Scientologie et ambiguités de presse

Couple in UK’s first Scientology church wedding

L’innocence incertaine face aux cascades de propos médiatisés : la Scientologie

Par un décision du 27 aout 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré manifestement mal fondée une requête de l’Eglise de Scientologie qui estimait que des propos du Parquet belge, rapportés par la presse, violaient la présomption d’innocence, à propos de poursuites pour fichages de données personnelles. Pour la Scientologie, le ministère public, « par ses déclarations aux médias, avait fait connaître publiquement son opinion sur les faits imputés à l’intéressée avant la présentation du réquisitoire dans le cadre du règlement de la procédure »…

La Cour rappelle d’abord les exigences élevées de protection de la Convention européenne des droits de l’homme : « Pour qu’il y ait une telle atteinte, il suffit, selon la Cour d’une formulation donnant à penser qu’une autorité de ce type considère l’intéressé comme coupable alors qu’il n’a pas été définitivement jugé tel. Le fait que les propos litigieux étaient tenus sous une forme interrogative ou dubitative ne suffit pas pour les soustraire à l’emprise de l’article 6 § 2. Si cette disposition n’empêche pas les autorités de renseigner le public sur les enquêtes en cours, il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence, le choix des termes dont elles usent dans un tel contexte revêtant une importance particulière ».

L’argument du Gouvernement selon lequel la population était à cette époque « particulièrement sensible » à ce type de dossier n’est pas relevé par la Cour.

Mais en revanche, la Cour va estimer que les articles de presse — seuls éléments au dossier — ne permettent pas de reconstituer avec certitude les propos imputés au Parquet, faute d’enregistrement audio ou vidéo. Le style de la simple évocation médiatique couvre en quelque sorte les propos du Parquet d’une incertitude qui empêche d’attribuer à l’Etat  belge une violation de la présomption d’innocence. A défaut de communiqué de presse du Parquet, ou d’actes de procédure explicite, c’est la presse que le mouvement aurait dû alors attaquer en responsabilité civile.

L’empressement de la Scientologie, que la Cour estime desservir sa cause, peut évidemment s’expliquer par la volonté du mouvement de réaffirmer publiquement le bénéfice de la présomption d’innocence, avant tout moment proprement décisionnel.

Que la Cour ne soit pas de cet avis rappellera que les attitudes procédurières ne constituent pas toujours une voie médiatiquement utile (1). Mais surtout on voit combien l’art du Government Speech est complexe et subtile. Autant l’information publique est-elle possible, voire souhaitable, selon les termes de la Résolution 1412(1999) de la Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, sur les activités illégales des sectes, autant l’ambiguïté du rôle de la presse permet-il ici de jouer ou déjouer la garantie de présomption d’innocence. La Cour semble ainsi contribuer elle-même à laisser l’incertitude planer tant sur la requérante que sur la qualité de la presse…

Louis-Leon Christians

(1) Voy. en ce sens, Roseline Letteron, « L’Église de Scientologie devant la cour européenne. Les recours intentés par la scientologie contre le ministère public belge ont été rejetés par la cour européenne. Pourquoi ?« , Contrepoints, 23 septembre 2013.

Par



Vie privée et financement des cultes

Ce 3 juin 2013, deux sénateurs ont déposé plusieurs amendements relatifs à la proposition de loi « instaurant un financement fédéral par enveloppes pour les ministres des cultes reconnus et les conseillers laïques représentant la philosophie non confessionnelle, ainsi qu’une indication à caractère contraignant par le contribuable », qui avait initialement été déposée au Sénat le 14 décembre 2010 (Doc. parl., Sénat,  sess. ord. 2010-2011, n° 5 – 607).

La proposition de loi initiale :
Insistant sur le recul de l’Eglise catholique dans un processus de sécularisation croissant, mais aussi sur l’importance de garantir et de protéger la liberté des cultes consacrée par l’article 19 de la Constitution et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, la proposition de loi initiale – déposée par les sénateurs Sannen (Sp.a) et Temmerman (Sp.a) – rappelait que le financement public des cultes et des organisations non confessionnelles, tel qu’il est constitutionnellement consacré en Belgique, respectivement depuis 1831 et 1993, se justifie notamment par le rôle social que jouent les ministres des cultes et les délégués des organisations philosophiques à l’égard des individus. Néanmoins, s’agissant de la répartition de ce financement entre les différents cultes et organisations non confessionnelles reconnus, se pose la question de l’objectivité et de la transparence d’une telle répartition. La proposition indiquait à cet égard que « la majorité des autres pays européens se sont dotés d’une réglementation plus objective et plus transparente que la réglementation belge. En Belgique aussi, il est nécessaire d’avoir une répartition transparente des moyens, basée sur des données objectives et représentatives. Le caractère démocratique du financement s’en trouverait renforcé, de même que la légitimité démocratique de l’exercice des cultes » .
En ce sens, la proposition suggérait l’adoption d’un système qui, sans modifier le principe même du financement des cultes, permettrait au citoyen d’indiquer, dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques, le culte ou l’organisation philosophique qu’il souhaiterait voir financé(-e) au moyen de fonds publics. En d’autres termes, la proposition entendait instaurer une nouvelle « clé de répartition » du financement public des cultes et des organisations non confessionnelles.

Les amendements déposés le 3 juin 2013 :
Parmi les différents amendements déposés ce 3 juillet 2013 par les sénateurs Sannen (Sp.a) et Talhaoui (Sp.a), l’un d’entre eux retient particulièrement l’attention. Il vise à modifier l’article 4 de la proposition de loi initiale, qui suggérait l’insertion, dans le Code d’impôt sur le revenu, d’un nouvel article 314ter, qui stipulerait que « les contribuables qui sont assujettis à l’impôt visé à l’article 1er peuvent indiquer sur leur déclaration fiscale à quel culte ou à quelle philosophie non confessionnelle reconnus en Belgique ils souhaitent que les fonds publics soient attribués. Si le contribuable n’indique rien, il est réputé acquiescer à la répartition des moyens résultant des indications fournies par les autres contribuables ». Pareille formulation n’était pas sans rappeler le système italien – dit del otto per mile – qui, consacrant un impôt philosophiquement dédicacé de 8 pour mille de l’impôt de chaque contribuable au profit des cultes les plus représentatifs, prévoit que les personnes qui ne se prononcent pas à cet égard verront leur impôt attribué au pro rata de ce qu’auront décidé ceux qui se sont effectivement prononcés.
L’amendement de ce 3 juillet dernier propose l’alternative suivante audit article 4 : « La préférence du contribuable individuel à l’impôt des personnes physiques est demandée annuellement au moyen d’une annexe anonyme au formulaire de déclaration à l’impôt des personnes physiques. Les contribuables qui ne reçoivent pas de formulaire de déclaration sont interrogés par lettre. Le questionnement s’effectue conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Les données obtenues servent uniquement à l’exécution de la présente loi ». Aussi, perçoit-on dans cet amendement une volonté de préserver le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Si la question de savoir si pareille proposition convaincra les autres parlementaires reste entière, en tout état de cause cet amendement révèle-t-il la difficulté que constitue tout à la fois la détermination du nombre précis d’adhérents à chacun des cultes reconnus, et le droit au respect de la vie privée et à la liberté de religion des individus mais également, peut-être plus fondamentalement encore, au droit de « ne pas croire » et, dès lors, de ne se prononcer en faveur d’aucun culte, ni aucune organisation philosophique quels qu’ils soient. A cet égard, l’on se souviendra que l’Espagne, qui consacre également un système d’impôt philosophiquement dédicacé, offre aux contribuables la possibilité d’affecter leur impôt soit à l’Eglise catholique, soit à une association caritative comme, par exemple, la Croix rouge.
Face à une grande diversité des politiques de financement en Europe, mais aussi un contrôle accru de la Cour européenne des droits de l’homme sur ce type d’initiative, on renverra en tout cas aux analyses de deux rapports d’experts universitaires fait au Ministre de la Justice en 2006 et 2011, ainsi notamment qu’au rapport européen attendu à l’automne 2013, des travaux du réseau UE-FP7-Religare, regroupant 13 équipes universitaires de 10 pays, mandatées par la Commission européenne sur ce point notamment.

Stéphanie WATTIER
Aspirante du F.N.R.S. à l’UCL

Voy. aussi

  • CHRISTIANS, L.-L., « Le financement des cultes en droit belge. Bilan et perspectives », Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 2006, no. 1, 83-107.
  • DELPEREE, F., CHRISTIANS, L., VANISTENDAEL, F., MOESSEN, W., « Les aspects constitutionnels, budgétaires et fiscaux du financement public des cultes. Perspectives belge et comparées », Annales de droit de Louvain, 2001, liv. 4, 443-475.
  • WATTIER, S., « Le financement des cultes au XXIe siècle : faut-il réviser l’article 181 de la Constitution ? », Revue belge de droit constitutionnel, 2011, 23- 51.


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