Une citoyenneté en dialogue

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Les enjeux du vivre-ensemble dans les écoles (religions, morale et citoyenneté)

Le samedi 3 octobre, un colloque interdisciplinaire sur un thème d’actualité a été organisé par l’UCL, devant un vaste public de plus de 250 personnes : « les enjeux du vivre-ensemble dans les écoles (religions, morale et citoyenneté) ». L’enjeu de ce colloque a clairement été exprimé : mieux objectiver un débat étonnamment peu documenté, que ce soit en pédagogie, en sociologie, ou encore en psychologie. Beaucoup de stéréotypes continuent à parasiter l’arrière-plan d’une évolution pourtant consensuelle. L’ensemble des acteurs souscrivent à l’idée de construire une citoyenneté ouverte, responsable et critique, ce que confirmaient les témoignages et analyses de plusieurs professeurs de religion (catholique et islamique) et de morale. Seuls les moyens différent pour en assurer une réelle ouverture réflexive, sans ni capture ni exclusion. Loin d’une querelle de slogans, le colloque en a appelé à une démarche mieux instruite et moins émotionnelle.

Que sait-on exactement des modalités d’enseignement des religions et de la morale ? A-t-on mesuré les impacts des spécificités pédagogiques déployées sur le terrain, et en profonde mutation depuis des années ? A-t-on pris la mesure de la littérature internationale en psycho-pédagogie qui compare les modalités d’enseignement de l’interreligieux et de la citoyenneté, notamment dans les 43 Etats du Conseil de l’Europe qui (sur 47) demeurent explicitement attachés à une intégration de la citoyenneté et de la diversité des convictions ? Une enquête auprès de plusieurs millers d’enfants en Communauté française, menée en 2014-2015 par le laboratoire UCL du GRER (Prof. H. Derroitte) a été présentée et comparée à des enquêtes similaires menées par les plus grandes universités européennes, sur base de projets financés par la Commission européenne, et exposés par le Prof. B. Roebben (Univ. de Dortmund). Ces enquêtes fournissent une image en temps réel des mutations en cours, bien plus précise que certaines caricatures. Le Professeur Olivier Servais, anthropologue, accentuait encore cette nécessité d’une mesure réelle des postures des nouvelles générations d’élèves, notamment dans leur rapport délégitimateur envers l’espace scolaire et institutionnel.

Les Professeurs de droit Louis-Leon Christians et Xavier Delgrange ont rappelé quant à eux les nombreuses approximations juridiques qui demeurent dans le débat public. Ainsi combien l’inscription d’un jeune à un cours philosophique n’est en rien, selon les positions-mêmes du Conseil d’Etat, l’aveu de sa conviction propre. Ils ont rappelé aussi combien, selon la Cour européenne, l’existence de deux réseaux d’enseignement sont le signe d’un pluralisme qui s’exerce. Cette même Cour, à travers plus d’une vingtaine d’arrêts, souvent méconnus, rappelle qu’il existe différentes manières d’arriver à la pratique de la « neutralité » dans l’enseignement. Elle s’oppose à toute forme d’endoctrinement, mais requiert outre la citoyenneté, l’enseignement du fait religieux.

Le Professeur Laurent de Briey, grâce à sa réflexion de philosophie politique engagée, a montré combien l’on doit passer du concept de neutralité, dont il a montré les avatars actuels, au concept de bienveillance qui permet de rencontrer en vérité chaque religion – chaque conviction – qui nous est étrangère.

Avec le Professeur et sociologue Jean De Munck, le nombreux public s’est posé la question de savoir si la « neutralité » est une condition de l’objectivité, comme le législateur aimerait qu’il en soit. Selon J. De Munck, l’objectivité est « un problème, plutôt qu’une solution ». Le Professeur De Munck a pointé qu’aux yeux du sociologue, éprouvés par les leurres de l’histoire, la neutralité est un moment méthodologique (le chercheur peut tenter de rester neutre dans l’analyse d’un fait de société) et non une finalité de la connaissance (la sociologie étant en effet la production d’un savoir critique et, partant, non neutre). Il a notamment mis en évidence les matrices d’une culture scolaire qui façonne inéluctablement les savoirs et appelle une démarche critique qui n’exclut pas nos démocraties elles-mêmes. Tandis que les enquêtes sociologiques montrent l’évolution auto-critique dont peuvent être capables les cours philosophiques (ce que le professeur Benoît Bourgine a confirmé au sein même de la théologie chrétienne contemporaine), pourra-t-on éviter qu’un cours de citoyenneté ne soit qu’un nouveau catéchisme civil, prompt à supprimer toute approche critique du pouvoir ou de la culture dominante ? J. De Munck présente la validité du discours religieux, comme celui-là même de la citoyenneté, comme dépendant du jeu alterné entre la position d’observateur et celle de participant. Or, le cours de citoyenneté est présenté aujourd’hui comme « le point de certitude dans un monde d’incertitudes maximales » (dont feraient partie les religions). Nous « croyons » en effet aujourd’hui aux Droits de l’homme et à la Citoyenneté. Ces réalités sont « sûres ». Pourtant, le champ de la Citoyenneté est, selon l’orateur, aussi troublé que le champ du religieux. Il est l’objet d’un programme civique déjà ancien (dès la 3e République en France). Mais aujourd’hui, quel contenu exact donner à ce cours, se demande J. De Munck ? « Je crains, dira-t-il, l’apparition d’un catéchisme d’Etat, fondé sur les abstractions des Droits de l’homme, sans cesse répétées comme une litanie, pour résoudre tous nos problèmes de société. Alors même qu’aucune de ces abstractions ne détermine par elle-même une solution à ces problèmes. » La Citoyenneté n’échappe pas à cette question du sens et de la validité de ses contenus. Mais c’est en faisant le détour par l’Histoire que la Citoyenneté trouvera sa validité : l’histoire de la Citoyenneté est en effet un passage par des épreuves, des réussites et de fracassants échecs. Tel est le programme que le Professeur De Munck s’est permis de suggérer. Son exposé, abrégé par le temps, a reçu une véritable ovation.

Marc Deltour

Web : http://www.uclouvain.be/515138.html

Voy. aussi Cathobel



Cristal rouge et neutralité religieuse

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Croix rouge, Croissant rouge et neutralité en droit international

Avec dix ans de délai, la loi belge du 20 avril 2015, publiée au Moniteur du 23 septembre 2015 et entrant en vigueur le 11 novembre 2015, porte assentiment au Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel des services de santé. Ce qui pourrait passer pour anecdotique, vu de (très) loin, est en fait une étape décisive dans la définition des concepts de neutralité et de diversité religieuse en droit international, désormais validée par la Belgique.

Les Conventions de Genève, régissant le droit de la guerre depuis 1949, fixent de façon internationale les signes des services de santé, pour leur octroyer une protection spécifique. Seuls trois signes étaient reconnus jusqu’ici: la croix rouge, le croissant rouge et le lion et soleil rouge. Ces signes ont chacun une connotation religieuse, ce qui ne fit toutefois pas question dès lors qu’il s’agissait essentiellement d’un lien à leur origine historique. Cette intégration « culturelle » de signes religieux se retrouve dans de nombreuses normes, pensons par exemple au statut juridique du dimanche. C’est ce qu’explicite le cinquième considérant du Protocole nouveau : « soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir de signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique ».

Magen David Adom

Les choses se compliquèrent toutefois plus singulièrement lorsque l’Etat d’Israël souhaita, au titre de l’équité et de la non discrimination, voir également reconnue comme symbole des services de santé, l’Etoile de David (Magen David Adom), en usage en Israël. Outre les tensions diplomatiques relatives à l’insertion de ce nouveau signe religieux en droit international, d’autres arguments furent opposés. Notamment l’impraticabilité d’un pluralisme extensif qui conduirait à admettre que toutes les religions (du moins celles bénéficiant d’un appui étatique) puissent démultiplier sans fin les signes de reconnaissance en droit international ? Autant l’argument de la non neutralité de l’Etoile de David semblait faible dès lors qu’aucune mise en cause de la Croix rouge et du Croissant rouge ne sont admissibles, autant l’argument de l’impraticabilité de symboles dispersés semblait imparable.

Cristal rouge

C’est alors que les négociations diplomatiques suscitèrent un nouveau débat qui allait déboucher sur l’adoption du nouveau protocole additionnel, le 8 décembre 2005. On imagine mal la tension et l’intensité des débats liés à l’émergence de ce qui avait été dénommé le « cristal rouge » par l’usage. Selon l’art. 2.2. du Protocole, ce signe est « composé d’ un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc ». Il est officiellement désigné comme l’ « emblème du troisième protocole » (art. 2.2.). L’appellation « cristal rouge » certes plus évocatrice n’est pas inscrite dans le Protocole. On verra plus loin que le Protocole admet en réalité une diversité d’appellations nationales de ce nouvel emblème, pour autant que sa définition graphique du signe soit respectée.

Il fut d’abord établi que ce « cristal » rouge, de réputation notoirement dépourvue de toute signification religieuse, ne pouvait pas remplacer ou abroger les signes de la croix rouge ou du croissant rouge (considérant n°10, et art. 3.4 du Protocole). Le cristal rouge va constituer un « signe additionnel » résiduel, neutre, unique et englobant.

Mais quel lien avec la requête israélienne liée à la reconnaissance de l’Etoile de David ? Pour le comprendre, il faut se référer à un autre débat lié au « cristal rouge » : la question de savoir si son cœur blanc était « plein » ou « vide »… Cette question apparemment étrange au regard du profane fut au cœur des négociations internationales. Il s’agissait de décider si le coeur blanc du losange devait rester immaculé ou s’il pouvait recevoir une « incorporation ». C’est cette dernière thèse qui fut soutenue par Israel et qui bénéficia finalement d’une majorité de voix (98 Etats pour, 27 Etats contre, 10 Etats en abstention). L’Etoile de David, comme d’autres signes, peut être désormais validée en droit international, et depuis novembre 2015, par la Belgique, à la condition d’être entourée d’un losange rouge (1) (2) (3).

Neutralité intégrative

Le « Cristal » rouge ne se réduit précisément pas à un losange car il s’agit de souligner la nature transparente et dès lors « cristalline » de son cœur. Ce « cristal », par sa forme et son contour uniforme, assure la neutralité du signe international. Par son cœur cristallin, il permet l’incorporation de différents signes, sans exclusion de signes religieux, et sans perdre sa neutralité (4).

L’assentiment belge enfin donné à cette nouvelle norme internationale est indubitablement à mettre au chapitre de l’histoire sans fin du concept de neutralité. Il en offre une version nouvelle, et pour ainsi dire richement métaphorique. Loin d’un temps perdu à des arguties, un tel accord international honore les efforts de la diplomatie. Le pluralisme n’apparaît impraticable qu’à ceux qui n’en ont pas la force d’imagination.

Louis-Leon Christians

Notes

(1) L’art. 3 du protocole définit juridiquement ce droit d’incorporation, qui emporte aussi le droit de redénommer l’emblème par le nom du signe incorporé :

« Art. 3. Usage indicatif de l ‘emblème du troisième Protocole 1. Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes qui décideront d’ utiliser l’emblème du troisième Protocole pourront, lorsqu’ elles utiliseront cet emblème conformément à la législation nationale pertinente, choisir d ’ y incorporer, à titre indicatif : a) un signe distinctif reconnu par les Conventions de Genève ou une combinaison de ces emblèmes; ou b) un autre emblème qu’une Haute Partie contractante a effectivement utilisé et qui a fait l ’ objet d ’ une communication aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité international de la Croix-Rouge par l ’ intermédiaire du dépositaire avant l ’ adoption du pré sent Protocole. L’ incorporation devra être réalisée conformément à l ’ illustration présentée dans l ’ annexe au présent Protocole. 2. Une Société nationale qui choisit d ’ incorporer à l ’ intérieur de l ’ emblème du troisième Protocole un autre emblème, conformément au par. 1 du présent article, peut, en conformité avec la législation nationale, utiliser la d é nomination de cet emblème et arborer cet emblème sur son territoire national. 3. Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur législation nationale et dans des circonstances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser à titre temporaire le signe distinctif mentionné à l ’ art. 2 du présent Protocole. (…) ».

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(2) Exemple d’incorporation :

Cristal rouge
Album : Cristal rouge

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(3) Les trois emblèmes originels, dont la croix-rouge et le croissant-rouge, sont dispensés de l’usage du cristal rouge, mais les Etats sont libres de les y insérer.

(4) On comparera avec la présentation elliptique faite dans le Rapport à la Chambre des représentant de Belgique, Doc. Parl. Ch., 54/887/2 : « C’est ainsi que l’Empire ottoman a déclaré en 1876 qu’il utiliserait l’emblème du croissant rouge puis que d’autres demandes ont été formulées, notamment par la Perse, le Siam et Israël qui souhaitaient respectivement utiliser les signes du lion et soleil rouges, de la flamme bouddhiste rouge ou du bouclier de David rouge. L’adoption d’un signe neutre tel que le cristal rouge permet d’éviter de devoir donner suite à ce type de demandes et d’utiliser un signe non contesté par les différentes parties au conflit dans des régions sensibles telles que le Proche-Orient ».

Pour aller plus loin :

  • BUGNION, F. »Le troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 et le cristal rouge » in Abdelwahab Biad – Paul Tavernier (dir.), Le droit international humanitaire face aux défis du XXIe siècle, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 49 – 86.
  • BUGNION, F., Croix rouge, croissant rouge, cristal rouge, CICR, Genève, 2007, 128 pp.
  • BUGNION, F., L’emblème de la Croix-Rouge, Aperçu historique, CICR, Genève, 1977, 85 pages (tiré à part de la Revue internationale de la Croix Rouge, N° 700, avril 1977, pp. 191-216 ; N° 701, mai 1977, pp. 257-286 ; N° 702, juin 1977, pp. 319-335).
  • GAER, F.D. Israel and the International Red Cross and Red Crescent Movement : The Status of Magen David Adom, The American Jewish Committee, New York, March 2000, 21 pages.
  • KODAR, E., PEETSALU, M., « Challenging for the Legislator in Regulating the Use of Distinctive Emblems », Acta Societatis Martensis, 2008, Vol. 3, pp. 39-59.
  • ROSENNE, S., « The Red Cross, Red Crescent, Red Lion and Sun and the Red Shield of David », Israel Yearbook on Human Rights, vol. 5, 1975, pp. 1-46.
  • SOMMARUGA, C., Unité et pluralité des emblèmes, Genève, CICR, 1992 (tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 796, juillet-août 1992, pp. 347-352).


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