Religion et travail : entre France et Belgique

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Réforme française du droit du travail et expression des convictions du travailleur au sein de l’entreprise : quelle influence en Belgique ?

Les évolutions françaises mettent souvent le droit belge en tension. Ce dernier doit-il être influencé par un « modèle » français ? Et si oui, lequel ? La France apparaitra tantôt jacobine, tantôt laïque, tantôt catholique, tantôt de droite ou de gauche, tantôt universaliste tantôt « exceptionnelle ». Quel que soit le modèle, les exemples ne manquent pas pour illustrer de telles influences, sans pour autant en prédéterminer le résultat ultime. Les dépénalisations formelles de l’avortement comme de la peine de mort ont été adoptées par la France bien avant la Belgique. Il en va de même de l’instauration du PACS (Pacte civil de solidarité) ou du délit de manipulation mentale (en matière sectaire), qui ont mis quelques temps à passer la frontière. Ce n’est toutefois pas là une règle générale. La prohibition des signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques, votée par le législateur français en 2004 suscite toujours diverses hésitations dans les parlements belges de 2016. La Belgique adopte parfois des réformes avant la France, comme ce fut le cas du mariage de personnes de même sexe, ou de l’euthanasie. La liste est longue. On retiendrait provisoirement deux conclusions : d’abord, que les évolutions françaises n’influencent pas tant la Belgique qu’elles ne l’interrogent ; ensuite, qu’il n’y a pas « un » modèle français auquel la Belgique cèderait, mais au contraire une grande disparité dans les succès ou les échecs des transferts de législation.

Sans doute le tragique retour du terrorisme qui a frappé la Belgique et la France à l’unisson a-t-il déjà relancé diverses tentatives de comparaisons (parfois simplistes) entre législations et politiques publiques belges et françaises. Mais c’est un autre dossier qui retient ici l’attention : celui de la place rendue à la liberté de religion en entreprise selon le nouveau projet de loi du travail du gouvernement Valls. Ce débat est suscité à un moment très singulier, assez analogue en contexte belge. Quel sera son avenir à l’Assemblée nationale est une chose. Quelles influences exercera-t-il sur le débat politique belge en est une autre. Mais il constituera assurément un nouveau test sur les relations entre « modèles » français et belge, leurs hétérogénéités, leurs incohérences ou leurs génies propres…

Le rapport Badinter et le projet El Khomri au bénéfice des droits fondamentaux du travailleur

La réforme du Code du travail lancée en ce début d’année par le Gouvernement français ne suscite pas seulement des réprobations sur des aspects attendus du droit du travail, tels que les différents régimes de contrat de travail ou la durée du temps de travail : en évoquant la question de l’expression des convictions religieuses en entreprise, le projet de loi s’est vu affubler de nouvelles critiques qualifiant ce texte gouvernemental de « communautariste ».

La disposition à l’origine de cette polémique correspond à l’article 6 du préambule que l’avant-projet de loi vise à introduire dans le Code du travail. Cet article énonce ainsi que « la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». Cette formule est en fait directement inspirée du récent rapport rendu au gouvernement par Robert Badinter, dont la mission consistait à définir les principes essentiels du droit du travail comme base de la réforme, notamment les droits fondamentaux du travailleur.

La reconnaissance législative de la liberté de manifester ses convictions sur son lieu de travail, correspondant plus à une banalité énoncée sous forme de rappel qu’à une nouveauté en droit français, n’en a pas moins suffi à divers personnalités pour brandir cet article 6 comme source de futures tensions au sein des entreprises de l’Hexagone.

Neutralité de l’entreprise ou exécution du travail sans discrimination ?

Malika Sorel-Sutter, ancien membre du défunt Haut Conseil à l’Intégration, s’est ainsi fendue d’une chronique dénonçant un texte rendant désormais « totale » la liberté de pratique religieuse et allant à l’encontre des attentes des patrons et salariés non seulement en n’instaurant pas la « neutralité religieuse en entreprise », mais en leur ôtant désormais aussi la possibilité d’adopter un règlement intérieur allant en ce sens (1). Dans le même sens, le Directeur de l’Observatoire du fait religieux en entreprise, Lionel Honoré, dénonce « un renversement de perspective lourd de conséquences » tenant « davantage du communautarisme que de l’universalisme républicain » (2). Ceux-ci sont rejoints par certains représentants du monde patronal (3) et plusieurs personnalités politiques (4).

Suite à l’interpellation de la Ministre du travail Myriam El Khomri (5) en charge du projet, l’on apprendra finalement que le texte en question ne sera en toute hypothèse pas incorporé tel quel au Code du travail mais servira de base de réflexion pour une refonte ultérieure du Code sur ce point (6).

La polémique mérite toutefois de s’interroger sur l’encadrement juridique de la liberté religieuse en entreprise actuellement en vigueur en France, et sur la réalité du bouleversement normatif qu’induirait l’insertion de cette disposition.

Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son avis du 17 mars sur le projet de loi (7), la liberté religieuse en entreprise est déjà encadrée à différents niveaux. Au niveau européen, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la liberté de manifester ses convictions s’applique effectivement au contexte du milieu de travail, de même que la Directive 2000/78 de l’Union européenne en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. En référence à ce cadre européen, l’ordre juridique français contient quant à lui diverses dispositions traduisant la liberté du travailleur d’exprimer ses convictions, telles que les articles L 1121-1 et L 1321-3 du Code du travail, autorisant certaines restrictions à l’exercice de cette liberté sur le lieu de travail à la condition que celles-ci soient « justifiées par la nature de la tâche à accomplir » et « proportionnées au but recherché ». Quant aux jurisprudences française et européenne, celles-ci reconnaissent similairement la légalité de certaines restrictions pour des motifs de sécurité et d’hygiène, de protection des droits d’autrui, ou encore pour éviter certains troubles au sein de l’entreprise.

Tenant compte de ces dispositions déjà en vigueur et bien ancrées juridiquement, le contenu de l’article 6 du projet de loi ne vient assurément pas bouleverser le cadre normatif de la religion au travail, comme l’ont souligné plusieurs commentaires, notamment de Franck Morel, avocat en droit du travail (8), et de Lucy de Noblet, conseillère d’entreprise sur le fait religieux (9).

Laïcité de gauche v. laïcité de droite. Pourquoi cet agenda ?

Il n’en demeure pas moins que la mise à l’agenda législatif d’un tel article, s’il n’emporte pas de conséquences juridiques stricto sensu, semble manifestement perturber certains dirigeants d’entreprise, en particulier dans le contexte actuel d’une médiatisation accrue des conflits liés à des demandes de prise en compte de la religion au travail. L’on rappellera à ce titre que, si l’on observe une hausse sensible des questions liées au religieux au sein de l’entreprise ces dernières années en France, la part des situations conflictuelles ne représente quant à elle qu’environ 10% de celles-ci (10). Il convient donc de s’interroger sur la remise à l’ordre du jour d’un tel sujet, en particulier si ce n’est pour ne pas le faire évoluer en fin de compte (11). Y verra-t-on une volonté d’intégration d’une communauté nationale tout entière, notamment comme réponse aux attentats et comme désamorçage des fondamentalismes ?

Cette discussion est en tout cas l’occasion de relever la présence d’une certaine confusion dans le débat public français sur l’application de la laïcité au monde du travail (12). Alors que certains commentateurs admettent que le principe de laïcité n’a vocation à s’appliquer que dans le contexte de l’Etat et non de l’entreprise privée, tout en revendiquant l’application d’une certaine « neutralité » dans l’entreprise, d’autres exigent par contre sans détour « l’application de la laïcité » à l’entreprise, qu’elle soit privée ou liée à l’Etat. Plusieurs propositions de loi en faveur d’une extension de la laïcité vers le privé ont d’ailleurs été déposées à l’Assemblée nationale ces dernières années, sans qu’aucune ne soit adoptée. Cette vision rejoint en tout cas visiblement celle d’une majorité de Français, dans la mesure où ceux-ci étaient 76% à se déclarer favorables à l’interdiction du port de signes religieux ostensibles dans les entreprises privées, selon un sondage IFOP réalisé en décembre 2015 (13).

A cet égard, une tendance restrictive de liberté semble se dessiner au sein de nombreuses entreprises, tant en France qu’en Belgique, à travers l’adoption de chartes ou règlements de travail visant à imposer une neutralité religieuse sur le lieu de travail, tels que ceux, fortement médiatisées, de la crèche Baby-Loup (14) et de l’entreprise Paprec (15). Cette politique managériale vient dès lors se confronter au cadre juridique évoqué plus haut. La question est alors de savoir dans quelle mesure une politique anticipative et générale de la part de l’employeur, visant à prohiber la manifestation des convictions sur le lieu de travail, est compatible avec ces balises juridiques en matière de liberté de religion des employés.

De la France et de la Belgique à l’Union européenne

Précisément, cette interrogation est au cœur de deux questions préjudicielles posées en 2015 par les Cours de cassation belge (16) et française (17) à la Cour de justice de l’Union européenne. La double réponse de cette dernière dans les mois à venir viendra, on l’espère, clarifier la position du droit européen quant aux libertés individuelles au sein des entreprises privées. Pour cette fois, il ne s’agira peut-être pas d’évoquer une influence française mais de se soumettre à une clarification européenne…

Léopold Vanbellingen
Chercheur à la Chaire de droit des religions  (UCL)

Notes

(1) M. Sorel-Sutter, « Pourquoi la loi El Khomri est communautariste », Le Figaro.fr, 10 mars 2016.
(2) L. Honoré, « La loi El Khomri modifie au profit du salarié l’exercice de la liberté religieuse dans entreprise », Le Monde, 15 mars 2016.
(3) D. Pitelet, « Osons interdire la religion en entreprise ! », Les Echos, 15 mars 2016; P. Gattaz, « L’invité de l’économie », Radio Classique, 24 mars 2016.
(4) J.F Copé, « Une disposition de la loi travail rétablit une forme de communautarisme dans l’entreprise », France Inter, 21 mars 2016 ; J.M Gabouty et N. Delattre, « La loi El Khomri met la laïcité en entreprise en danger », Le Huffigton Post.fr, 18 mars 2016 ; M. Le Pen, « La loi Travail justifie et légalise les revendications communautaires dans l’entreprise », RTL, 21 mars 2016.
(5) Sénat français, « Question d’actualité au gouvernement n° 0785G de Mme Françoise Laborde - Laïcité et projet de loi sur le travail », 18 mars 2016.
(6) « La loi travail : un mauvais coup porté à la laïcité ? », Le Point, 23 mars 2016.
(7) Conseil d’Etat français, Avis sur un projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », 17 mars 2016.
(8) F. Morel, «Sur le droit de manifester sa religion en entreprise, la loi Travail n’ajoute rien », L’Opinion, 23 mars 2016.
(9) « La loi El Khomri relance le débat sur la liberté religieuse en entreprise », La Croix, 18 mars 2016.
(10) Observatoire du fait religieux en entreprise – Institut Randstadt, Le travail, l’entreprise et la question religieuse, Etude 2015.
(11) J.D Durand, « La loi Travail et religions : un risque de confusion », La Tribune.fr, 23 mars 2016.
(12) voy. J. Baubérot, « Quelques raisons du glissement de la laïcité dominante de gauche à droite », in J. Baubérot, Les 7 laïcités françaises, Paris, Editions de la maison des sciences de l’homme, 2015, 131-161; Stéphanie Hennette-Vauchez, Vincent Valentin, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, Paris, LGDJ, 2014.
(13) IFOP, « Les Français et la laïcité », Sondage, décembre 2015. L’on notera que le même sondage enregistre une opinion similaire (75%) concernant l’interdiction des signes religieux pour les usagers du service public, alors que le principe de laïcité ne s’applique pas à ces derniers.
(14) « L’affaire Baby-Loup en quatre questions », Le Monde, 25 juin 2014; Stéphanie Hennette-Vauchez, Vincent Valentin, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, Paris, LGDJ, 2014; L.-L. Christians, « La religion dans l’entreprise en droit belge : une relecture de l’influence internationale de l’arrêt français Baby-Loup ». In: Quotidien juridique – Les Petites Affiches, no.30 juillet 2013, p. 29-39 (2013).
(15)  « Une entreprise privée interdit les signes religieux dans ses locaux », Le Monde, 10 février 2014.
(16) Cass., 9 mars 2015, J.T.T., 2015, pp. 257-258.
(17)  Cass. fr., 9 avril 2015, n° 13-19855, www.legisfrance.gouv.fr.



Cours de religion et pluralisme cohérent

Le port de signes convictionnels par les enseignants des cours de religion
A propos de deux arrêts du Conseil d’Etat du 5 février 2014

1. Depuis le 1er Septembre 2013, l’Enseignement de la Communauté flamande (GO!) est soumis à une prohibition des signes religieux, décidée par le Conseil d’administration de la GO! (circulaire 1 Février 2013, réf. 2013/1/omz). Cette interdiction ne s’applique pas entièrement aux enseignants des cours philosophiques : ceux-ci peuvent encore porter des signes convictionnels durant leurs leçons et dans la salle de classe. Durant les cours philosophiques, les étudiants présents peuvent également porter de tels signes confessionnels. En dehors de la salle de classe où l’enseignement confessionnel est donné, une interdiction générale est imposée par la circulaire. Cette dernière interdiction est contestée par des professeures de religion islamique.

2. Deux professeures de religion ont cette fois attaqué devant le Conseil d’état le refus de leur désignation comme professeures de religion islamique dans l’enseignement de la Communauté flamande (GO!), un refus implicitement basé sur leur volonté de ne jamais ôter leur voile. Dans deux arrêts du 5 février 2014 (n°226.345 et n° 226346), le Conseil d’État rejette les demandes de suspension à défaut d’un préjudice grave difficilement réparable, dans la mesure où les deux affaires concernent un refus de désignation temporaire et dès lors que les requérantes n’invoquent pas de motifs particuliers démontrant qu’elles ne peuvent pas attendre la décision sur le fond. Le Conseil d’État prend cependant la peine de se rallier, au titre du caractère sérieux de la demande, à la thèse des requérantes selon laquelle la fonction de professeur de religion, de par sa nature même, emporte l’engagement personnel de l’enseignant concerné.

3. Pour le jugement sur le fond, les deux enseignantes peuvent donc espérer une issue favorable: le Conseil d’Etat laisse explicitement entendre que le moyen est «à première vue» sérieux et donne un aperçu des possibilités offertes spécifiquement aux enseignants des cours de religion à la lumière de la Constitution, non seulement en ce qui concerne la nomination et la révocation, mais aussi en fonction de leur statut au sein même de l’école publique.

4.  Le Conseil d’Etat rappelle que la Constitution impose à l’Enseignement communautaire de proposer un enseignement philosophique pour la religion islamique, qui est l’une des religions reconnues. Cela signifie que ces enseignants sont comme des « îles » de pluralisme autorisées en vertu de la propre neutralité de l’enseignement public (pluralisme externe de l’éducation au sein d’un projet neutre). “À première vue”, selon le Conseil d’Etat, le réseau d’enseignement attaqué adopte un comportement contraire à l’article 24 de la Constitution s’il refuse la désignation d’un professeur de religion islamique au seul motif que cette enseignante porte un foulard comme signe philosophique et refuserait de l’ôter en dehors du local où elle donne son cours de religion. (§23)

5. Il admet aussi que pour certains professeurs de religion, cet engagement personnel va de pair avec l’exposition de signes convictionnels extérieurs. (§22). Il sera intéressant ici d’en savoir plus :  le choix de « l’exposition de signes convictionnel » sera-t-il considéré comme le résultat d’une décision purement personnelle? Ou s’agira-t-il d’une question pour laquelle le gouvernement devra se référer à la décision discrétionnaire de l’autorité religieuse responsable du contenu éducatif et de la sélection des enseignants ?

Plus particulièrement, on se demandera pourquoi il n’y a pas eu d’intervention dans ce contentieux de l’organe représentatif de la religion islamique. Dans le cercle de l’Exécutif des musulmans, la position des enseignantes non-nommées semble pourtant soutenue. Ceci est démontré par le dossier de fait exposé dans l’arrêt n°226 346. Plus singulièrement, l’Exécutif des musulmans avait approuvé en 2011 la suspension d’un enseignant de l’Islam qui avait proclamé dans une interview que l’absence de foulard chez certaines élèves était un “pêché” ( lien RTBF) ; un cas qui avait suscité des questions parlementaires au Parlement de la Communauté française. Cependant, les circonstances de ce cas demeurent très particulières; il ne peut en être déduit que le port du foulard par les enseignantes du cours de religion ne serait pas une manifestation religieuse de l’Islam. Le débat relatif au devoir religieux  d’exprimer leur propre opinion sur cette obligation par un professeur de religion, demeure différente de la question plus générale du caractère religieux du port du foulard

6. En outre, il est important de noter que le Conseil d’État semble s’inscrire (sans l’ indiquer explicitement) dans la jurisprudence de la CourEDH dans sa ligne Dahlab c. Suisse (n ° 42393/98, 15 Février 2001) : le Conseil note ainsi qu’il ne ressort pas des faits que les enseignants aient adopté une attitude « qui témoigne d’endoctrinement ou de prosélytisme » (§ 22).

7.  L’importance de ces arrêts, et des décisions finales encore attendues, réside dans le fait que le Conseil d’Etat trace une frontière décisive entre les conceptions de la neutralité qui s’appliquent à l’éducation communautaire comme telle, et celles qui s’appliquent envers les professeurs de religions, visés ici par une circulaire. La situation est ainsi très différente d’arrêts rendus précédemment, comme l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 juillet 2009 n°195044. (Voy. P. DE HERT en K. MEERSSCHAUT, “Statelijke  neutraliteit, neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs en de Raad van State. Is de eerste uitspraak ten gronde over het hoofddoekverbod voor godsdienstleerkrachten ook richtinggevend voor toekomstige rechtspraak over een hoofddoekverbod voor leerlingen?” RW 2009-10, 999-1005, ici) Les voiles des professeures de religion musulmane ne seront probablement interdits qu’à la condition que l’école officielle de stricte neutralité se voient interdire… l’enseignement des religions reconnues elles-mêmes.

8. Post-scriptum : Le 31 mai 2013 des parents Sikh ainsi que l’asbl United Sikhs (Belgium) ont introduit une requête en annulation de la décision de la Commission de l’éducation communautaire flamande du 1 Février 2013 portant approbation de la circulaire 2013/1/omz, visant à imposer une interdiction générale du port d’insignes religieux dans ses écoles (voir MB du 21 Juin 2013).


Prof. Adriaan Overbeeke
Vrije Universiteit Amsterdam



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