Informations critiques et dérives sectaires

Par un arrêt du 12 avril 2011, la Cour d’appel de Bruxelles, réformant un jugement du 22 février 2008 a estimé qu’un avis contesté du Centre fédéral d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (Ciaosn), était bien resté dans les limites de la prudence requise par l’art. 1382 du code civil.

Dès avant la création par la loi du 2 juin 1998 du Centre fédéral d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, les pouvoirs publics ont soutenu une politique de documentation des dérives sectaires. Le statut juridique de cette information est toutefois complexe, qu’elle se réalise par le biais de brochures, de réponses aux demandes, d’avis, ou encore par la mise à disposition d’une bibliothèque spécialisée. Il s’agit en effet de cerner la nature purement documentaire et non « judiciaire » de ces politiques d’information. Aucun effet de droit n’y est assorti; aucune qualification civile, administrative ou pénale n’en découle. Il s’agit toutefois d’une information publique qui doit être « objective »et « indépendante » — « neutre » en un certain sens (en ce sens, voy. et comp. récemment Cour EDH, arrêt du 6 Novembre 2008, Leela Förderkreis et autres c. Allemagne, n° 58911/00, et  arrêt du 10 Juin 2010, Témoins de Jehovah de Moscou c. Russie, n° 302/02).

Il est toutefois certain que cette information publique, comme toute affirmation documentaire ou scientifique, est susceptible d’être contestée ou discutée. Le choix et la critique des sources, les options d’interprétation peuvent ouvrir un débat. L’origine publique de l’information semble par ailleurs renforcer son devoir de sérieux et de prudence. Au coeur d’une exigence générale d’une information assurée « en bon père de famille placé dans les mêmes circonstances », émergent plus précisément les questions des »droits de la défense » en matière documentaire, de la libre contradiction et de la motivation des informations diffusées.

La Recommandation 1412(1999) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe énonçait déjà en son pt. 7 :  » Il est primordial de disposer d’une information fiable sur lesdits groupements, qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes, ni des associations de défense des victimes de sectes, et de la diffuser largement au grand public, après que les personnes concernées aient eu la possibilité d’être entendues sur l’objectivité de telles informations. » Il importe d’évaluer quelle est l’ampleur de ces exigences spécifiques et en quoi elles se distinguent de celles appliquées à une approche contentieuse ou judiciaire.

On se souviendra d’un long contentieux relatif à une plaquette de la Communauté française de Belgique, « Gourou, gare à toi ! », et aux nombreux jugements et arrêts qui en sont issus, en sens divers (notamment, Civ. Bruxelles (réf.), 23 avril 1999; Bruxelles (réf.), 19 novembre 1999; civ. Bruxelles, 19 juin 2001; Bruxelles, 7 avril 2006).

L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12 avril 2011 vient à son tour compléter la jurisprudence en la matière. Sans entrer dans l’analyse détaillée des faits, on en retient ici quatre points majeurs :

  • (a) il n’est pas dans les missions légales du Centre d’information et d’avis de qualifier formellement un mouvement d’ »organisation sectaire nuisible »;
  • (b) ce Centre n’est pas une « autorité administrative » parce qu’il ne prend aucune décision contraignante pour des tiers;
  • (c) la loi du 2 juin 1998 ne fait pas obligation formelle au Centre d’entendre les mouvements concernés; une audition éventuelle entre dans l’évaluation de la prudence de la procédure d’information;
  • (d) en cas d’audition, l’avis n’est pas obligé de répondre point par point aux positions des personnes entendues qui divergeraient de la littérature consultée.

Au surplus, les considérations de fond contenues dans l’arrêt, exprimées en termes de risques mais contestées par le requérant, sont estimées conformes au principe de prudence.



La vulnérabilité et ses abus

Une série de propositions de loi, parfois anciennes, ont convergé durant la législature 2011 pour conduire à l’adoption d’un nouveau dispositif pénal de lutte contre l’abus de faiblesse, par la Chambre le 16 juin 2011, puis par le Sénat, avec quelques amendements, le 20 juillet 2011. Il appartiendra à la Chambre de conclure ce parcours parlementaire (Chambre, Doc. 53/80/10).

 

C’est dès 1997 que le Rapport de la Commission parlementaire belge « visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d’âge » recommandait l’insertion d’un nouveau dispositif pénal. Le débat a ensuite été relancé en Belgique lorsque l’Assemblée nationale française a adopté le 12 juin 2001 une nouvelle loi tendant  « à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires, portant atteinte aux Droits de l’Homme et aux libertés fondamentales ». Au coeur d’un dispositif pénal complexe, un nouveau délit était inséré dans le Code pénal français :  Art. 223-15-2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 2 500 000 F d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

 

En Belgique, le projet qui a fait retour à la Chambre a pour coeur un nouvel art. 442 quater du Code pénal : « § 1er. Quiconque aura, alors qu’il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d’une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine,sera puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement. § 2. Les peines seront un emprisonnement d’un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants:1º si l’acte ou l’abstention visé au § 1er résulte d’une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;2º si l’abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;3º s’il est résulté de l’acte ou de l’abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave; 4º si l’abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ».

 

On n’examine pas ici le texte dans son détail. Seule une perspective générale sera évoquée. Le Conseil d’Etat, dans un avis n° 46.641/2 du 2 juin 2009, avait rappelé la nécessité d’une définition suffisamment précise des termes d’une telle infraction nouvelle. Les polémiques anciennes relatives aux figures controversées de « manipulation » ou de « déstabilisation mentale » avaient déjà conduit le législateur français à abandonner ces concepts. Il en va de même du projet belge. Par ailleurs, aucune référence à un contexte « sectaire » n’a subsisté dans le corps des textes français ou belge. Seules deux circonstances aggravantes de l’abus frauduleux de faiblesse demeurent liées aux dérives sectaires dans les travaux parlementaires, sans pour autant que le texte se limite explicitement à ce contexte : d’une part, la circonstance qui fait de l’abus un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association; d’autre part, est également visée comme circonstance aggravante de l’abus frauduleux de faiblesse, le fait d’avoir provoqué cette faiblesse par une « mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement ».

 

On sait combien la protection de la liberté de religion, en particulier celle des conceptions minoritaires, a été mise en avant pour alerter contre les « abus » possibles d’une telle législation. Malgré les termes généraux et apparemment neutres de la nouvelle infraction, la cause et la genèse historique du texte, essentiellement liées à la lutte contre les dérives sectaires, conduisent certains à craindre une application « orientée » et « sélective » de la loi, et estiment leurs inquiétudes renforcées par la précision à leurs yeux insuffisante des nouveaux concepts légaux.

 

Il est utile de ce point de vue de rappeler que parmi les différentes propositions qui ont été intégrées pour produire le texte adopté par la Chambre ne se trouvent pas seulement des initiatives suscitées par les dérives sectaires, mais aussi une importante proposition relative à la protection des personnes âgées, contre la maltraitance et la « malmenance », et plus généralement encore envers d’autres catégories de personnes vulnérables.

 

Plus fondamentalement, on ne peut négliger les avancées de la psychologie contemporaine (*) qui permettent de mieux documenter des atteintes à l’intégrité individuelle jusque là déniées. Le législateur prend progressivement la mesure de ces développements scientifiques sensibles. Il en va ainsi, dans d’autres domaines, de la lutte contre le harcèlement sexuel, puis, plus récemment, contre le harcèlement moral, visé à l’article 442 bis et ter du Code pénal belge. Là encore, des souffrances individuelles ont été longtemps ignorées par le droit. L’enjeu est analogue dans la ratio legis de l’art. 442 quater : trouver un nouvel équilibre entre la liberté, l’égalité mais aussi la responsabilité face à des dommages jadis négligés ou ignorés et aujourd’hui mis en lumière et pris en compte. 

 

 

 

(*) Voy. par exemple, SAROGLOU, V., CHRISTIANS, L-L. et al., Mouvements religieux contestés. Psychologie, droit et politiques de précaution, Bruxelles, Gand, Academia Press, 2005, 216 pp.



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