La nature libre et ouverte des cérémonies funéraires : double propos sur la notion de cérémonies neutres

images-2

Non-discrimination entre les types de cérémonies funéraires

Le 3 juillet 2020, le Moniteur belge a publié une circulaire de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la déclaration des dernières volontés en matière de mode de sépulture, de cérémonie funéraire et de contrat d’obsèques. S’y confirme la disparition partielle d’une typologie de huit catégories de cérémonies religieuses et philosophiques que la Région avait mis en place depuis une Ordonnance du 29 novembre 2007 abrogée par l’Ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures, et qui distinguait le culte catholique; le culte protestant ; le culte anglican; le culte orthodoxe; le culte juif; le culte islamique; la conviction laïque; la conviction philosophique neutre ».

La Circulaire rappelle les motifs, importants, de cette abrogation : « En effet, le caractère limitatif de cette énumération qui prévalait auparavant, a fait l’objet de critiques de la part du Conseil d’Etat qui estime que lorsque le déclarant exprime sa volonté quant au rite de la conviction philosophique sous les auspices de laquelle la cérémonie funéraire le concernant se déroulera, il est difficilement justifiable au regard des principes d’égalité de traitement, que le choix du déclarant ne puisse concerner que les cérémonies liées à une des religions reconnues, à la conviction laïque ou les « cérémonies neutres » (définie comme étant la catégorie correspondant à l’absence de manifestation, lors de la cérémonie funéraire, d’une conviction religieuse ou philosophique particulière, [que l’avant-projet de 2018 aurait visé comme « la cérémonie « convictionnellement et religieusement neutre »] (notre ajout). Dès lors, chaque personne, en l’occurrence le déclarant, doit pouvoir faire enregistrer ses dernières volontés sous l’angle de toute autre valeur qui lui correspondrait mieux, sans aucune référence aux rites confessionnels ou non confessionnels, avec pour seule contrainte que la cérémonie funéraire envisagée se déroule dans l’ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. »

L’avis du Conseil d’Etat n° 62212/4 du 30 octobre 2017 indiquait longuement : « il y a lieu d‟observer que la liberté de religion est une liberté reconnue parmi d‟autres par l‟article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et que ces libertés consacrées par cette disposition n‟épuisent naturellement pas tous les droits et libertés sur lesquels un individu a pu se fonder pour mener les activités auxquelles il aura consacré son existence et qu‟il souhaiterait à ce titre voir évoquées, reconnues ou valorisées lors de la cérémonie funéraire organisée à l’occasion de son décès. Dans cette optique, alors même que la législation en projet n’entend pas spécialement régler la matière de l‟exercice des cultes et de la laïcité, mais entend plutôt, comme ses devancières, créer et organiser une police administrative dans le domaine des funérailles et sépultures, police fondée avant tout sur des préoccupations liées à des considérations de salubrité publique et d‟ordre public, la section de législation se demande pourquoi l‟ordonnance en projet n‟accorde aux personnes, pour ce qui concerne la nature de la cérémonie funéraire qui les concernera, que la possibilité de faire enregistrer leur volonté préalable concernant les cérémonies mentionnées limitativement à l‟article 18, § 7, alinéa 1, 9° à 16°, plutôt que la possibilité beaucoup plus englobante et égalitaire de simplement faire enregistrer leurs dernières volontés quant à la nature de la cérémonie funéraire qu‟ils souhaitent, avec pour seule contrainte – qui va sans dire – que la cérémonie envisagée se déroule dans l‟ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. Ainsi, chacun pourrait donc faire enregistrer ses dernières volontés quant à la nature de la cérémonie funéraire qu‟il souhaite, ce qui tout à la fois garantirait le maintien des avantages envisagés par l‟avant-projet pour les personnes pour lesquelles les catégories actuelles de l‟article 18, § 7, alinéa 1, 9° à 16°, présentent un intérêt et offrirait le bénéfice d‟un avantage comparable pour tout ceux qui, estimant secondaire ou sans intérêt de faire entrer la cérémonie funéraire qui les concerne dans les catégories visées par ces dispositions, souhaiteraient la concevoir sous l‟angle de toute autre valeur qui leur correspondrait mieux et obtenir en conséquence que ce souhait fasse l‟objet d‟un enregistrement dans les registres de la population par l‟autorité publique, enregistrement garant du respect de la volonté du défunt par ceux qui prendront en charge ses funérailles. En tout état de cause, la possibilité d‟opter pour «une cérémonie funéraire convictionnellement et religieusement neutre », prévue par le 16°, ne permet pas de rencontrer cette observation. »

Il est clair qu’ un Témoin de Jehovah ou un Bouddhiste ne pouvaient pas déclarer une cérémonie selon leurs rites, dès lors qu’ils ne relevaient pas d’un culte ou d’une philosophie reconnue, ni non plus d’une catégorie totalement « neutre ». Aucune des deux catégories « laïque » ou « neutre » ne suffisant à rendre totalement ouverte et englobante la liste anciennement prévue, c’est bien désormais librement que le déclarant pourra définir « la nature de sa cérémonie funéraire » sans être tenu par une liste d’options.

Neutralité des lieux communaux et/ou
neutralité des cérémonies funéraires ?

On observera toutefois que l’Ordonnance de 2018, tout en abrogeant cette liste de cérémonies funéraires et sa catégorie subsidiaire de cérémonie neutre, condamnée comme insuffisante par le Conseil d’Etat, restaure cette dernière catégorie dans une nouvelle disposition, non soumise alors au Conseil d’Etat :

« Section 5. – Des lieux publics adaptés à la tenue de cérémonies funéraires neutres – Art. 34. § 1er. Les communes peuvent mettre à disposition sur leur territoire, ou sur le territoire d’une ou plusieurs communes proches avec lesquelles elles concluent une convention, une ou plusieurs salles adaptées à la tenue de cérémonies funéraires neutres.
§ 2. Dans ce cas, la commune ou les communes associées déterminent les modalités de la mise à disposition de ces salles et veillent à faciliter les démarches en la matière.
Les communes peuvent toutefois refuser l’accès à ces lieux si le défunt ou ses ayants droit ne sont pas domiciliés dans la commune ou dans une des communes associées.
§ 3. L’occupation de ces lieux peut faire l’objet d’une redevance dont le montant est déterminé par la commune ou les communes associées ».

Cette disposition poursuit un objectif légitime : mettre à disposition une salle de cérémonies funéraires pour ceux qui n’en disposent pas. Toute référence a disparu aux convictions reconnues, qui sont par ailleurs titulaires d’espaces en partie à charge de budgets publics. Mais comment comprendre que la formule réputée insuffisante par le Conseil d’Etat subsiste ici pour limiter ce bénéfice à des « cérémonies neutres » c’est-à-dire plus précisément «  ne se revendiquant d’aucune conviction religieuse ou d’aucune conviction philosophique non confessionnelle » (art. 2, 6° de l’Ordonnance). Comment comprendre que l’équité qui soutient ici la garantie d’exercice réel et égal des funérailles puisse conduire à une telle discrimination envers tous ceux qui « revendiqueraient » une conviction religieuse ou philosophique, même non reconnue, et même non titulaire d’un espace permettant le « recueillement auprès de la dépouille mortelle ». Ainsi l’accueil communal semblerait-il devoir être exclu pour les funérailles « revendiquées » d’un Témoin de Jéhovah ou d’un Bouddhiste, au même titre que des funérailles se revendiquant laïques ou catholiques. Cet accueil serait par contre explicitement ouvert aux funérailles selon un rite professionnel, associatif ou folklorique.  Une telle interprétation, liée aux formules pourtant explicites de l’art. 2 de l’Ordonnance, est-elle tenable ?

Art. 2, 6° cérémonie funéraire neutre: toute cérémonie ne se revendiquant d’aucune conviction religieuse ou d’aucune conviction philosophique non confessionnelle et permettant le recueillement auprès de la dépouille mortelle; (…)

Pourquoi ostraciser les cérémonies non neutres de la mise à disposition d’un espace funéraire par la commune ? Concernant la neutralité des cimetières, le Conseil d’Etat rappelait que cette neutralité n’empêche nullement l’apposition de signes religieux ou philosophiques, voire même (selon l’art. 3 de l’Ordonnance de 2018) l’implantation communale de parcelles convictionnelles, admises par le Conseil d’Etat à la condition précisément que les autorités publiques (ni les autorités religieuses) ne puissent perturber le libre choix des personnes.

Neutralité des lieux communaux et
non-discrimination des cérémonies funéraires

D’une part la nature de la cérémonie à réaliser pour un usager défunt ne relève pas elle-même d’un concept de neutralité communale ni ne met cette dernière en cause. Le Conseil d’Etat en avait fait la remarque en 2017, dans un avis 60.534/4, à propos d’une proposition de décret wallon analogue (n°167 (2014-2015)) (*) : « il y a lieu de rappeler qu’au regard des libertés de conscience, de religion et d’expression, combinées avec le principe d’égal accès des usagers au service public, le système (que les amendements entendent consacrer) n’est admissible qu’à la condition que l’exigence de neutralité ainsi posée concerne le lieu public identifié par les communes et non les personnes qui souhaitent y avoir accès, ni les caractères de la cérémonie funéraire que ces personnes souhaitent y organiser ». A la suite de cette observation, la proposition de décret wallon avait fait l’objet d’un amendement adopté à la majorité : la formule « lieu public permettant d’organiser des cérémonies non confessionnelles », fut remplacée par « lieu public neutre permettant d’organiser des cérémonies funéraires ». Dans l’exposé des motifs de l’Ordonnance de 2018, le Ministre Président reprend bien cette interprétation : « À ce sujet, il importe de préciser que l’exigence de neutralité ainsi posée concerne le lieu public identifié par les communes et non les personnes qui souhaitent y avoir accès, ni les caractères de la cérémonie funéraire que ces personnes souhaitent y organiser » (Doc. Parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, A-723/2 – 2018/2019, p. 7). Comment expliquer alors que la formule du texte adopté continue à indiquer exactement l’inverse et à référer l’adjectif « neutre » aux cérémonies plutôt qu’aux lieux ?

Un soutien communal ne peut pas être limité
aux seules cérémonies « ne ‘se revendiquant’ d’aucune conviction religieuse ou d’aucune conviction philosophique non confessionnelle » :
quelle « revendication » ?

Définir des « cérémonies funéraires neutres » comme celles « ne se revendiquant d’aucune conviction religieuse ou d’aucune conviction philosophique non confessionnelle » est une formule qui souffre d’insuffisance discriminatoire dénoncée à deux reprises par le Conseil d’Etat. Peut-être faudrait-il pourtant chercher une justification latente dans l’intriguant usage du verbe « se revendiquer » ? Est-ce là le problème ? La précarité du lexique adopté est d’autant plus problématique que ce vocabulaire semble continuer à alimenter d’autres dispositions et d’autres pratiques des administrations bruxelloises.

Pourquoi aller au-delà d’une simple non-déclaration pour viser une « non-revendication » ? Que « revendiquer » devant la mort ? Faut-il y voir une portée spécifique? Le vocable « revendiquer » aurait-il pour justification d’écarter plus spécifiquement les seuls rassemblements militants ? voire des cérémonies ostentatoires ? Une telle relecture du verbe « revendiquer » n’offrirait pas de solution dans tous les cas, comme par exemple, celui d’un croyant dissident, qui souhaiterait que ses funérailles puissent être ritualisées en dehors de la structure religieuse. Verrait-il sa demande rejetée pour avoir « revendiquer » sa dissidence ?  Ainsi le député Courard, expliquait au Parlement Wallon le 8 mai 2018 (P.W.- C.R.I.C. N° 141 (2017-2018), à propos d’une proposition analogue : « (…) il n’est pas évident pour quelqu’un qui ne souhaite pas passer par des lieux conventionnels que sont l’église, la maison de la laïcité par exemple, ou encore d’autres lieux religieux, de trouver un local neutre, afin d’y tenir une petite cérémonie ».

Plus largement, on déduira d’un arrêt XYZ du 5 septembre 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne qu’il n’appartient pas à un Etat d’enjoindre à des personnes de limiter l’expression de leur identité religieuse en vue d’éviter à ces dernières que d’autres de leurs droits fondamentaux soient compromis. On rejoindra enfin le Conseil d’Etat quand il estime que la seule vérification admissible porte sur « l’ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts ». Pour l’Union des Villes et des Communes,  dans son avis déposé au Parlement Wallon : « Si l’on veut imposer aux communes de mettre un lieu à disposition des citoyens pour leurs cérémonies funéraires, ce lieu doit être un lieu public permettant, en principe, toute cérémonie funéraire, quelle qu’elle soit, indépendamment des convictions religieuses ou philosophiques qui y seront exprimées ou non ». (J. Robert, « Funérailles et sépultures », Mouvement communal, 2018, 926, 24-26). Tel est bien, en définitive, la position soutenue par le Ministre-Président de la région de Bruxelles-Capitale : seul le lieu communal mis à disposition doit être neutre, non la cérémonie elle-même. Encore faut-il s’en souvenir malgré les formules demeurées inscrites dans la législation bruxelloise. Concernant les rites funéraires, entendu comme une liberté individuelle garantie, aucune exigence de neutralité des rites ne peut être imposée. Plus encore, c’est l’idée-même de neutralité qui se trouve transformée par le Conseil d’Etat au regard d’une « possibilité beaucoup plus englobante et égalitaire », déduite de ce que « la  liberté de pensée, la liberté de conscience et la liberté de religion », « n’épuisent naturellement pas tous les droits et libertés sur lesquels un individu a pu se fonder pour mener les activités auxquelles il aura consacré son existence et qu’il souhaiterait à ce titre voir évoquées, reconnues ou valorisées lors de la cérémonie funéraire organisée à l’occasion de son décès ».

Louis-Léon Christians
Professeur à l’UCLouvain, Chaire Droit & Religions 

(*) On se souviendra qu’à la différence du Parlement bruxellois, le Parlement wallon a abandonné cette proposition en mai 2018, après cinq ans de travaux, en raison notamment du caractère obligatoire de l’organisation de tels espaces neutres qu’il imposait aux communes — caractère obligatoire que ne reprend pas l’Ordonnance bruxelloise du 29 novembre 2018. Le 8 mai 2018, jour de l’abandon du texte en commission, le député wallon Courard déclarait : « Je ne vais pas rappeler toutes les dates, mais, sachez que de la résolution de 2013 à la circulaire de 2014 à mon texte déposé en avril 2015, il s’est écoulé pas mal d’années. Nous sommes maintenant en 2018 et il faut arrêter de rire. Le texte est connu, il a été largement discuté, amendé. Je crois d’ailleurs que les amendements et sous-amendements correspondent aux remarques, à l’exception d’une seule, celle de l’Union des villes et communes qui maintient que ce texte ne devrait pas être obligatoire. Je vais être clair avec vous si c’est pour avoir un décret qui n’est pas obligatoire, il faut vous rester tranquille cela ne sert strictement à rien du tout. Ce caractère obligatoire me semble indispensable si l’on veut qu’il soit autre chose qu’une circulaire ministérielle ou qu’une résolution parlementaire ».

Voy. l’analyse rédigée par G. Tilkin relativement à la résolution de 2013.



Choix idéologique ou nécessité pratique ? La Cour constitutionnelle confirme la diversité des formes de neutralité

BlasonBxl

Interdiction des signes religieux dans l’enseignement supérieur :
choix idéologique ou nécessité pratique ? 

Saisie d’une question préjudicielle au sujet d’une interdiction des signes religieux, philosophiques et politiques pour les étudiants d’un établissement bruxellois d’enseignement supérieur, la Cour constitutionnelle de Belgique admet la validité d’une telle interdiction sur le plan de la liberté religieuse, de l’égalité et de la liberté d’enseignement, au regard d’une conception « non statique » de la neutralité de l’enseignement.

A l’origine de l’arrêt rendu ce 4 juin 2020 par la Cour constitutionnelle[1], figure une action en cessation déposée par plusieurs étudiantes à l’encontre de leur établissement d’enseignement supérieur, la Haute Ecole Francisco Ferrer. Cet établissement, administré par la Ville de Bruxelles (en tant que pouvoir organisateur), appartient au réseau de l’enseignement officiel subventionné de la Communauté française.

La mesure litigieuse concerne l’interdiction prévue, au sein du règlement des études de la Haute école, « de se présenter à toute activité d’apprentissage en portant des insignes, des bijoux ou des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse »[2]. Cette disposition, approuvée par le Conseil communal de la Ville de Bruxelles, est fondée sur l’article 3 du « décret neutralité » de la Communauté française adopté en 1994[3].

Les étudiantes, qui portent elles-mêmes le foulard islamique, considèrent cette interdiction comme une discrimination « au détriment des femmes de confession musulmane qui ont fait le choix de porter le voile ». Afin de pouvoir statuer en l’espèce, le Tribunal de première instance de Bruxelles soumet à la Cour constitutionnelle la question de savoir dans quelle mesure l’article 3 du « décret neutralité » de 1994 contrevient aux libertés fondamentales, s’il est interprété comme permettant à un établissement scolaire d’interdire aux étudiants, fussent-ils majeurs, « de porter des insignes, des bijoux ou des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse ainsi que tout couvre-chef, notamment ceux reflétant une telle opinion ou une telle appartenance, et ce afin de créer un environnement éducatif totalement neutre ».[4]

Trois dispositions constitutionnelles étaient invoquées : la liberté religieuse (art. 19 de la Constitution et art. 9 de la CEDH), le droit à l’enseignement et l’égalité dans l’enseignement (art. 24 de la Constitution), ainsi que le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine (art. 23 de la Constitution).

Outre les sept étudiantes et la Ville de Bruxelles, se sont également joints à la cause – en tant que parties intervenantes – Unia(Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), le Gouvernement flamand, ainsi que GO ! (représentant de l’enseignement officiel subventionné néerlandophone).

Sur le plan de la légalité de la restriction, la Cour rejoint la conception matérielle – et non formelle – de la condition de légalité, en indiquant que le décret ne peut en tout logique être amené à devoir régler « tous les comportements d’élèves et d’étudiants qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l’enseignement et la réalisation du projet pédagogique » (B.12.4). L’inscription de l’interdiction dans le règlement intérieur de l’établissement rend donc cette interdiction « accessible et prévisible » (B.23.3).

La neutralité « totale » : une conception « nouvelle »
mais non moins légitime de la neutralité

Sur le plan de la légitimité, précisons que l’objectif en l’espèce porte sur la volonté de l’établissement de créer « un environnement éducatif totalement neutre ».

A cet égard, quant au sens et à la portée de la notion de neutralité telle qu’inscrite à l’article 24 de la Constitution, la Cour indique que « le Constituant n’a pas voulu concevoir la notion […] comme une notion statique » ou « rigide » (B.17.3 et B.18.1). En ce sens, l’interdiction des signes religieux, philosophiques et politiques dans un établissement d’enseignement, en ce qu’elle est fondée sur la neutralité, « donne à la notion de neutralité […] une orientation nouvelle, qui n’est cependant pas contraire par définition » à la Constitution (B.18.1). Citant les travaux préparatoires du Constituant de 1988[5], la Cour précise en effet que « dans certaines circonstances, la neutralité peut obliger l’autorité compétente à prendre des mesures visant à garantir la ‘’reconnaissance et ‘’l’appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes’’ et à préserver ‘’l’accent sur les valeurs communes’’ » (B.17.2).

La Cour reprend ici l’idée selon laquelle la Belgique est traversée par diverses conceptions de la neutralité convictionnelle, tantôt inclusive, tantôt exclusive.[6] Ces conceptions diverses de la neutralité de l’Etat se matérialisent en l’occurrence tant au niveau de l’administration que dans l’enseignement. D’une neutralité considérée comme le gage du pluralisme convictionnel, l’on passe ainsi à un pluralisme interne à la neutralité. La Cour constitutionnelle rejoint-elle en cela la position exprimée par le Conseil d’Etat en 2010[7], selon lequel « la neutralité est un concept philosophique » permettant aux établissements d’enseignement qui l’invoquent d’être considérés comme des entreprises de tendance ? La Cour ne le dit pas, mais semble en tout cas suggérer une « idéologisation » de la neutralité de l’Etat.

Les attendus de la Cour alternent à cet égard entre deux fondements possibles d’une telle interdiction : cette dernière peut être décidée par l’établissement d’une part « à la lumière du concept d’enseignement préconisé », « ou », alternativement, à la lumière « des circonstances concrètes » (B.18.2).[8] Dans le premier cas, est reconnue la légitimité d’une « neutralité totale » en tant que choix idéologique en lien avec « le concept d’enseignement préconisé », sans que les circonstances rendent ce choix nécessaire. Dans le second cas, ce sont à l’inverse les « circonstances concrètes » rencontrées en l’espèce qui viennent légitimer l’interdiction, sans qu’il soit nécessairement question d’un choix idéologique.

La neutralité ainsi légitimée par la Cour, dès lors qu’elle est invoquée dans une perspective idéologique, ne requerrait donc pas nécessairement l’existence de troubles concrets et objectifs liés au port de signes convictionnels (tels que des pressions sociales ou du prosélytisme) pour être en mesure de fonder la légitimité d’une interdiction de ces signes. Gardons toutefois à l’esprit que la Cour constitutionnelle était ici seulement amenée à examiner la constitutionnalité d’une interprétation spécifique du « décret neutralité » selon laquelle celui-ci permettrait l’interdiction des signes convictionnels. En revanche, son arrêt n’a pas vocation à anticiper l’appréciation concrète du juge confronté à une telle interdiction.

La neutralité comme outil de protection des droits d’autrui

En l’espèce, l’interdiction est mise en lien avec l’objectif de protection des droits d’autrui (tel que prévu par l’article 9.2 de la CEDH), dès lors que celle-ci vise « à protéger l’ensemble des étudiants contre la pression sociale qui pourrait être exercée par celles et ceux, parmi eux, qui rendent leurs opinions et convictions visibles ». Face à ces conceptions diverses de la neutralité, « il n’appartient pas à la Cour de privilégier une conception […] par rapport aux autres conceptions envisageables » (B.24.2).

Sur le plan des principes d’égalité et d’impartialité, la Cour note au demeurant que ni la disposition du décret ni l’interdiction ne peuvent être considérées comme introduisant une « différence de traitement fondée sur la nature des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, […] quand bien même une telle interdiction pourrait être perçue par certaines personnes » comme les touchant davantage que d’autres (B.25.4). Sans pour autant s’y attarder, la Cour semble ainsi exclure qu’une telle interdiction générale des signes convictionnels puisse être considérée comme directement discriminatoire. En cela, l’arrêt rejoint la position de la CJUE dans l’affaire Achbita[9], où la neutralité restrictive de l’entreprise n’est pas considérée comme directement discriminatoire vis-à-vis des travailleurs.

La mise en œuvre du projet pédagogique visant à créer « un environnement éducatif totalement neutre » est en outre considérée par la Cour comme répondant à un « besoin social impérieux ».

La diversité des neutralités préserve le droit à l’enseignement

Enfin, quant à la proportionnalité de la restriction, celle-ci est assurée de manière générale, aux yeux de la Cour, par le fait que le décret n’impose pas cette interdiction, mais la permet, « à la lumière du projet pédagogique préconisé ou des circonstances concrètes » (B.25.7). Dès lors, sur le plan du droit d’accès à l’enseignement, la Cour laisse entendre que la « possibilité de choisir l’enseignement qui correspond le mieux à [ses] convictions philosophiques » est assurée (B.25.9).

Deux éléments plus spécifiques méritent en outre d’être soulignés. Premièrement, la Cour ne considère pas que le fait que soient également visés des étudiants majeurs change la donne en l’espèce. En outre, si la Cour s’interdit logiquement de juger l’affaire au fond, celle-ci semble toutefois peu insister sur la nécessité d’une appréciation concrète et in casu de la proportionnalité de l’interdiction en l’espèce. Le doute subsiste donc quant à savoir dans quelle mesure l’existence de la disposition au sein du règlement intérieur – le cas échéant, en tant que choix idéologique – suffit à elle seule à justifier l’interdiction, ou si une justification fondée sur les « circonstances concrètes » est systématiquement requise pour chaque litige.[10] Reste à attendre l’interprétation qu’en fournira le Tribunal de première instance de Bruxelles en l’espèce.

Neutralité d’Etat et neutralité d’entreprise : quelles influences respectives ?

L’arrêt de la Cour semble quoi qu’il en soit entériner la légitimité d’une neutralité restrictive de l’Etat en tant que fondement d’une interdiction des signes religieux. Notons qu’à l’appui de leurs arguments, la Ville de Bruxelles et GO! citent l’arrêt Achbita de la CJUE, à travers lequel il est conclu à la légitimité d’une politique de neutralité restrictive au sein de l’entreprise, lorsque celle-ci implique une interdiction des signes convictionnels pour les travailleurs en contact avec la clientèle. Si la Cour ne cite à aucun moment cet arrêt, il est néanmoins permis d’y voir une forme d’inspiration implicite de la neutralité de l’Etat par l’entreprise : à l’horizontalisation-privatisation de la neutralité – restrictive – de l’Etat vers l’entreprise, succéderait ainsi la publicisation de la neutralité contractuelle de l’entreprise vers l’Etat.

Léopold Vanbellingen 
Chercheur-Doctorant à la Chaire Droit & Religions (UCLouvain)


[1] C. Const., 4 juin 2020, n° 81/2020.

[2] Le règlement prévoit par ailleurs qu’il est « strictement interdit de faire du prosélytisme, les convictions d’autrui devant être respectées ».

[3] Décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté, M.B., 18 avril 1994, art. 5. Notons qu’en tant qu’établissement du réseau officiel subventionné, la haute école était en principe d’abord soumise au décret neutralité du 17 décembre 2003 (M.B., 21 janvier 2004), applicable à ce même réseau. Toutefois, comme l’indique la Cour, la haute école a ici fait le choix d’adhérer aux principes du décret de 1994.

[4] Trib. Bruxelles, 9 mai 2018, disponible sur www.unia.be

[5] Note explicative du Gouvernement concernant la révision constitutionnelle du 15 juillet 1988, Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 100-1/1°, pp. 2-3.

[6] C. Const., 15 mars 2011, n° 40/2011. En ce sens, voy. C.E. (Bel.), Avis n° 44.521/AG du 20 mai 2008 sur une proposition de loi visant à appliquer la séparation de l’État et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles, Doc. Parl., Sénat, 4-351/2, pp. 9-11

[7] C.E. (ass. gén.), 21 décembre 2010, Administration publique, 2012, pp. 342-384.

[8] En cela, nous ne rejoignons pas l’analyse proposée par M. Baus dans La Libre Belgique (« Des balises pour l’interdiction des signes convictionnels à l’école », 5 juin 2020).

[9]CJUE (Gr. Ch.), Samira Achbita et Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV, 14 mars 2017, C‑157/15.

[10] Notons toutefois que, quelques jours avant l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le Tribunal de première instance du Brabant wallon a conclu au caractère disproportionné d’une interdiction des signes religieux au sein d’un établissement d’enseignement provincial. Le Tribunal considère que la nécessité de l’interdiction n’est pas démontrée, faute d’élément concret relatif à l’existence de pressions ou de comportements prosélytes (4 mai 2020, inéd., disponible sur www.unia.be)



12345...24

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois