« Sectes » et avis du Conseil d’Etat

La section législation du Conseil d’Etat a rendu le 16 mars 2009 un avis n° 46060/2 sur une proposition de loi n° 52-493/2007, issue du Groupe de travail parlementaire « sectes » mis en place sous la précédente législature. La proposition n’entend nullement introduire un concept de « secte » en droit belge, mais bien introduire de nouvelles infractions concernant  » la déstabilisation mentale des personnes et les abus de la situation de faiblesse des personnes ».

S’inspirant d’avis antérieurs, le Conseil d’Etat estime entre autres :

  • (a) que le principe de légalité des incriminations appellerait une délimitation plus précise des éléments infractionnels,notamment concernant les moyens de « déstabilisation psychologique ».
  • (b) que de telles précisions éviteraient certaines inteférences avec des infractions existantes, notamment celle prévue à l’art. 142 du Code pénal belge qui punit à l’heure actuelle «Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux [...]»;
  • (c) qu’il conviendrait de justifier de façon non discriminatoire la volonté de limiter le  champ d’application de la disposition envisagée aux « associations à caractère religieux, culturel ou scientifique » (contraindre un individu à faire partie ou à cesser de faire partie d’une —). Le Conseil d’État n’aperçoit, par exemple, pas pourquoi les associations de type philosophique sont exclues.

Telles sont parmi d’autres les questions ardues de ce débat ouvert en Belgique depuis 1996. Il serait erroné de croire que certaines libertés échappent à toute pratique abusive. Le foisonnement post-moderne ouvre la porte à des conduites répréhensibles de genres nouveaux. Mais comment s’opposer à de telles conduites abusives sans pour autant entretenir certains préjugés sociaux eux-mêmes contraires aux droits fondamentaux ?  Tel est l’enjeu de toute réflexion de droit pénal entre précision technique et usage psychologique. Voy. notamment nos analyses dans notre ouvrage Saroglou, V., Christians, L.-L., Buxant, C., & Casalfiore, S. (2005), Mouvements religieux contestés (MRC). Psychologie, droit et politiques de précaution , Academia Press, 2005, 216 pp.

Sur l’agence fédérale indépendante chargée de l’information du public (CIAOSN), mise en place par la loi belge du 2 juin 1998 : voy. ici

Dans un avis du Conseil d’Etat n° 46.641/2 du 2 juin 2009, concernant une autre proposition de loi impliquant des questions de dérives sectaires (n°52-1870, « complétant le code pénal en vue de lutter contre la violence psychique »), le Conseil d’Etat a adopté la même position. On lira notamment que « La proposition mentionne «l’utilisation de moyens visant à nuire à la capacité d’appréciation d’une personne». S’il n’est pas nécessaire que la proposition énumère limitativement tous les moyens prohibés, il convient, à tout le moins, de les circonscrire de manière plus précise, étant entendu que le juge disposera d’une certaine marge d’appréciation pour tenir compte des circonstances. Comme mentionné dans l’observation faite sous l’article 452/2 proposé, il y a lieu, de préciser les notions de dignité, image de soi et intégrité psychique. »



Bannissement religieux et discrimination

La Cour de cassation de Belgique, par arrêt du 18 décembre 2008, casse une décision de la cour d’appel de Liège, du 6 février 2006 (J.L.M.B. 2006, 661) qui avait débouté un ancien Témoin de Jehovah se plaignant d’une forme de bannissement social qu’il imputait à une attitude discriminatoire provoquée par la Congrégation.

L’arrêt de la Cour de cassation appelle une lecture plus prudente que celle proposée dans la presse quotidienne. La décision de cassation ne se prononce pas sur le fond de l’affaire, mais porte sur un point de procédure liée à l’inversion de la charge de la preuve issue de la loi du 25 février 2003 (applicable à l’époque des faits). Contre la position de la cour de Liège, la Cour de cassation rappelle qu’il suffisait que le requérant établisse (seulement ) des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination (des faits tels que des données statitistiques ou des tests de situation »)  sans être obligé de  « prouver » plus avant celle-ci. Devant la cour d’appel de renvoi, le requérant devra donc établir les indices d’une telle présomption avant que la Congrégation ne soit amenée à devoir nier la signification de ces indices et prouver l’absence de discrimination. Le cas n’en demeure pas moins exemplaire puisqu’il permettra d’évaluer juridiquement d’éventuels  « bannissements », qu’ils soient d’ailleurs religieux ou… familiaux.



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