La nature libre et ouverte des cérémonies funéraires : double propos sur la notion de cérémonies neutres

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Non-discrimination entre les types de cérémonies funéraires

Le 3 juillet 2020, le Moniteur belge a publié une circulaire de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la déclaration des dernières volontés en matière de mode de sépulture, de cérémonie funéraire et de contrat d’obsèques. S’y confirme la disparition partielle d’une typologie de huit catégories de cérémonies religieuses et philosophiques que la Région avait mis en place depuis une Ordonnance du 29 novembre 2007 abrogée par l’Ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures, et qui distinguait le culte catholique; le culte protestant ; le culte anglican; le culte orthodoxe; le culte juif; le culte islamique; la conviction laïque; la conviction philosophique neutre ».

La Circulaire rappelle les motifs, importants, de cette abrogation : « En effet, le caractère limitatif de cette énumération qui prévalait auparavant, a fait l’objet de critiques de la part du Conseil d’Etat qui estime que lorsque le déclarant exprime sa volonté quant au rite de la conviction philosophique sous les auspices de laquelle la cérémonie funéraire le concernant se déroulera, il est difficilement justifiable au regard des principes d’égalité de traitement, que le choix du déclarant ne puisse concerner que les cérémonies liées à une des religions reconnues, à la conviction laïque ou les « cérémonies neutres » (définie comme étant la catégorie correspondant à l’absence de manifestation, lors de la cérémonie funéraire, d’une conviction religieuse ou philosophique particulière, [que l’avant-projet de 2018 aurait visé comme « la cérémonie « convictionnellement et religieusement neutre »] (notre ajout). Dès lors, chaque personne, en l’occurrence le déclarant, doit pouvoir faire enregistrer ses dernières volontés sous l’angle de toute autre valeur qui lui correspondrait mieux, sans aucune référence aux rites confessionnels ou non confessionnels, avec pour seule contrainte que la cérémonie funéraire envisagée se déroule dans l’ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. »

L’avis du Conseil d’Etat n° 62212/4 du 30 octobre 2017 indiquait longuement : « il y a lieu d‟observer que la liberté de religion est une liberté reconnue parmi d‟autres par l‟article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et que ces libertés consacrées par cette disposition n‟épuisent naturellement pas tous les droits et libertés sur lesquels un individu a pu se fonder pour mener les activités auxquelles il aura consacré son existence et qu‟il souhaiterait à ce titre voir évoquées, reconnues ou valorisées lors de la cérémonie funéraire organisée à l’occasion de son décès. Dans cette optique, alors même que la législation en projet n’entend pas spécialement régler la matière de l‟exercice des cultes et de la laïcité, mais entend plutôt, comme ses devancières, créer et organiser une police administrative dans le domaine des funérailles et sépultures, police fondée avant tout sur des préoccupations liées à des considérations de salubrité publique et d‟ordre public, la section de législation se demande pourquoi l‟ordonnance en projet n‟accorde aux personnes, pour ce qui concerne la nature de la cérémonie funéraire qui les concernera, que la possibilité de faire enregistrer leur volonté préalable concernant les cérémonies mentionnées limitativement à l‟article 18, § 7, alinéa 1, 9° à 16°, plutôt que la possibilité beaucoup plus englobante et égalitaire de simplement faire enregistrer leurs dernières volontés quant à la nature de la cérémonie funéraire qu‟ils souhaitent, avec pour seule contrainte – qui va sans dire – que la cérémonie envisagée se déroule dans l‟ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. Ainsi, chacun pourrait donc faire enregistrer ses dernières volontés quant à la nature de la cérémonie funéraire qu‟il souhaite, ce qui tout à la fois garantirait le maintien des avantages envisagés par l‟avant-projet pour les personnes pour lesquelles les catégories actuelles de l‟article 18, § 7, alinéa 1, 9° à 16°, présentent un intérêt et offrirait le bénéfice d‟un avantage comparable pour tout ceux qui, estimant secondaire ou sans intérêt de faire entrer la cérémonie funéraire qui les concerne dans les catégories visées par ces dispositions, souhaiteraient la concevoir sous l‟angle de toute autre valeur qui leur correspondrait mieux et obtenir en conséquence que ce souhait fasse l‟objet d‟un enregistrement dans les registres de la population par l‟autorité publique, enregistrement garant du respect de la volonté du défunt par ceux qui prendront en charge ses funérailles. En tout état de cause, la possibilité d‟opter pour «une cérémonie funéraire convictionnellement et religieusement neutre », prévue par le 16°, ne permet pas de rencontrer cette observation. »

Il est clair qu’ un Témoin de Jehovah ou un Bouddhiste ne pouvaient pas déclarer une cérémonie selon leurs rites, dès lors qu’ils ne relevaient pas d’un culte ou d’une philosophie reconnue, ni non plus d’une catégorie totalement « neutre ». Aucune des deux catégories « laïque » ou « neutre » ne suffisant à rendre totalement ouverte et englobante la liste anciennement prévue, c’est bien désormais librement que le déclarant pourra définir « la nature de sa cérémonie funéraire » sans être tenu par une liste d’options.

Neutralité des lieux communaux et/ou
neutralité des cérémonies funéraires ?

On observera toutefois que l’Ordonnance de 2018, tout en abrogeant cette liste de cérémonies funéraires et sa catégorie subsidiaire de cérémonie neutre, condamnée comme insuffisante par le Conseil d’Etat, restaure cette dernière catégorie dans une nouvelle disposition, non soumise alors au Conseil d’Etat :

« Section 5. – Des lieux publics adaptés à la tenue de cérémonies funéraires neutres – Art. 34. § 1er. Les communes peuvent mettre à disposition sur leur territoire, ou sur le territoire d’une ou plusieurs communes proches avec lesquelles elles concluent une convention, une ou plusieurs salles adaptées à la tenue de cérémonies funéraires neutres.
§ 2. Dans ce cas, la commune ou les communes associées déterminent les modalités de la mise à disposition de ces salles et veillent à faciliter les démarches en la matière.
Les communes peuvent toutefois refuser l’accès à ces lieux si le défunt ou ses ayants droit ne sont pas domiciliés dans la commune ou dans une des communes associées.
§ 3. L’occupation de ces lieux peut faire l’objet d’une redevance dont le montant est déterminé par la commune ou les communes associées ».

Cette disposition poursuit un objectif légitime : mettre à disposition une salle de cérémonies funéraires pour ceux qui n’en disposent pas. Toute référence a disparu aux convictions reconnues, qui sont par ailleurs titulaires d’espaces en partie à charge de budgets publics. Mais comment comprendre que la formule réputée insuffisante par le Conseil d’Etat subsiste ici pour limiter ce bénéfice à des « cérémonies neutres » c’est-à-dire plus précisément «  ne se revendiquant d’aucune conviction religieuse ou d’aucune conviction philosophique non confessionnelle » (art. 2, 6° de l’Ordonnance). Comment comprendre que l’équité qui soutient ici la garantie d’exercice réel et égal des funérailles puisse conduire à une telle discrimination envers tous ceux qui « revendiqueraient » une conviction religieuse ou philosophique, même non reconnue, et même non titulaire d’un espace permettant le « recueillement auprès de la dépouille mortelle ». Ainsi l’accueil communal semblerait-il devoir être exclu pour les funérailles « revendiquées » d’un Témoin de Jéhovah ou d’un Bouddhiste, au même titre que des funérailles se revendiquant laïques ou catholiques. Cet accueil serait par contre explicitement ouvert aux funérailles selon un rite professionnel, associatif ou folklorique.  Une telle interprétation, liée aux formules pourtant explicites de l’art. 2 de l’Ordonnance, est-elle tenable ?

Art. 2, 6° cérémonie funéraire neutre: toute cérémonie ne se revendiquant d’aucune conviction religieuse ou d’aucune conviction philosophique non confessionnelle et permettant le recueillement auprès de la dépouille mortelle; (…)

Pourquoi ostraciser les cérémonies non neutres de la mise à disposition d’un espace funéraire par la commune ? Concernant la neutralité des cimetières, le Conseil d’Etat rappelait que cette neutralité n’empêche nullement l’apposition de signes religieux ou philosophiques, voire même (selon l’art. 3 de l’Ordonnance de 2018) l’implantation communale de parcelles convictionnelles, admises par le Conseil d’Etat à la condition précisément que les autorités publiques (ni les autorités religieuses) ne puissent perturber le libre choix des personnes.

Neutralité des lieux communaux et
non-discrimination des cérémonies funéraires

D’une part la nature de la cérémonie à réaliser pour un usager défunt ne relève pas elle-même d’un concept de neutralité communale ni ne met cette dernière en cause. Le Conseil d’Etat en avait fait la remarque en 2017, dans un avis 60.534/4, à propos d’une proposition de décret wallon analogue (n°167 (2014-2015)) (*) : « il y a lieu de rappeler qu’au regard des libertés de conscience, de religion et d’expression, combinées avec le principe d’égal accès des usagers au service public, le système (que les amendements entendent consacrer) n’est admissible qu’à la condition que l’exigence de neutralité ainsi posée concerne le lieu public identifié par les communes et non les personnes qui souhaitent y avoir accès, ni les caractères de la cérémonie funéraire que ces personnes souhaitent y organiser ». A la suite de cette observation, la proposition de décret wallon avait fait l’objet d’un amendement adopté à la majorité : la formule « lieu public permettant d’organiser des cérémonies non confessionnelles », fut remplacée par « lieu public neutre permettant d’organiser des cérémonies funéraires ». Dans l’exposé des motifs de l’Ordonnance de 2018, le Ministre Président reprend bien cette interprétation : « À ce sujet, il importe de préciser que l’exigence de neutralité ainsi posée concerne le lieu public identifié par les communes et non les personnes qui souhaitent y avoir accès, ni les caractères de la cérémonie funéraire que ces personnes souhaitent y organiser » (Doc. Parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, A-723/2 – 2018/2019, p. 7). Comment expliquer alors que la formule du texte adopté continue à indiquer exactement l’inverse et à référer l’adjectif « neutre » aux cérémonies plutôt qu’aux lieux ?

Un soutien communal ne peut pas être limité
aux seules cérémonies « ne ‘se revendiquant’ d’aucune conviction religieuse ou d’aucune conviction philosophique non confessionnelle » :
quelle « revendication » ?

Définir des « cérémonies funéraires neutres » comme celles « ne se revendiquant d’aucune conviction religieuse ou d’aucune conviction philosophique non confessionnelle » est une formule qui souffre d’insuffisance discriminatoire dénoncée à deux reprises par le Conseil d’Etat. Peut-être faudrait-il pourtant chercher une justification latente dans l’intriguant usage du verbe « se revendiquer » ? Est-ce là le problème ? La précarité du lexique adopté est d’autant plus problématique que ce vocabulaire semble continuer à alimenter d’autres dispositions et d’autres pratiques des administrations bruxelloises.

Pourquoi aller au-delà d’une simple non-déclaration pour viser une « non-revendication » ? Que « revendiquer » devant la mort ? Faut-il y voir une portée spécifique? Le vocable « revendiquer » aurait-il pour justification d’écarter plus spécifiquement les seuls rassemblements militants ? voire des cérémonies ostentatoires ? Une telle relecture du verbe « revendiquer » n’offrirait pas de solution dans tous les cas, comme par exemple, celui d’un croyant dissident, qui souhaiterait que ses funérailles puissent être ritualisées en dehors de la structure religieuse. Verrait-il sa demande rejetée pour avoir « revendiquer » sa dissidence ?  Ainsi le député Courard, expliquait au Parlement Wallon le 8 mai 2018 (P.W.- C.R.I.C. N° 141 (2017-2018), à propos d’une proposition analogue : « (…) il n’est pas évident pour quelqu’un qui ne souhaite pas passer par des lieux conventionnels que sont l’église, la maison de la laïcité par exemple, ou encore d’autres lieux religieux, de trouver un local neutre, afin d’y tenir une petite cérémonie ».

Plus largement, on déduira d’un arrêt XYZ du 5 septembre 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne qu’il n’appartient pas à un Etat d’enjoindre à des personnes de limiter l’expression de leur identité religieuse en vue d’éviter à ces dernières que d’autres de leurs droits fondamentaux soient compromis. On rejoindra enfin le Conseil d’Etat quand il estime que la seule vérification admissible porte sur « l’ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts ». Pour l’Union des Villes et des Communes,  dans son avis déposé au Parlement Wallon : « Si l’on veut imposer aux communes de mettre un lieu à disposition des citoyens pour leurs cérémonies funéraires, ce lieu doit être un lieu public permettant, en principe, toute cérémonie funéraire, quelle qu’elle soit, indépendamment des convictions religieuses ou philosophiques qui y seront exprimées ou non ». (J. Robert, « Funérailles et sépultures », Mouvement communal, 2018, 926, 24-26). Tel est bien, en définitive, la position soutenue par le Ministre-Président de la région de Bruxelles-Capitale : seul le lieu communal mis à disposition doit être neutre, non la cérémonie elle-même. Encore faut-il s’en souvenir malgré les formules demeurées inscrites dans la législation bruxelloise. Concernant les rites funéraires, entendu comme une liberté individuelle garantie, aucune exigence de neutralité des rites ne peut être imposée. Plus encore, c’est l’idée-même de neutralité qui se trouve transformée par le Conseil d’Etat au regard d’une « possibilité beaucoup plus englobante et égalitaire », déduite de ce que « la  liberté de pensée, la liberté de conscience et la liberté de religion », « n’épuisent naturellement pas tous les droits et libertés sur lesquels un individu a pu se fonder pour mener les activités auxquelles il aura consacré son existence et qu’il souhaiterait à ce titre voir évoquées, reconnues ou valorisées lors de la cérémonie funéraire organisée à l’occasion de son décès ».

Louis-Léon Christians
Professeur à l’UCLouvain, Chaire Droit & Religions 

(*) On se souviendra qu’à la différence du Parlement bruxellois, le Parlement wallon a abandonné cette proposition en mai 2018, après cinq ans de travaux, en raison notamment du caractère obligatoire de l’organisation de tels espaces neutres qu’il imposait aux communes — caractère obligatoire que ne reprend pas l’Ordonnance bruxelloise du 29 novembre 2018. Le 8 mai 2018, jour de l’abandon du texte en commission, le député wallon Courard déclarait : « Je ne vais pas rappeler toutes les dates, mais, sachez que de la résolution de 2013 à la circulaire de 2014 à mon texte déposé en avril 2015, il s’est écoulé pas mal d’années. Nous sommes maintenant en 2018 et il faut arrêter de rire. Le texte est connu, il a été largement discuté, amendé. Je crois d’ailleurs que les amendements et sous-amendements correspondent aux remarques, à l’exception d’une seule, celle de l’Union des villes et communes qui maintient que ce texte ne devrait pas être obligatoire. Je vais être clair avec vous si c’est pour avoir un décret qui n’est pas obligatoire, il faut vous rester tranquille cela ne sert strictement à rien du tout. Ce caractère obligatoire me semble indispensable si l’on veut qu’il soit autre chose qu’une circulaire ministérielle ou qu’une résolution parlementaire ».

Voy. l’analyse rédigée par G. Tilkin relativement à la résolution de 2013.



Les religions du bien-être animal

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Abattage rituel et étourdissement pre-mortem de l’animal : un conflit de « droits » ?

Depuis le 17 février 2014, le Danemark interdit d’abattre des animaux sans les avoir préalablement anesthésiés. Ce changement législatif n’a pas été sans réactions dans le chef des communautés juives et musulmanes qui le voient comme une atteinte à la liberté de pratiquer leur religion. Entrent en conflit le droit à la liberté religieuse et le bien-être des animaux dès lors que, selon le ministre danois de l’Alimentation et de l’Agriculture, Dan Jorgensen, « les droits des animaux sont prioritaires par rapport aux droits religieux ».

S’agit-il toutefois réellement d’opposer des « droits » , d’un côté prêtés à des « animaux » et de l’autre à des « religions » ? Sans doute est-ce bien plutôt l’équilibre de droits humains qui est à évaluer à travers divers usages. Il s’agit ensuite de s’interroger sur le niveau de protection de chacune des pratiques, et notamment de vérifier quelle est la marge d’appréciation des Politiques nationales locales au regard d’éventuelles balises internationales. Enfin, au delà d’une opposition binaire entre des interdits croisés, la responsabilité d’un Etat de droit n’est-elle pas de tenter de découvrir des médiations nouvelles entre les prétentions en cause ? Aussi bien les sources religieuses que l’empirie des techniques d’abattage ne peuvent-elles révéler des ressources originales, mieux documentées, et permettre des solutions moins clivées ?

L’abattage rituel dans la tradition juive, ou Shehita, constitue l’un des principes majeurs du judaïsme. Il est prescrit par la Torah (Deutéronome 12:20-21) qui insiste sur l’importance de respecter l’animal et d’éviter de le faire souffrir. Tout repose toutefois sur la manière de trancher la gorge et sur la qualité du matériel utilisé, spécialement l’aiguisage de la lame du couteau : l’animal ne doit cependant surtout pas être étourdi ni anesthésié avant d’être abattu. Au sein de l’islam, l’abatte rituel, souvent dit « halal », se pratique selon la méthode de la Dhabiha détaillée non pas dans le Coran mais dans la tradition islamique. Ici encore, l’accent est mis sur le fait de ne pas faire souffrir inutilement l’animal. Toutefois la question de la conformité à la religion musulmane d’un étourdissement de la bête avant de l’abattre ne fait pas l’objet d’une norme unanime : si certains considèrent qu’il n’est pas contraire à la religion, le contraire est souvent affirmé.

Des législations étatiques variées

De nombreux États ont légiféré sur la question, optant pour des directions parfois opposées (voy. S. Ferrari et R. Bottoni, Legislation regarding religious slaughter in the Eu member, candidate and associated countries, Diarel, 2010). Ainsi, la Suède, la Suisse, la Norvège, l’Islande et, désormais, le Danemark exigent l’étourdissement pre-mortem de l’animal, interdisant de facto l’abattage rituel. La Finlande et certaines provinces autrichiennes exigent que l’animal soit immédiatement étourdi après avoir été égorgé (il ne meurt pas toujours automatiquement et reste parfois conscient encore quelques dizaines de minutes). La France et la Belgique autorisent l’abattage rituel qui fait en outre l’objet d’une législation spécifique. L’Espagne, l’Italie et l’Irlande l’autorisent également mais sans l’encadrer par une loi. Aux États-Unis, l’abattage rituel est protégé par le « Humane Slaughter Act ». Le droit européen s’est lui aussi intéressé à la question dès la fin des années ’70. En 1979 est adoptée la Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage qui, en son article 12, prescrit l’étourdissement préalable avant tout abattage. L’obligation est néanmoins directement nuancée par l’article 17 qui permet aux États de prévoir des dérogations aux dispositions relatives à l’étourdissement préalable dans le cas de « l’abattage selon des rites religieux ». Ce dernier est pourtant encadré de manière précise par les articles 13, 14 et 19 de la Convention. Le 22 décembre 1993, le Conseil de l’Union européenne adopte la directive 93/119/CE sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. Une fois encore, l’étourdissement préalable de la bête ne s’applique pas lorsque la méthode d’abattage prescrite par une religion l’interdit (article 5, § 2). Le 24 septembre 2009, le même Conseil adopte cette fois un Règlement (CE) n° 1099/2009  (directement applicable dans tous les États membres de l’Union) sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort dont l’article 4, § 4, prévoit : « Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 [étourdissement pre-mortem] ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir ».

Et en droit belge ?

En Belgique, l’abattage rituel est régi par la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui prévoit que les dispositions relatives à l’obligation d’étourdir l’animal avant de le mettre à mort « ne s’appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux » (article 16, § 1, al. 2). Cet alinéa prévoit une solution claire et explicite. Il est toutefois  loin de faire l’unanimité dans certains milieux et plusieurs propositions de loi ont été déposées en vue de l’abroger. Quatre sont à ce jour pendantes devant le Sénat de Belgique (Proposition de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en vue d’interdire l’abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable, Sénat, doc. n° 5-36/1, Sess. extra. 2010 ; Proposition de loi en vue d’interdire les abattages rituels, Sénat, doc. n° 5-256/1, Sess. extra. 2010) ou la Chambre des représentants (Proposition de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d’interdire l’abattage rituel sans anesthésie, Ch. repr., doc. n° 53 0437/001, Sess. ord. 2010-2011 ; Proposition de loi interdisant les abattages rituels d’animaux sans étourdissement, Ch. repr., doc. n° 53 0581/001, Sess. ord. 2010-2011).

Ces propositions mettent en avant des arguments soulevés par les différentes parties dans la controverse danoise, à savoir le conflit entre le droit à la liberté de culte et le bien-être des animaux : interdire l’abattage rituel ou le soumettre à des exigences non conformes au prescrit religieux en vue de limiter au maximum la souffrance de l’animal est-il contraire à la liberté de religion ? La question se pose avec de plus en plus d’insistance dans toute l’Europe et, par conséquent, en Belgique.

Saisie pour rendre un avis sur une proposition de loi en 2004 (aujourd’hui caduque), la section législation du Conseil d’État s’est prononcée de la manière suivante le 16 mai 2006, s’appuyant notamment sur l’arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France de la Cour européenne des droits de l’homme (27 juin 2000, req. n° 27417/95) :

« 4.1.2. Tant l’exigence de disposer de viande « casher » (en ce compris la viande « glatt ») que celle de pouvoir se procurer de la viande « halal » relèvent de la liberté de religion consacrée par l’article 9 de la Convention.
[…]
4.2.3. (…) la suppression de la dérogation à l’exigence d’étourdissement préalable en cas d’abattage rituel, si elle poursuit l’objectif légitime de mieux assurer le bien-être des animaux, porte une atteinte disproportionnée à la liberté de religion consacrée par l’article 9 de la Convention. Il priverait en effet certains fidèles de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses. »

(Avis du Conseil d’État n° 40.350/AG sur la proposition de loi modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes et la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les abattages rituels, Doc. Sénat, n° 3-808/1, sess. ord. 2003-2004).

Faisant primer la liberté de religion sur le bien-être animal, la position du Conseil d’État ne fait toutefois pas l’unanimité. Tant les propositions de loi précitées qu’un avis du Conseil du bien-être des animaux relatif aux abattages sans étourdissement rendu en 2010 montrent que la discussion est toujours d’actualité. Mettant uniquement en cause l’absence d’étourdissement préalable à l’abattage selon le rite religieux, et non l’abattage en lui même, cet avis avance « que l’abattage sans étourdissement est inacceptable et engendre une souffrance évitable pour l’animal ». Le Conseil préconise dès lors d’imposer l’étourdissement préalable pour tout abattage en Belgique, en s’appuyant sur des publications scientifiques démontrant que le recours à des techniques appropriées d’étourdissement permet au cœur de continuer à battre un certain temps après cet acte – aspect est particulièrement important dans l’abattage rituel juif ou musulman. Par conséquent, si l’étourdissement n’entraîne pas la mort, le rite religieux exigeant que l’animal soit abattu vivant peut être respecté nonobstant cette pratique.

Au vu de ces différentes positions, l’on aperçoit que poser la question en termes de conflit de droits risque de conduire à des querelles partisanes davantage qu’à un travail plus minutieux ouvrant la voie à la construction d’une réelle réflexivité sociale. Le chemin n’est pas aisé pour autant. Car si certains croyants acceptent que soit pratiqué un étourdissement de l’animal sans que cela ne mette à mal le rituel in se, ne peut-on estimer qu’imposer une telle pratique ne porte pas atteinte à la liberté de religion ? Dans la négative, faut-il plutôt entendre les revendications des croyants attachés à une compréhension plus littérale de la tradition, au risque d’asseoir par là le pouvoir de groupes plus radicaux et fondamentalistes ? La garantie de la liberté de religion ne devrait-elle être garantie qu’aux croyants dont les revendications sont jugées raisonnables par la majorité ? Mais qui définirait alors la « raisonnabilité » d’une revendication ou d’une pratique rituelle ? Les sociétés adoptant des règlementations allant dans ce sens ne se rendraient-elles pas coupables de discrimination religieuse ? Ces questions continuent à appeler une réflexion juridique, politique, philosophique, ouverte aux données  factuelles mises à jour par les usages religieux sur le bien-être animal et les modalités  industrielles d’abattage. Tel était l’objet d’un premier vaste projet européen interdisciplinaire DIALREL, 2007-2010, et qui mériterait de nouveaux développements.

Dr Sophie Minette
Assistante de recherche à la Chaire de droit des religions

Pour aller plus loin :

  • -   EU_FP6_PROJECT_DIALREL : Encouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter
  • -    BERGEAUD-BLACKLER, Fl., « L’encadrement de l’abattage rituel en Europe, limites et perspectives » in Dieu loin de Bruxelles, L’européanisation informelle du religieux, Politique Européenne n°24, hiver 2007, François Foret et Xavier Itcaina (eds).
  • -    BERGEAUD-BLACKLER, Fl., « L’encadrement de l’abattage rituel industriel dans l’Union européenne : limites et perspectives, Politique européenne, 2008/1, n° 24, p. 103-122.
  • -    CHIZZONITI  A.G., M. TALLACCHINI (eds), Cibo e religione: diritto e diritti,  Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2010
  • -    CONSEIL D’ETAT FR 05-07-2013, n° 361441, « Le principe de laïcité ne s’oppose pas à la pratique de l’abattage rituel », AJDA 2013 p. 1415
  • -    FERRARI, S. BOTTONI, R., Legislation regarding religious slaughter in the Eu member, candidate and associated countries, Diarel, 2010, 205 pp.
  • -     LARRALDE J.-M., « La Convention européenne des droits de l’homme et la protection de groupes particuliers », Rev. Trim. D.H., vol. 56, 2003, pp. 1247–1274.
  • -    GARAY A., « L’exercice collectif de la liberté de conscience religieuse en droit international », Rev. Trim. D.H., vol. 67, 2006, pp. 597–614.
  • -    FLAUSS J.-F., « Abattage rituel et liberté de religion : le défi de la protection des minorités au sein des communautés religieuses », Rev. Trim. D.H., vol. 45, 2001, pp. 195–207.
  • -    YILDIRIM S., « La fête du sacrifice. Encore des points de friction à propos de l’abattage rituel », De Gem., n° 3, 2000, pp. 32–34.
  • -    RINGELHEIM J., Le droit et la diversité culturelle. La protection des minorités par la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2006, Chapitre IX Droit pénal – La multiculturalité en droit pénal, pp. 821–846.
  • -    BASSAC V., BAUDREZ M. et DI MANNO T., L’animal, un homme comme les autres ?,  Bruxelles, Bruylant, 2012, sp. Deuxième partie – L’animal, paradoxe de l’homme – L’effectivité des normes constitutionnelles de protection de l’animal, pp. 281–297.
  • -    ANIL M.H., YESILDERE T., AKSU H., MATUR E., MCKINSTRY J.L., ERDOGAN O., HUGHES S. and MASON C., « Comparison of religious slaughter of sheep with methods that include pre-slaughter stunning and the lack of differences in exsanguination, packed cell volume and meat quality parameters », Animal Welfare, vol. 13, 2004, pp. 387–392.
  • -    ANIL M.H., YESILDERE T., AKSU H., MATUR E., MCKINSTRY J.L., WEAVER H.R., ERDOGAN O., HUGHES S. and MASON C., 2006. « Comparison of Halal slaughter with captive bolt stunning and neck cutting in cattle: exsanguination and quality parameters », Animal Welfare, vol. 15, 2006, pp. 325–330.
  • -    KALLWEIT E., ELLENDORF F., DALY C. and SMIDT D., « Physiological reactions during slaughter of cattle and sheep with and without stunning », Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, vol. 96, 1989, pp. 89–92.
  • -    VELARDE A., GISPERT M., DIESTRE A. and MANTECA X., « Effect of electrical stunning on meat and carcass quality in lambs », Meat Science, vol.  63, 2003, pp. 35–38.
  • -    GIBSON T.J., JOHNSON C.B., MURRELL J.C., MITCHINSON S.L., STAFFORD K.J. and MELLOR D.J., « Electroencephalographic responses to concussive non-penetrative captive-bolt stunning in halothane-anaesthetised calves », New Zealand Veterinary Journal, vol. 57, 2009, pp. 90–95.
  • -    GREGORY N.G. and WILKINS L.J., « Effect of slaughter method on bleeding efficiency in chickens », J. Sci. Food Agric., vol. 47, 1989, pp. 13–20.
  • -    LAMBOOIJ E., « Mechanical aspects of skull penetration by captive bolt pistol in bulls, veal calves and pigs », Fleischwirtschaft International, vol. 61, 1981, pp. 1865–1867.
  • -    VIMINI R.J., FIELD R.A., RILEY M.L. and VARNELL T.R., « Effect of delayed bleeding after captive bolt stunning on heart activity and blood removal in beef cattle », J. Anim. Sci., vol. 57, 1983, pp. 628–631.


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