi] Exposé des motifs, art. 7,6° de l’avant-projet (version du 13 novembre 2020), p. 15

[xxii] Exposé des motifs, art. 7,9° de l’avant-projet (version du 13 novembre 2020), p. 16, avec renvoi à R. TORFS, G. DU PLESSIS e.a., o.c., p. 33)

[xxiii] R. TORFS, G. DU PLESSIS, o.c., section 2.5.1, p. 26. Sur ce rapport, voy. A. OVERBEEKE, “Naar een adequater erkenningen-beleid voor lokale geloofsgemeenschappen –Vlaamse bemoeienis met het aanstellen van bedienaren van de eredienst inbegrepen?”, Actua Leges 2019, n° 24.

[xxiv] R. TORFS, G. DU PLESSIS, o.c., section 2.5.1, p. 26..

[xxv] R. TORFS, G. DU PLESSIS, o.c., section 2.7.2, p. 33.

[xxvi] R. TORFS, G. DU PLESSIS, o.c., section 2.7.2, p. 33.

[xxvii] Exposé des motifs, art. 8 de l’avant-projet (version du 13 novembre 2020), p. 19.

[xxviii] A savoir : prénom, nom, résidence principale, date de naissance, lieu de naissance, nationalité (article 19, paragraphe 2, alinéa 3, de l’avant-projet).

[xxix] artt. 81, 118, 154, 190 en 233 ED 2004.

[xxx] Exposé des motifs, art. 17 de l’avant-projet (version du 13 novembre 2020), p. 22.

[xxxi] Art 9 RGPD : “1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle (…) les convictions religieuses ou philosophiques (…) sont interdits. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie: (…) d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité (…) philosophique, religieuse (…), à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées; ”.

[xxxii] Exposé des motifs, art. 7,6° de l’avant-projet (version du 13 novembre 2020), p. 15.

[xxxiii] Cela ressort également de la rédaction du texte de l’avant-projet : il s’agit toujours de considérer « l’administration du culte ».

[xxxiv]  »Ce phénomène célèbre en 2020 un 25e anniversaire pour uné communauté protestante transrégionale de Bruxelles, la Protestantse Kerk Brussel. reconnue pour la Région Bruxelle-Capitale et la Région flamande. Le 1er janvier 1995, cette communauté est née de la fusion de la congrégation bruxelloise réformée (‘gereformeerd’) (1980) et réformée (‘hervormd’) (1816/1853). Le préambule du règlement intérieur local mentionne explicitement le maintien de deux comités de gestion du temporel distincts pour la communauté unie (voy.: https://www.protestantsekerkbrussel.be/kerkleven/plaatselijk-reglement/) »

[xxxv] : « 1° la décision selon la propre réglementation du culte concerné, annulant l’agrément de la ou des entités du culte octroyé selon cette propre réglementation, et fusionnant cette ou ces entités avec une autre entité agréée ; » (7/4, al. 2, 1° Arrêté du Gouvernement flamand 30 septembre 2020)

[xxxvi] Exposé des motifs, art. 36 de l’avant-projet (version du 13 novembre 2020), p. 32.

[xxxvii] L’Art 7, §1, 3° de l’Arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 donne comme motif de dissolution : «  la communauté d’église ou religieuse ne respecte pas les règles internes du culte concerné ».

[xxxviii] R. TORFS, G. DU PLESSIS, o.c., sections 4, p. 41.; 1.2.5 p. 71; 2.2.4, p. 118.

[xxxix] R. TORFS, G. DU PLESSIS, o.c., section 4, p. 41.

[xl] R. TORFS, G. DU PLESSIS, o.c., section 4, p. 41.



La formation des imams en Belgique et l’Arrêté royal du 18 mars 2020

islam

Les conditions matérielles et constitutionnelles
d’une avancée belge sur la formation des imams

La formation des ministres des cultes est avant tout de la compétence de chaque autorité religieuse concernée. On est ici au cœur de l’autonomie constitutionnelle garanties à tous les cultes quels qu’ils soient.  Dans les Etats qui soutiennent budgétairement certains cultes dits « reconnus », le financement de ces derniers se voit soumis à diverses conditions particulières. Ces conditions ne peuvent toutefois pas être excessivement intrusives ou discriminatoires. Qu’en serait-il de l’exigence publique d’une formation spécifique des ministres de ces cultes ? La constitutionnalité des conditions de financement public est un vaste et complexe dossier. Cette question, que se pose bon nombre de pays européens, ne se tranche pas de façon binaire : elle suppose un examen de proportionnalité extrêmement balancé : non seulement sur le fond, mais aussi sur la procédure.

Sur le fond, il est certain qu’il n’appartient pas aux pouvoirs publics de dicter à un culte sa doctrine, d’en revoir le contenu ou d’en dicter des orientations théologiques à ses ministres. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est constante sur ce point. En revanche, il semble légitime que l’allocation d’un budget public soit liée à deux types d’exigences en termes de formation, entendues toutes deux en fonction de ce que la coutume constitutionnelle belge a désigné sous le terme d’ « utilité sociale » des cultes reconnus. La première vise la garantie globale d’un certain niveau de formation des agents du culte : non pas en dicter le contenu théologique, mais en souhaiter une certaine qualité, qui pourrait varier selon les fonctions. La seconde exigence de fond porte sur une formation citoyenne spécifique. Les relations entre les religions et la société globale se façonnent au gré de l’histoire de chaque pays, mais aussi au gré des exigences propres d’une société démocratique, garante des droits et devoirs de chacun. Jusqu’où un Etat pourrait-il toutefois « dicter » le contenu d’une formation citoyenne spécifique des agents d’un culte ? Le Conseil d’Etat de Belgique a rappelé que les pouvoirs publics ne pouvaient s’ériger eux-mêmes en formateur d’agents du culte.

C’est ici qu’il convient de mesurer la spécificité du régime belge des cultes, qui repose sur une articulation entre neutralité publique et soutien spécifique aux cultes (et philosophies) dont l’utilité sociale est reconnue. Cette articulation ne se fonde pas, on l’a dit, sur l’examen et le contrôle des doctrines religieuses. Elle suppose toutefois une confiance globale entre les acteurs publics et religieux. Cette confiance se construit de façon bilatérale au gré de processus de compromis et d’ajustement qui sont au cœur même du régime constitutionnel spécifique à la Belgique. C’est ce qu’a affirmé la Cour constitutionnelle en 2005 dans des formules très fortes à propos de l’accompagnement public des dispositifs électoraux de la communauté musulmane. C’est ce que la même Cour vient de redire en 2019 à propos des déclarations de loyauté démocratique attendues des agents du temporel des cultes.

C’est aussi dans ce cadre que la question de la formation des imams se fonde non pas sur des exigences unilatérales de part et d’autre, mais par un soutien informé des pouvoirs publics et religieux dans le cadre d’une confiance globale. Au gré d’ajustements successifs liés à cette interaction, des incitants financiers spécifiques peuvent également être décidés, qui laissent l’initiative concrète de formation des imams à l’organe représentatif du culte musulman : non seulement en matière théologique, ce qui est évident, mais aussi dans l’organisation des éléments de formation civique et citoyenne et les voies de garantie spécifique de la qualité globale de ces derniers aspects.

L’Arrêté royal du 18 mars 2020

On analysera en ce sens l’arrêté royal du 18 mars 2020 « relatif à l’attribution d’un subside de 192.000 euros pour le fonctionnement de l’Exécutif des Musulmans de Belgique en vue d’assurer la formation et la sensibilisation des ministres du culte islamique en Belgique » (M.B. 31 mars 2020). Les considérants qui précèdent le texte nous semblent bien s’inscrire dans les équilibres qui viennent d’être esquissé, tout en s’appuyant de façon explicite sur une politique de lutte contre le radicalisme :

Considérant que l’attribution d’un subside complémentaire de 192.000 S pour le fonctionnement de l’Exécutif des Musulmans de Belgique doit permettre la mise en œuvre de la formation et de la sensibilisation des ministres du culte islamique en Belgique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation;

Considérant que cette attribution de subsides complémentaires est en accord avec la période d’affaires courantes étant donné que la sensibilisation et la formation des ministres du culte islamique résultent de l’exécution des recommandations de la Commission d’enquête parlementaire du 23 octobre 2017 (Doc. 1752/009);

Les extraits suivants de ce rapport sont reproduits :

« 81. Une meilleure formation des “cadres” musulmans, générale, d’abord, et spécifique (en matière de radicalisme), ensuite, a été dépeinte comme indispensable. La volonté est d’augmenter le professionnalisme des intervenants, quel que soit le contexte de leur exercice professionnel. (…)

83. (…) l’objectif défendu par l’EMB est la mise sur pied d’une authentique formation de niveau universitaire en “théologie islamique”, portée par des universités belges, au même titre que les autres bacheliers et masters qu’elles dispensent. Il s’agirait, selon l’EMB, de la meilleure option afin de créer les racines, “saines”, d’un authentique islam de Belgique, dépassant d’autres initiatives existantes comme le “Master en sciences religieuses, option islam” qui existe grâce à la collaboration entre la KUL et l’EMB. (…)

157. La commission d’enquête constate que la formation des représentants officiels du culte musulman intervenant dans un ensemble de contexte est une question qui ressort des auditions comme étant importante. (…)

160. La commission d’enquête recommande (…) que la formation de ces représentants du culte soit approfondie, par la création d’un authentique cursus menant à l’exercice de ces professions. Leur exercice devrait, en outre, idéalement être subordonné à la maîtrise d’au moins une des langues nationales, et à la connaissance des valeurs fondamentales de l’État belge et des principes de droit en résultant. »;

Et de poursuivre :

« Considérant dès lors qu’il appartient à l’autorité fédérale de veiller à ce que les ministres du culte islamique, qui disposeraient d’un traitement, puissent suivre une formation de qualité, nécessaire à l’exercice de leur fonction; Considérant qu’à l’initiative de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, l’ASBL « Académie de formations et de recherches en études islamiques » (AFOR) a été créée le 1er avril 2019, les derniers statuts approuvés étant publiés aux annexes du Moniteur belge du 2 août 2019; Considérant que l’AFOR est reconnue par l’Exécutif des Musulmans de Belgique pour la formation des ministres du culte islamique en Belgique » Considérant que l’Exécutif des Musulmans de Belgique a mandaté l’AFOR pour cette formation et qu’un protocole entre l’Exécutif des Musulmans de Belgique et l’AFOR a été signé le 6 décembre 2019;  Que le présent subside sera utilisé par l’AFOR dans ce but;

Considérant que le présent subside vise à assurer la formation des ministres du culte islamique en Belgique en vue d’un « authentique cursus menant à l’exercice de » cette fonction en collaboration avec des universités belges (Rapport de la Commission d’enquête p. 54, point 160); »

On observera enfin que l’art. 2 de l’Arrêté royal précise explicitement la destination du financement : «  Cette somme est attribuée en vue d’organiser un cursus afin d’assurer la formation et la sensibilisation des ministres du culte islamique en Belgique, visant à la connaissance des valeurs fondamentales de l’État belge et des principes de droit en résultant, en collaboration avec des universités belges (Université catholique de Louvain – KU Leuven). Ce subside s’inscrit dans le but de fournir des moyens d’action dans le cadre de la prévention, la sensibilisation et de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation ».

Cette formule précise non seulement la destination spécifique du financement dans le cadre du régime des cultes, mais le distingue également d’autres initiatives publiques comme celle prise en Communauté française, à l’initiative en 2013 du Ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt, de créer un  »Institut de promotion des formations sur l’islam » (décret du 14 décembre 2016), dont la mission, selon l’art. 3.2 du décret, est notamment de  »proposer, soutenir et financer des formations à destination des imams, des maîtres et professeurs de religion islamique, des conseillers islamiques, des acteurs socioculturels ou tout autre public intéressé par l’islam ».

Les équilibres de l’Arrêté royal du 20 mars 2020 sont manifestement prudents à tous égards. Loin de constituer une atteinte aux principes constitutionnels, ils nous semblent s’inscrire dans les aspects soutenables du modus vivendi qui caractérise le système belge de relations avec les cultes et les philosophies reconnues. On voit ici jouer les « conditions » que l’on évoquait plus haut : loin d’être pointilleuses ou individualisées, elles n’en existent pas moins. Elles ne subsistent au surplus que dans le cadre constitutionnel d’une confiance globale et informée (i).

Louis-Leon Christians
Titulaire de la Chaire Droit & Religions (UCLouvain)

(i) Voy. les termes du communiqué fait par l’EMB le 22 février 2020 : https://www.embnet.be/fr/information-sur-les-inscriptions-la-formation-des-imams



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