Psychothérapie, droit et religion

Une proposition de loi n° 53-2130/001 relative à la pratique de la psychothérapie a été déposée le 28 mars 2012 par plusieurs députés. On lit notamment dans les développements qu’ « en légiférant en la matière, la lutte contre le charlatanisme ou les dérives sectaires gagnera en efficacité ». La question n’est effectivement pas négligeable. Le départage entre psychiatrie, psychologie et psychothérapie suscite un débat de longue date et n’a jamais pu jusqu’à présent achever un parcours législatif.

Ce qui intéresse notre analyse est l’impact éventuel d’une législation relative à la psychothérapie sur un vaste champ de réalités que l’on pourrait regrouper sous le nom d’ « accompagnement spirituel ». Peuvent certes s’y dissimuler  du « charlatanisme » et des « dérives sectaires », mais peut-être aussi s’y déployer des activités légitimes garanties par la liberté de religion. Entre les deux balises pénales de l’exercice illégal de la médecine d’une part et de l’escroquerie d’autre part, se déploie depuis toujours un espace d’intervention licite, mal délimité mais constitutionnellement garanti pour les religions et les philosophies. Qu’en sera-t-il pour le secteur plus sensible encore de l’accompagnement spirituel ?

L’art. 7 de la proposition de loi vise à ériger en délit non seulement le port irrégulier du titre de psychothérapeute, mais aussi la pratique irrégulière de la psychothérapie, même sans en revendiquer le titre. Selon l’art. 2 §4 « Par exercice de la psychothérapie on entend : l’accomplissement autonome habituel d’interventions psychothérapeutiques ancrées dans un cadre de référence psychothérapeutique et scientifique afin d’offrir au patient un espace de relation dans le but d’éliminer ou d’alléger ses difficultés psychothérapeutiques, ses conflits et ses troubles. Le patient peut être un individu isolé, mais il peut également s’agir d’un système social (couple, famille…) ».

Si on omet les effets tautologiques liés à la nature circulaire de la définition, celle-ci fait  émerger seulement deux concepts : d’une part,  l’ « autonomie » de la pratique et d’autre part, sa référence « scientifique ». Sur ces deux points devrait se jouer la distinction entre un suivi psychologique et un accompagnement spirituel. Or, les choses ne sont pas simples. La nature accessoirement  psychologique d’un accompagnement spirituel privera-t-elle ce dernier de son caractère « autonome » ? Et même à supposer que non, suffira-t-il  de vérifier que la référence de l’accompagnement n’est précisément pas d’ordre « scientifique », pour que ce suivi soit exclu du champ d’application du délit tel que prévu par le proposition ? Par delà les mérites du texte, une vaste incertitude semble encore ouverte quant aux relations entre le spirituel et le psychologique. Loin d’ouvrir un débat incongru ou futile, cette interrogation se renforcera progressivement au gré des nouvelles facettes de religiosité du bien-être spirituel. On ne doutera pas que ces zones incertaines puissent abriter le meilleur comme le pire (*).

Une proposition de loi plus récente, n° 53 2239/001, du 6 juin 2012, propose en son article 3 une définition plus précise de la psychothérapie : « l’accomplissement habituel d’actes autonomes qui ont pour but l’analyse de la demande, l’établissement du diagnostic psychothérapeutique et la mise en place d’un cadre et d’une relation thérapeutique en vue d’accompagner, de traiter ou de diminuer les souffrances psychiques ou psychosomatiques chez des personnes ou des groupes de personnes, et ce par l’application cohérente et systématique d’un ensemble de moyens et de techniques psychothérapeutiques qui entrent dans un des cadres de référence psychothérapeutique cités au § 2. » Cette définition semble mieux éviter les risques de confusion entre accompagnement spirituel et suivi psychothérapeutique, notamment par  le renvoi aux notions d’ « actes autonomes », de ‘diagnostic » et de « cadre de références ».

Voy. déjà dans la littérature juridique,  COHEN, Michael H. « Healing at the Borderland of Medicine and Religion: Regulating Potential Abuse of Authority by Spiritual Healers » Journal of Law and Religion, Vol. 18, Issue 2, 2002 – 2003, pp. 373-426; JACOBOWITTZ, S., « Der spirituelle Weg und Seine Gefahren aus der Sicht der Psychologie und Psychotherapie », in Bauhofer S. et al. (dr.), Sekten und Okkultismus : kriminologishe Aspekten / Sectes et occultismes : aspects criminologiques, Chur, Zurich, Verlag Ruegger, 1996, pp. 277-297; KILBOURNE, B.,  J. RICHARDSON, « Psychotherapy and New Religions in a Pluralistic Society. » American Psychologist , 1984, 39(3): 237-251; KILBOURNE, B. « Psychotherapeutic Implications of New Religious Affiliation. » in M. Galanter (ed.), Cults and New Religions. New York, American Psychiatric Association, 1989, pp. 127-144 ; McCREARY, J. « Tell Me No Secrets: Sharing, Discipline, and the Clash of Ecclesiastical Abstention and Psychotherapeutic Confidentiality », 29 Quinnipiac Law Review 77-122 (2011); VATZ, Richard E., « Psychotherapy and the Three R’s: Rhetoric, Religion, and Repression », ALSA Forum, Vol. 3, Issue 1, 1978, pp. 53-56.

(*) Voy. en la matière, la Recommandation (2004) du Centre fédéral belge d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles.



La mise en état de sujétion

Le Moniteur belge du 23 janvier 2012 vient clôturer un processus législatif lancé en 1997 à propos des lacunes du dispositif pénal en matière de dérives sectaires. Complétant un dispositif public d’information décidé par la loi du 2 juin 1998, fondant le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, la loi du 26 novembre 2011 modifie et complète le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. La nouvelle loi, longtemps discutée par seule référence au thème des abus sectaires s’est largement ouverte, notamment dans le cadre de la protection des personnes âgées, et vise finalement un large éventail d’abus de vulnérabilité. La loi prévoit une forte uniformisation de nombreuses circonstances aggravantes en cas de vulnérabilité apparente ou connue « en raison de l’âge, d’un état de grossesse,  d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ».

Il en va en particulier de l’atteinte à la liberté de culte, dont les sanctions sont désormais aggravées en cas d’abus de vulnérabilité (nouvel alinéa 2 de l’art. 142).

Art. 142  Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
« Si l’infraction a été commise au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse,  d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits, celui-ci sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. »

Alors que les diverses modifications législatives traitent, comme dans l’alinéa 2 de l’art. 142, des situations de vulnérabilité apparentes ou connues, le texte de l’article nouveau 442 ter va résolument plus loin en visant comme circonstances aggravantes non pas seulement la connaissance de la vulnérabilité mais la mise en vulnérabilité : la « mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement ». Une autre circonstance aggravante vise l’abus de vulnérabilité comme « acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ». On observera que ces deux éléments, issus des débats parlementaires relatifs aux dérives sectaires, ne sont nullement limités à ce cadre. Toute mise en sujétion ou toute activité associative sur laquelle se déploie l’infraction, en matière religieuse ou non, entre dès lors dans le champ de la nouvelle loi. La vulnérabilité provoquée, quoique aucun des autres textes nouveaux ne l’évoque, sera a fortiori un cas de vulnérabilité connue. Restera toutefois à s’interroger si la « mise en état de sujétion » pourra bien chaque fois être considérée comme causant une « déficience physique ou mentale ». Au surplus, on a déjà évoqué ici l’itinéraire parlementaire de ce texte et notamment les avis du Conseil d’Etat le concernant. Un délai de six mois s’ouvre jusqu’au 22 juillet 2012 pour un éventuel recours à la Cour Constitutionnelle.

Art. 442 quater. § 1er. Quiconque aura, alors qu’il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d’une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement.
§ 2. Les peines seront un emprisonnement d’un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants :
1° si l’acte ou l’abstention visé au § 1er résulte d’une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;
2° si l’abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;
3° s’il est résulté de l’acte ou de l’abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave;
4° si l’abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.
§ 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l’acte ou l’abstention de la personne a causé sa mort.« 
§ 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.

§ 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit».



1...34567

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois