L’accompagnement spirituel en prison : du soutien individuel au contrôle collectif ? L’arrêté royal du 17 mai 2019.

prison_3

Les conditions d’une nouvelle confiance entre Religions et Autorités pénitentiaires 

Un arrêté royal attendu depuis une quinzaine d’années a été pris juste avant l’été 2019, à l’issue de longs et complexes processus de consultation : l’arrêté royal du 17 mai 2019 relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons (M.B. 11 juin 2019). Cet arrêté achève sur ce point la mise en œuvre de la « loi de principes », loi du 12 janvier 2005,  concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.

La part la plus visible du nouvel arrêté de 2019 concerne l’augmentation du cadre des aumôniers et conseillers, surtout quant à l’Islam, et la revalorisation de leur statut social.

D’autres enjeux sont toutefois clairement apparents et retiendront l’attention. Ils visent les conditions nouvelles de confiance entre les cultes reconnus et les autorités publiques.

Vivre une religion ou une philosophie non-reconnues ?

1. On se souviendra d’abord que les cultes non reconnus, visés par la loi de principe à son origine, ne sont plus mentionnés depuis des modifications législatives de 2006 et 2007, et sont donc renvoyés au seul droit commun des visites de tout-venants, dans le cadre de la garantie générale visée en termes généraux à l’article 71 de la loi de principes : « § 1er. Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d’autres, dans le respect des droits d’autrui. § 2. Il a droit à l’assistance religieuse, spirituelle ou morale d’un représentant de son culte ou de sa philosophie attache ou admis à la prison à cet effet. » Les règles spécifiques aux conseillers spirituels sont réservées aux seuls cultes reconnus, ce qu’introduisit clairement une loi du 19 décembre 2018 : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et en concertation avec les organes représentatifs des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, le statut et l’exercice de la fonction des aumôniers, des conseillers des cultes reconnus et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, au sein des prisons.] (nouvel art. 72/1 de la loi de principes). C’est encore ce que confirme à sa façon la référence faite à l’article 181 de la Constitution (seuls les agents des cultes et philosophies reconnus sont à charge du budget de l’Etat) plutôt qu’au seul article 19 de la Constitution (garantissant à toute personne une liberté de culte et de conscience).

Le rapport au Roi de l’Arrêté royal de 2019 explicite bien ce cap : « La prudence s’impose, en particulier, pour éviter que certains mouvements sectaires s’introduisent au sein des prisons et portent atteinte aux principes démocratiques, tels que les principes d’égalité, de liberté de culte et de philosophie ainsi que le principe du respect de l’intégrité de la personne ».

L’accompagnement des spiritualités reconnues

2. A l’égard des agents des (seuls) cultes et philosophies reconnus, l’art. 73 de la Loi de principes prévoit : « 1er. Les personnes visées à l’article [72], ont le droit de rendre visite aux détenus qui en ont fait la demande dans leur espace de séjour, et de correspondre avec eux sans contrôle au sein de la prison. Dans le respect des règles de sécurité, ils rencontrent les détenus qui en font la demande, et en priorité les détenus qui sont placés en isolement à la suite d’une mesure de sécurité particulière, d’un régime de sécurité individuel particulier ou d’une sanction disciplinaire. § 2. Les personnes visées à l’article 72 disposent, pour recevoir les détenus, d’un local adéquat qui leur permet de rencontrer ceux-ci dans une atmosphère confidentielle ».

Il n’en reste pas moins qu’à l’égard même des cultes reconnus, la relation est (re)devenue elle-aussi ambivalente, entre risque et force de la religiosité, entre légitimité de l’accompagnement des consciences et luttes contre des dérives manipulatoires, bref entre droit fondamental et sécurité publique. Cette ambivalence est bien confirmée par le rapport au Roi qui précise explicitement que l’Arrêté « s’inscrit dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête parlementaire sur les attentats terroristes, plus particulièrement en ce qui concerne l’amélioration de l’accompagnement religieux et non confessionnel, résumé comme suit dans le rapport condensé de la commission d’enquête : ‘Il est possible de lutter contre la radicalisation en offrant un accompagnement religieux, spirituel et non confessionnel de qualité aux détenus qui en ressentent le besoin. Davantage de moyens sont déjà prévus à cet effet actuellement, ce qui a permis d’engager plus d’accompagnateurs religieux et laïcs. La qualité de l’offre pourrait encore être améliorée en revalorisant ces fonctions, y compris sur le plan financier. Ces personnes, fortes dans leurs compétences particulières, doivent certainement être associées à l’élaboration de programmes de prévention et d’accompagnement. Bien sûr, leur rôle doit être évalué régulièrement’ ».

D’une part, les principes constitutionnels sont bien rappelés par le Rapport au Roi : « L’Etat n’intervient ni dans la relation entre les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux et les organes représentatifs respectifs, qui les proposent à la désignation et exercent une surveillance sur ces derniers, ni dans les aspects relatifs au contenu de leurs fonctions ». Et l’art. 30 de l’arrêté atteste à sa façon de l’interprétation de ces principes en énonçant que « Le Ministre peut mettre fin définitivement à la désignation (des conseillers spirituels) visée à l’article 3, § 1er : 1° de sa propre initiative pour des raisons graves ; 2° en application (d’une) procédure [de concertation mixte avec les organes représentatifs] visée à l’article 30 § 3 (err. 29 § 3) ; 3° à la demande écrite de l’organe représentatif compétent ; 4° parce que les conditions de désignation énoncées à l’article 3 ne sont plus remplies ».

Mais le contexte contemporain complique une situation qui n’est plus seulement liée à des cas ponctuels de nomination ou de révocation. Ainsi, poursuit plus loin le Rapport au Roi : « en raison de la relation de confiance prévue par la loi de principes entre le détenu et l’aumônier, le conseiller des cultes ou le conseiller moral, et considérant la possibilité de contact en cellule il est primordial que ces personnes soient fiables au regard du principe de la sécurité pénitentiaire. Il est en outre nécessaire d’éviter à tout prix que se développe au sein de la prison toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l’Etat et la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l’Etat et les relations internationales, à savoir toute activité, individuelle ou collective, déployée à l’intérieur du pays ou à partir de l’étranger, qui peut avoir un rapport avec l’espionnage, l’ingérence, le terrorisme, l’extrémisme, la prolifération, les organisations criminelles et les organisations sectaires nuisibles. »

Pour être désignés, les conseillers doivent dès lors « respecter l’ordre démocratique et constitutionnel dans leurs paroles et dans leurs actes, ainsi que les principes d’égalité et de liberté de tous les citoyens, consacrés par la Constitution belge, les conventions en matière de droits de l’homme et d’autres normes juridiques en vigueur en Belgique » (art. 3 §1). Cette formule résulte des corrections suggérées par Conseil d’Etat, dans son avis 65.487/1 du 25 mars 2019, avis par ailleurs extrêmement attentif aux limites d’une exigence aussi générale. Le Conseil d’Etat précisait ainsi que « en principe, exiger l’« acceptation » de certaines convictions, même si celles-ci sont considérées comme des valeurs et des normes fondamentales, représente une atteinte à la liberté d’opinion ainsi qu’à la liberté d’expression et de religion, telles qu’elles sont protégées par l’article 19 de la Constitution, les articles 9 et 10 de la CEDH ainsi que les articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ». « Indépendamment de la réponse à la question de savoir si l’obligation d’accepter la CEDH peut être considérée en l’espèce comme une restriction admissible de la liberté d’expression, force est de constater qu’il est en tout cas plus en adéquation avec les libertés précitées d’imposer aux personnes concernées l’obligation « d’agir » conformément aux principes de la CEDH et de leur interdire de « poser des actes ou faire des déclarations qui seraient contraires à celle-ci ». Le Conseil d’Etat admet qu’ « Un État démocratique est en droit d’exiger de ses fonctionnaires et des personnes qui exercent une fonction publique qu’ils soient loyaux envers les principes fondamentaux et constitutionnels sur lesquels il s’appuie ». Mais qu’en était-il alors des conseillers spirituels ? Et le Conseil d’Etat de répondre : « Certes, les aumôniers et les conseillers n’occupent pas un emploi d’administration générale au sens de l’article 107, alinéa 2, de la Constitution 3, et il ne peut y avoir de lien de subordination entre eux et l’État dans le cadre de l’accomplissement de leur mission. Ceci ne change toutefois rien à la constatation que leur mission est notamment définie par la nécessité du maintien de l’ordre et de la sécurité dans les prisons ». « À la lumière de ce qui précède, conclut le Conseil d’Etat, il est en principe admissible que l’on exige des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qu’ils fassent montre d’un certain attachement aux normes et valeurs fondamentales et qu’ils fassent preuve de respect envers celles-ci, si bien que dans le cadre de leurs activités, ils ne doivent pas « porte[r] atteinte aux principes démocratiques, tels que les principes d’égalité, de liberté de culte et de philosophie ainsi que le principe du respect de l’intégrité de la personne ».

L’art. 3 §3 en vient quant à lui à une exigence bien plus formelle en requérant une « attestation de sécurité requise en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Elle est sollicitée pour une durée de validité de 5 ans » (art. 3 §3). Enfin, une double formation ( y compris continue) peut être exigée des conseillers : tant de la part des autorités publiques que de la part de leurs organes représentatifs, chacun pour ses compétences propres.

Une fois investis de la sorte, les aumôniers, les conseillers de cultes et les conseillers moraux deviennent eux-mêmes « responsables du bon déroulement des activités communes ». « Ils peuvent exclure le participant qui en perturbe le bon déroulement. Pour ce faire, ils demandent l’assistance du personnel de la prison » (art. 27). Ce n’est que dans un deuxième temps, « lorsque, suite à la perturbation du bon déroulement de l’activité, l’aumônier, le conseiller de culte ou le conseiller moral n’intervient pas et que, par ce fait, la sécurité se trouve compromise, (que) le personnel de la prison est alors habilité à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité y compris interrompre ou mettre fin à l’activité commune » (art. 27 al. 2).

Une modification extrêmement importante concerne ce que la loi de principe (art. 73 §2) appellait pudiquement « une atmosphère confidentielle » dans les relations entre conseiller et détenu. Le nouvel arrêté royal prévoit en son art. 7, 4° l’obligation pour les conseillers spirituels « de rapporter au directeur de l’établissement les faits qui constitueraient une menace grave pour la sécurité dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ». La nature sensible de cette obligation est bien relevée par le rapport au Roi, qui rappelle le secret professionnel qui incombe de principe aux ministres des cultes : à défaut d’obligation légale formellement exprimée par la loi de principes, c’est l’exception de droit commun relative à l’ « état de nécessité » qui, selon le rapport au Roi, permettra(it) aux conseillers d’assumer ce qui « est attendu d’eux ». On notera en tout cas que toute mention de l’art. 458 a disparu du texte final, alors que la version originelle de l’arrêté disposait que cette obligation s’appliquait « sans préjudice de [l’application de] l’article 458 du [C]ode pénal »… Il est certain qu’à défaut d’autres normes légales le respect du secret professionnel visé à l’art. 458 ne pourra pas être considéré comme fautif, ni a fortiori constituer une faute grave.

Plus généralement, une responsabilité propre des organes représentatifs est également mise en avant par l’arrêté : « En complément de leur rôle dans la procédure de désignation, il est attendu des organes représentatifs d’être garants du bon exercice du culte ou de l’assistance morale, ainsi que de sa continuité, et qu’ils prennent donc un rôle actif dans son organisation, son suivi, son développement et son évaluation. Ils doivent assurer la formation des aumôniers (art. 4 §1, 2°). Plus largement, ils sont appelés à « d’échanger des idées et de répondre aux questions qui leur sont posées par le Ministre dans le cadre de leur mission » (art. 4 §1, 3°).

Outre les concertations prévues à l’interne des établissements pénitentiaires et de leur gestion quotidienne, l’arrêté royal inaugure un nouveau dispositif interconvictionnel, résolument novateur par son caractère multilatéral, la « Commission de Concertation ». Stabilisant une initiative développée dans le cadre-même de la négociation du texte, l’art. 33 de l’arrêté prévoit que « dans le souci de renforcer la concertation permanente entre le Service Public Fédéral Justice et les organes représentatifs, est créée la Commission Administrative des Représentants des Cultes et des Représentants de l’Assistance Laïque appelée « Commission de Concertation », chargée de la concertation dans le cadre du présent arrêté. La présidence et le secrétariat sont assurés par le Service Public Fédéral Justice qui convoque la première réunion. La Commission de Concertation se réunit tous les quatre mois. La Commission de Concertation adopte un règlement d’ordre intérieur ». « Chaque organe représentatif délègue deux représentants parmi lesquels les chefs de service ou les coordinateurs, éventuellement désignés conformément à l’article 5, comme membres de la Commission de Concertation susmentionnnée » (art. 34).

Conclusion

En conclusion, l’arrêté royal de mai 2019 instaure un nouvel équilibre, complexe, entre liberté et sécurité, reposant à la fois sur des exigences nouvelles de loyauté et sur des dispositifs de concertation à différents niveaux. On a souligné les fragilités du texte : celles-ci ne seront dépassées que par une confiance mutuelle entre les autorités publiques et convictionnelles, dont le texte tente de nouveaux délinéaments.

Il reste cependant encore à écarter toute relecture instrumentalisante. La religion, comme la quête philosophique, n’ont de sens (et de force) que considérées dans leur authenticité. Ne les appréhender qu’au prisme de questions de sécurité conduirait à les priver de légitimité interne et à annihiler leur efficace. Le dernier mot, de ce point de vue, ne sera celui ni des autorités ni des conseillers spirituels, mais des détenus eux-mêmes.

Postscriptum

Le lecteur observera que parmi les normes abrogées par l’Arrêté royal ne figurent pas seulement des règles relatives au statut antérieur des aumôniers et conseillers moraux. Se trouve par exemple abrogé l’art. 87 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires (M.B. 10 août 1971) qui prévoyait un régime d’accommodation alimentaire pour raisons religieuses : art. 87 : « Si leurs convictions religieuses l’exigent, les détenus reçoivent à leur demande des repas qui satisfont aux exigences de leur culte, lorsque ceux-ci ne doivent pas être préparés selon des formes rituelles. Ces repas doivent être du même type que ceux qui sont fournis en général à tous les détenus. Si leurs convictions religieuses l’exigent, les détenus reçoivent à leur demande leur repas à d’autres heures que les heures normales. Si leurs convictions religieuses l’exigent, les détenus reçoivent à leur demande des repas provenant de l’extérieur et préparés selon les formes rituelles. Ces repas sont fournis à l’intervention de l’aumônier ou du conseiller islamique et doivent être du même type que ceux qui sont fournis en général à tous les détenus. L’intervention financière du Trésor pour la fourniture de ces repas ne peut pas dépasser le prix maximum journalier fixé pour la nourriture des détenus par des instructions particulières. Si leurs convictions religieuses l’exigent et que l’ordre et la sécurité de l’établissement n’en sont pas compromis, les détenus reçoivent à leur demande les objets utiles à leur culte dans leur cellule. Le Trésor n’intervient pas pour cela ». Ce texte est désormais abrogé.

Louis-Leon Christians

Chaire Droit & Religion (UCLouvain)

Brève bibliographie pour aller plus loin

  • BRION, F., « Qui sème le vent…Vers une évaluation du plan d’action contre la radicalisation dans les prisons », in F. BRION, Ch de VALKENEER et al., L’effet radicalisation et le terrorisme. Etat des pratiques et des recherches (coll. Cahiers du GEPS), Politeia, 2019
  • CHRISTIANS, L.L., WATTIER, S., « Religions and Prisons in Belgian Law » in Coll. Religions and Prisons in Europe, Springer, 2019, in print
  • DUPONT-BOUCHA, M.S., « Moraliser les détenus. Le rôle des religieux dans les prisons », in Collectif, L’Eglise en Luxembourg de Pie VII à Léon XIII (1800-1880). Le choc des libertés, Bastogne, Musée en Piconrue, 2001, pp. 207-214
  • EL ASRI, F., « An Outline of the Construction of the Islamic Council for Prisons in Belgium » in Irene Becci, Olivier Roy (eds), Religious Diversity in European Prisons Challenges and Implications for Rehabilitation, Sprynger, 2015 Pages 47-59
  • OVERBEEKE, A., « God achter de tralies. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in detentiesituaties » In BREMS, E., SOTTIAUX, S., VANDEN HEEDE, P., VANDENHOLE, W., Vrijheden en vrijheidsbeneming. Mensenrechten van gedetineerden, Intersentia, Antwerpen, 2005, pp. 123-150.
  • OVERBEEKE, A., « Godsdienstvrijheid en deradicalisering. Het ‘forum internum’ is niet meer zo heilig », NjW 2019, 399, 230-239
  • RODHAIN, J., « Le secret professionnel des aumôniers de prison », J.T., 1961, p. 579.
  • WATTIER, S., ‘ »Le rôle des représentants des cultes dans la lutte contre la radicalisation religieuse au sein des prisons », C.P.D.K., 2016/4, 611-622


Le « radicalisme » en prison

B9710309169Z.1_20161123184806_000+GF281R0PO.2-0

Les régimes spéciaux de détention applicables aux détenus « radicalisés » sont-ils conformes aux droits fondamentaux ?

Le plan belge d’action contre la radicalisation dans les prisons

Il y a déjà deux ans, à la suite des différents attentats ayant frappé l’Europe occidentale en 2014 et début 2015[1], le gouvernement belge, par l’intermédiaire de son ministre de la Justice, adopta un « plan d’action contre la radicalisation dans les prisons »[2]. Partant du postulat que les prisons sont « un terreau potentiel pour la radicalisation et le recrutement » et que les détenus constituent « un groupe particulièrement vulnérable qui mérite une attention et un suivi plus importants », le ministre de la Justice proposa pas moins de dix mesures afin, d’une part, « d’éviter que des détenus se radicalisent pendant leur séjour en prison » et, d’autre part, de développer un « encadrement spécialisé des personnes radicalisées pendant leur détention »[3].

L’une de ces mesures concerne la politique de placement de certains détenus ; est-il, en effet, préférable de regrouper ou de disperser les personnes radicalisées ? Cette interrogation a fait l’objet d’une attention constante de la part des médias[4]. Encore récemment, Le Vif/L’Express mettait en exergue l’impossibilité d’isoler complètement les détenus les plus radicalisés dans les ailes qui ont été aménagées pour eux à Ittre ou à Hasselt.

Les régimes de détention des détenus radicalisés

Depuis l’adoption du plan d’action, l’accueil des détenus radicalisés est conçu différemment selon le profil rencontré. Ainsi, trois cas de figures sont distingués. Premièrement, les détenus pour lesquels « le processus de radicalisation peut être maitrisé » sont intégrés dans les sections ordinaires et donc soumis au régime de détention de droit commun tel qu’il est défini aux articles 48 à 52 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus[5] (ci-après, loi de principes). Celui-ci se caractérise par l’existence, soit d’un régime de vie en communauté où les détenus séjournent, en principe, dans les lieux de travail et de séjour commun et prennent part collectivement aux activités organisées dans la prison, soit d’un régime de vie en semi-communauté où les détenus demeurent dans leur local personnel et peuvent participer à diverses activités qui leur sont proposées. On le voit, le régime de droit commun privilégie donc une interaction entre les détenus, favorisant ainsi leur sociabilité, à un encellulement individuel aboutissant à leur isolement.

Deuxièmement, lorsque le détenu constitue « un risque sérieux sur le plan de la radicalisation (active ou passive) et/ou qu’il s’engag[e] (ou persist[e]) sur la voie de la lutte armée pour des motifs idéologiques », il sera transféré vers une section spécialisée baptisée D-Rad :ex, actuellement présente dans les prisons d’Ittre et d’Hasselt[6].

Troisièmement, la loi de principes prévoit la possibilité, pour les détenus qui représentent une menace constante pour la sécurité, de les placer sous un régime de sécurité particulier individuel (RSPI)[7]. Ce dernier consiste, moyennant le respect de diverses conditions et le suivi d’une procédure détaillée, en la prise de mesures-types visant tantôt à limiter le contact avec les codétenus ou les personnes extérieures à l’établissement, tantôt à les soumettre à un contrôle systématique ou à leur interdire l’accès ou l’usage d’objets considérés comme dangereux pour la sécurité[8].

En pratique, les détenus considérés comme ayant un lien avec la « radicalisation » ou « l’extrémisme » sont classés en quatre catégories[9]. La première (catégorie A dite « les terroristes ») regroupe « tous les détenus qui sont prévenus, condamnés ou internés pour des faits en rapport avec le terrorisme » ; la deuxième (catégorie B dite « les assimilés »), « les détenus qui sur base de leur titre de détention ont un lien clair avec le terrorisme et/ou qui par des mots ou des actes démontrent fortement appartenir au profil d’extrémistes violents » ; la troisième (catégorie C), les détenus considérés comme des « foreign terrorist fighters » et la quatrième (catégorie D), les détenus « qui montrent des signes de radicalisation ou qui présentent un risque de radicalisation des autres détenus ».

Sur la base de ce classement, les détenus des catégories A, B et C font l’objet, au moment de leur incarcération, d’un « screening » pour déterminer s’ils doivent être placés au sein d’une section spécialisée D-Rad :ex ou – fait nouveau par rapport au plan d’action – s’ils doivent être orientés vers une prison « satellite ». Ces dernières, au nombre de cinq[10], disposent de membres du personnel spécialement formés à cet effet. Leur principal objectif consiste à assurer un meilleur encadrement des détenus considérés comme radicalisés[11]. Ce placement, tantôt au sein d’une section D-Rad :ex, tantôt d’une prison « satellite », ne porte pas préjudice à la faculté de placer ces détenus sous un régime de sécurité particulier individuel (RSPI)[12]. Or, il ressort des instructions du Directeur général des 23 janvier et 2 avril 2015 que « [t]out détenu qui est incarcéré pour des faits de terrorisme doit être [immédiatement] isolé des autres détenus »[13], faisant ainsi disparaître la faculté au profit d’une obligation et ce, en contradiction manifeste avec la loi de principe. Ces mêmes instructions précisent aussi qu’un « bon comportement » ou « l’absence d’incidents disciplinaires » ne peut en aucun cas être un critère exclusif pour décider de lever […] une RSPI ».

Finalement, comme le souligne le plan d’action, l’accent est tantôt mis sur une isolation par la concentration dans des quartiers dédiés (sections D-Rad :ex ou établissements satellites) des détenus identifiés comme étant radicalisés, tantôt sur une isolation par la dispersion contrebalancée par l’existence d’un régime de sécurité particulier individuel.

L’opportunité et la conformité aux droits fondamentaux des sections D-Rad :ex et des RSPI

Le dispositif tel qu’il fut mis en place en Belgique a suscité de vives critiques tant de la part de l’Observatoire International des prisons[14] que de l’O.N.G. Human Rights Watch[15]. En France, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (ci-après CGLPL) – lequel veille au respect des droits fondamentaux des personnes détenues – a souligné dans deux rapports publiés en 2015 et 2016[16] l’inopportunité du regroupement des personnes dites radicalisées ainsi que son illégalité, notamment au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Revenons brièvement sur ces éléments.

L’opportunité du dispositif est remise en question tout d’abord au regard de l’inefficacité du critère de placement de certains détenus dans les sections D-Rad :ex pour répondre à la problématique envisagée. En effet, celui-ci, qui, rappelons-le, préconise un regroupement des détenus à partir du moment où ces derniers présentent « un risque sérieux de radicalisation d’autres détenus et/ou qui s’engagent à mener une lutte armée pour des motifs religieux ou idéologiques », n’appréhende pas la radicalisation comme un processus et peut dès lors conduire à regrouper des personnes n’ayant pas le même degré de radicalisation. L’on pense par exemple à des individus ayant commis des actes qualifiés d’infractions terroristes par le Code pénal et à des personnes ayant participé à une filière de départ pour la Syrie. Le danger qui en résulte consiste dans l’influence négative que peuvent exercer certains détenus sur les autres et ainsi conduire à un raidissement de leurs convictions et de leur action, ce que le plan d’action vise précisément à éviter. D’un autre côté, se pose la question des éléments pris en considération pour apprécier le caractère sérieux du risque de radicalisation, aucune précision ne ressortant des instructions du Directeur général, si ce n’est l’existence d’une évaluation trimestrielle effectuée par le service psychosocial local et la direction de l’établissement, évaluation dont le contenu n’est pas non plus explicité.

Plus fondamentalement, le regroupement des détenus radicalisés est questionné dans son principe même, en ce qu’il ne permettrait pas de répondre aux objectifs qui lui ont été assignés, à savoir « éviter que les détenus ne se radicalisent pendant leur séjour en prison » et « développer un encadrement spécialisé des personnes radicalisées pendant leur détention ». En effet, selon un rapport du CGLPL, « le regroupement provoquer[ait] sur le groupe un effet d’identification à double sens ». D’une part, il stigmatise les personnes détenues dans les sections D-Rad :ex et rend plus difficile le retour à un régime de détention ordinaire ; d’autre part, il risque de conduire à un phénomène d’héroïsation des détenus « regroupés, perçus par les autres personnes détenues radicalisées, mais placées en détention ordinaire, comme une forme d’avant-garde, avec laquelle malgré les mesures de sécurité, la communication n’est pas coupée ». Un risque de prosélytisme abusif n’est donc pas écarté par l’application de la mesure. Rappelons, par ailleurs, que si la Cour européenne des droits de l’homme considère que la liberté de religion, inscrite à l’article 9 de la Convention, emporte le droit de convaincre son prochain[17], elle ne protège par contre pas le prosélytisme lorsqu’il est « de mauvais aloi », tel qu’une activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l’exercice d’une pression abusive en vue d’obtenir des adhésions à une église »[18].

D’autres dispositions de la Convention peuvent présenter un intérêt au regard du placement de certains détenus tantôt dans les sections D-Rad :ex, tantôt sous régime de sécurité particulier individuel.

Concernant les sections D-Rad :ex tout d’abord, l’article 8, consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale, n’accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de leur détention[19]. Néanmoins, la Cour a précisé que « le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans des circonstances exceptionnelles constituer une ingérence dans sa vie familiale »[20], ce qui pourrait être le cas pour certains détenus dont l’origine sociale et familiale est éloignée des prisons d’Ittre ou de Hasselt. Par ailleurs, la Cour a souligné à plusieurs reprises l’importance pour la réadaptation et la réintégration sociale du détenu de maintenir un contact avec sa famille proche[21]. Dans le même sens, l’existence et la conservation, même en prison, de liens forts entre le détenu et sa famille peut constituer un frein au processus de radicalisation.

Concernant le régime de sécurité particulier individuel ensuite, la Cour rappelle à maintes reprises que « l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains » au sens de l’article 3 ; par contre, toujours selon la Cour, « l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison »[22], ce qui pourrait être le cas pour certains détenus placés sous RSPI.

Enfin et de manière générale, l’on peut regretter l’absence totale de voies de recours ouvertes aux détenus à l’encontre des décisions de transfèrement ou de placement, tantôt au sein d’une section D-Rad :ex ou sous RSPI. En effet, les mécanismes de réclamation et de recours prévus dans la loi de principes ne sont toujours pas entrés en vigueur et ce, malgré une obligation découlant des articles 13 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, consacrant respectivement le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable, la plupart des litiges pénitentiaires pouvant être qualifiés de « contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil »[23]. Or, comme l’on vient de l’exposer ci-avant, ces diverses décisions sont susceptibles de faire grief dans la mesure où elles restreignent certains droits fondamentaux et détériorent les conditions de détention.

François XAVIER

Assistant à la Faculté de droit de l’Université de Namur
Chercheur au Centre Vulnérabilités et Sociétés (V&S)

Pour aller plus loin :

  • Belda, B., Les droits de l’homme des personnes privées de liberté. Contribution à l’étude du pouvoir normatif de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2010, 745 p.
  • Christians, L.-L., « Radicalité religieuse et pente glissante face aux politiques de l’implicite et du ‘signe faible’ : faiblesse de l’expertise et fragilité du droit » in P.J. Laurent (dir.), Tolérances et radicalismes : que n’avons-nous pas compris ? Analyse pluridisciplinaire du “terrorisme islamique, Bruxelles, Couleurs Livre, 2016, pp. 111-121.
  • Dallemagne, G., Matz, V. & Martens, Q., La Belgique face au radicalisme. Comprendre et agir, Louvain-la-Neuve, P.U.L., 2016, 243 p.
  • El Asri, F., « An Outline of the Construction of the Islamic Council for Prisons in Belgium » in Irene Becci, Olivier Roy (eds), Religious Diversity in European Prisons. Challenges and Implications for Rehabilitation, Sprynger, 2015, pp. 47-59.
  • Jones, Clarke, « Are Prisons Really Schools for Terrorism? Challenging the Rhetoric on Prison Radicalisation (2014) ». Punishment and Society 16(1): 74-103 (2014); RegNet Research Paper No. 2014/49. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2514065
  • Khosrokhavar, F., L’Islam dans les prisons, Paris, Balland, 2004, 285 p.
  • Khosrokhavar, F., Prisons de France. Violence, radicalisation, déshumanisation… Quand surveillants et détenus parlent, Paris, Robert Laffont, 2016, 684 p.
  • Laurent Pierre-Jo (dir.), Tolérances et radicalismes : que n’avons-nous pas compris ? Analyse pluridisciplinaire du “terrorisme islamique, Bruxelles, Couleurs Livre, 2016.
  • SPEARIT, « Muslim Radicalization in Prison: Responding with Sound Penal Policy or the Sound of Alarm », Gonzaga Law Review, Volume 49, Issue 1, 2013-2014, pp. 37-82.
  • Temperman, Jeroen, « Freedom of Religion or Belief in Prison », Oxford Journal of Law and Religion (2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2908900

[1] Que l’on pense notamment à la fusillade ayant eu cours au musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014, aux attentats perpétrés à Paris entre le 7 et le 9 janvier 2015 ou encore aux fusillades de Copenhague les 14 et 15 février 2015.

[2] Disponible sur http://justice.belgium.be/.

[3] Voy. sur le plan, le billet précédant publié sur ce blog « Le prosélytisme n’est pas un abus en soi ».

[4] Par exemple http://www.lalibre.be/actu/belgique/il-reste-de-la-place-dans-les-ailes-detenus-radicalises-58656abecd708a17d5505367.

[5] M.B., 1er février 2002.

[6] Et non la prison de Bruges comme cela était prévu dans le plan d’action. Voy. les articles publiés sur le site de la RTBF ou de Flandreinfo.

[7] Voy. les articles 116 à 118 de la loi de principes.

[8] M.-A. Beernaert, Manuel de droit pénitentiaire, Limal, Anthemis, 2012, p. 204. Voy. par exemple, l’interdiction de prendre part à des activités communes, le confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation transparente, l’application systématique de la fouille des vêtements ou encore le placement en cellule sécurisée.

[9] Toutes les informations suivantes proviennent de diverses instructions communiquées par le Directeur général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires le 23 janvier 2015, le 2 avril 2015 et en avril 2016 aux directions des prisons (ci-après instructions du Directeur général).

[10] A savoir les prisons d’Andenne, de Lantin, de Saint-Gilles, de Bruges et de Gand.

[11] Question n° 1241 de M. Denis Ducarme du 20 juin 2016, Q.R., Chambre, 2015-2016, 1er août 2016, p. 49.

[12] En effet, la loi de principe précise en son article 116 que « […] le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d’aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet » (c’est nous qui soulignons).

[13] Cet impératif a néanmoins disparu de la version la plus récente des instructions du Directeur général, datée d’avril 2016.

[14] Disponible sur http://oipbelgique.be/fr/.

[15] Disponible sur https://www.hrw.org/fr.

[16] Disponible sur http://www.cglpl.fr/.

[17] Cour eur. D.H. (ch.), Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, req. n° 14307/88, § 31.

[18] Cour eur. D.H., Larissis et autres c. Grèce, 24 février 1998, req. n° 140/1996/759/958-960, § 45.

[19] La Cour soulignant que « la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention ». Voy. Cour eur. D.H., déc. Bastone c. Italie, 18 janvier 2005, req. n° 59638/00.

[20] Voy. par ex. Cour eur. D.H., Labaca Larrea c. France, 7 février 2017, req. n° 56710/13, § 42 ; Cour eur. D.H., Pesce c. Italie, 29 janvier 2008, req. n° 19270/07.

[21] Voy. par ex. Cour eur. D.H., Messina c. Italie, 28 septembre 2000, req. n° 25498/94, § 61.

[22] C’est nous qui soulignons. Voy. par ex. Cour eur. D.H., déc. Messina c. Italie, 8 juin 1999, req. n° 25498/94.

[23] Voy. Cour eur. D.H., Ganci c. Italie, 30 octobre 2003, req. n° 41576/98.



123

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois