Convictions syndicales v. religieuses …

Dans un arrêt du 2 avril 2009, la Cour constitutionnelle a été confrontée à une double comparaison entre le régime des religions et celui des syndicats dans le cadre de la loi du 10 mai 2007 en matière de non-discrimination.

  • Tout d’abord, en omettant de protéger les convictions syndicales, alors qu’elle vise spécifiquement les « convictions politiques », et plus spécifiquement encore les « convictions religieuses et philosophiques », la loi du 10 mai 2007 n’est-elle pas ell-même discriminatoire ?
  • Ensuite, en omettant les syndicats du régime exonératoire ouvert aux entreprises de tendances religieuses et philosophiques, l’article 13 de la loi du 10 mai 2007 ne les prive-t-il pas de façon discriminatoire d’une exemption légale ?

1. Les convictions syndicales v. religieuses ou philosophiques

Quant à l’étendue du concept de « convictions », face à celui d’ « affiliation » et d’ « activités »,  prenant les devants, le Conseil des ministres estimait « que même si la conviction syndicale [en arrivait à] être subsumée sous les motifs de discrimination « convictions religieuses ou philosophiques » ou « conviction politique », cela n’implique[rait] pas que les expressions de cette conviction, telles que l’affiliation à un syndicat ou l’activité syndicale, doivent en elles-mêmes être protégées par la loi attaquée ».

La Cour ne partage pas cette dernière position. Pour elle, si l’on peut admettre la spécificité des convictions syndicales, « L’affiliation ou l’appartenance à une organisation syndicale et l’activité menée dans le cadre d’une telle organisation doivent être considérées comme des manifestations de l’opinion syndicale de la personne concernée. La victime d’une discrimination sur la base de son affiliation, de son appartenance ou de son activité syndicales est dès lors également victime d’une discrimination sur la base de ses convictions en matière syndicale, de sorte que les trois motifs de discrimination cités sont compris dans celui de la conviction syndicale » (B.8.3.).

Cette formule importante ne peut que s’appliquer également, mutatis mutandis, aux « convictions religieuses et philosophiques », pour y subsumer les discriminations liées aux appartenances et aux activités, religieuses et philosophiques.

Sur le fond, la Cour estime que l’exclusion effective des « convictions syndicales » de certaines des garanties propres à la loi du 12 mai 2007, conduit à abandonner, sans justification raisonnable, la protection de ces convictions à d’autres dispositifs légaux nettement moins protecteurs, et qu’en cela il y avait une discrimination inconstitutionnelle. La Cour décide en conséquence que « il y a lieu d’annuler l’article 3 et l’article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007, mais uniquement en ce qu’ils ne visent pas, parmi les critères de discrimination qu’ils énoncent, la conviction syndicale. »

 

2. Les syndicats v. les organisations de tendance religieuse ou philosophique

La Cour est confrontée ici à l’article 13 de la loi du 12 mai 2007, relatif au statut des entreprises de tendances, ou plus explicitement aux « activités professionnelles des organisations publiques et privées, dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique ».

« Les parties requérantes reprochent à cette disposition, d’une part, de ne concerner que les organisations dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, à l’exclusion des organisations dont le fondement repose sur une autre conviction, comme la conviction politique et syndicale, et d’autre part de ne permettre aux organisations qu’elle concerne d’exiger une attitude de bonne foi et de loyauté que des personnes travaillant pour elles, et non de leurs affiliés et mandataire » (B.11.2).

Pour la Cour « Il découle du système général de justification « ouvert » que les organisations publiques ou privées dont le fondement est constitué par une conviction autre que religieuse ou philosophique, qui ne bénéficient pas de l’article 13 attaqué, peuvent pratiquer à l’égard de leurs travailleurs, de leurs affiliés et de leurs mandataires des distinctions sur la base de l’un des motifs mentionnés dans la loi pour autant que ces distinctions soient objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. (…) »

La Cour note que « Comme le ministre l’a confirmé au cours de la discussion en commission, « il convient […] d’accepter […] qu’il soit permis aux associations et aux organisations, dont le fondement repose sur des convictions sociales, politiques, philosophiques ou religieuses légitimes particulières, de refuser ou d’exclure des membres lorsque ces membres ou candidats membres ne peuvent pas souscrire aux principes de base légitimes sur lesquels cette organisation repose, ou lorsqu’ils indiquent clairement par leur façon d’agir ou leur comportement social qu’ils ne sont pas loyaux aux principes de base légitimes de l’association » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 112). »

En conséquence, la Cour en vient à conclure que « la différence de traitement critiquée par les parties requérantes entre, d’une part, les organisations qui sont fondées sur une conviction religieuse ou philosophique et, d’autre part, les organisations dont le fondement est constitué par une autre conviction n’existe pas » (B.11.4).

Effectivement, l’article 13 ne reconnaît explicitement ni aux entreprises de tendance religieuse, ni aux syndicats le droit d’imposer un devoir de loyauté à leurs affiliés et mandataires, droit que les uns et les autres auraient à justifier dans le cadre du régime de droit commun organisé par la loi. Mais le seul constat de ce défaut commun aux deux catégories, ne nous semble pas expliquer en quoi il serait légitime que l’article 13 limite son jeu de présomption exonératoire aux seules organisations de tendance religieuse et philosophique, et non syndicale ou politique.

On sait que le recul de la pilarisation belge est loin d’avoir totalement délié les appartenances syndicales des identités politiques, philosophiques et religieuses. Ce constat sociologique ne suffit cependant pas à trancher la question juridique que la Cour laisse ouverte.



Jour férié religieux « flottant »

Par un avis n° 1687 du 6 mai 2009, le Conseil national belge du travail estime ne pas pouvoir soutenir un mécanisme qui laisserait purement et simplement au choix individuel de l’employé l’affectation d’un jour férié au titre de ses convictions philosophiques ou religieuses. Selon la proposition ministérielle qui était envisagée, il ne s’agissait pas de créer un jour férié nouveau, mais de prévoir une modalité nouvelle d’affectation des jours fériés de remplacement, mais le recours à cette technique de remplacement, ne lève pas, selon le CNT, l’obstacle : toute affectation laissée au seul choix individuel présenterait une risque de désorganisation des entreprises.

En revanche, le CNT estime que « les secteurs et entreprises doivent pouvoir juger eux-mêmes, sur la base du système en cascade prévu par la loi du 4 janvier 1974, s’ils souhaitent introduire un jour de remplacement flottant. Il souligne de plus que cette possibilité est déjà utilisée dans un certain nombre de secteurs et entreprises. Dans le même sens, et concomitamment avec le présent avis, le Conseil confirme la recommandation n° 17 et l’étend à la proposition de laisser flotter un jour de remplacement au choix du travailleur en fonction de ses convictions religieuses et philosophiques. »

L’article 20 de la Constitution belge fait des motifs religieux une question spécifique lorsqu’il édicte que  « Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos ». En revanche, il ne détermine nullement un droit positif à un ou plusieurs jours fériés confessionnels ».

Il reste que face à la démultiplication des convictions individuelles, et des rites qui y sont associés, la gestion non discriminatoire des jours fériés devient progressivement insoluble. L’idée d’un (ou de plusieurs) jours flottants semble alors offrir une voie nouvelle à la gestion de la diversité sociale, en phase avec l’individualisme contemporain. Une seule journée flottante par an menace-t-elle vraiment l’organisation des entreprises ?

Si la recommandation du CNT place les motifs religieux ou philosophiques sur le même pied que les motifs communautaires ou linguistiques, c’est parce que selon l’avis, la difficulté ne réside pas dans le motif invoqué, mais dans le « mécanisme contraignant et uniforme » qui risque d’entraîner un même type de « difficultés dans la pratique, et en particulier sur le plan de l’organisation du travail ».

Le mécanisme sectoriel qui est recommandé pour prendre en compte la gestion d’un jour férié de remplacement pour motif religieux ou philosophique présente alors effectivement l’avantage d’une construction collective de la question. Mais l’on voit en même temps que la flexibilité des entreprises et l’individualisme convictionnel y demeurent traités de facon asymétrique… C’est en tout cas une phase d’expérimentation qui se trouve reconnue et recommandée. De bonnes pratiques d’ « accommodements raisonnables » pourront y émerger, et peut-être conduire à un déploiement plus novateur et mieux équilibré des garanties constitutionnelles.



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