Religions et philosophies dans un futur code pénal belge (IV) Atténuation et/ou aggravation

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Abus de faiblesse – discrimination – conversion – délits culturels : la religion comme aggravation pénale

Pour conclure une analyse du fait religieux dans le projet de livre II du code pénal déposé en juillet 2023, et avant les conclusions du travail parlementaire prévue le 25 janvier 2024, on voudrait souligner combien le facteur religieux est  pris en compte comme aggravation dans diverses dispositions du projet de Nouveau Code pénal.

L’abus de la situation de faiblesse de personnes

Parmi les recommandations de la Commission parlementaire relatives aux sectes, en 1996-97, seule dans un premier temps a été mise en œuvre, par la loi du 2 juin 1998, la création d’une agence indépendante, le Centre d’informations et d’avis sur les organisations sectaires nuisible (CIAOSN) et celle d’une Cellule administrative de coordination. En revanche, la création d’une infraction pénale spécifique n’a été actée qu’en 2011, dix ans après l’initiative en ce sens de la Loi française About-Picard. Après des débats parlementaires entièrement construits autour du thème de la manipulation psychologique et des dérives sectaires, c’est un texte dépouillé de référence explicite qui a été adopté et inséré comme art. 442 quater du Code pénal. La mise en sujétion psychologique n’y est plus qu’une circonstance aggravante d’une infraction d’abus de vulnérabilité, et seule une référence à une éventuelle dimension associative de cette mise en sujétion vient rappeler une préoccupation sectaire.

L’art. 308 du projet de Code pénal intègre aujourd’hui la mise en sujétion psychologique sous la qualification d’abus aggravé de la situation de faiblesse de personnes. « L’abus de la situation de faiblesse de personnes est puni d’une peine de niveau 3: 1° si l’acte ou l’abstention résulte d’une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement; 2° si la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité; 3° si l’infraction entraîne une atteinte à l’intégrité du troisième degré; 4° si l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ». Il s’agit là des mêmes hypothèses que celles prévues sous l’art. 442 quater.

Les débats complexes et les équilibres prudents issus des débats sur les dérives sectaires avaient par ailleurs conduit à introduire une précaution dans la définition pénale des organisations criminelles : sous l’art. 324 bis al. 2 le Code pénal actuel indique encore qu’ « une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l’alinéa 1er. ». Cette formule prudente, liée à l’âpreté des débats de l’époque n’est plus reprise par le projet de nouveau code. En son temps, précise l’Exposé des motifs, « le Conseil d’État avait déjà considéré que cette précision pour les organisations criminelles était soit inutile, soit vidait le projet de loi de sa substance. Il est donc évidemment aussi inutile de prévoir ce régime de protection pour l’association de malfaiteurs. » On notera en revanche que l’art. 375 du projet de Code, relatif au terrorisme continue de préciser qu’ « une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l’alinéa 1er ».

Trois dernières observations méritent à ce stade d’être encore formulées à propos du statut pénal des religions et philosophies : la nouvelle protection pénale de certaines formes de discrimination religieuse, les références religieuses relatives à l’infraction de « pratique de conversion » en matière d’orientation sexuelle et enfin la singularisation d’un facteur aggravant pour certaines infractions « perpétrées au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu “honneur” ».

Anti-discrimination et protection renforcée de certains critères religieux

Les législations anti-discrimination ne sont pas garanties par des dispositifs pénaux dans tous leurs aspects, et quand bien même des sanctions sont prévues, elles ne visent pas nécessairement tous les critères protégés. L’exposé des motifs du projet de Code nouveau entend suivre la recommandation d’Unia d’étendre les dispositifs pénaux à la protection de l’ensemble des critères protégés, et notamment de l’appartenance religieuse. C’est chose faite dans le projet de nouveau code pénal aux art. 250, 251, 253, 254, 255 (discrimination commise dans l’accès aux biens et aux services), 256 (discrimination commise dans le domaine des relations de travail).  En particulier, l’infraction qui consiste à adhérer à un groupe ou association raciste (art. 253) serait étendue à l’adhésion à tout groupe prônant une ségrégation selon l’un des critères protégés, notamment la religion.

En revanche, l’infraction de diffusion d’idées raciales, prévue à l’art. 252 du projet, demeure uniquement circonscrite à ce critère racial et n’est pas étendue. L’Exposé des motifs explique que « Si pour les victimes, il n’est pas toujours aisé de comprendre pourquoi la loi incrimine la diffusion d’idées racistes et non celle d’idées homophobes ou islamophobes, il est proposé de ne pas élargir cette incrimination aux autres formes de discrimination. L’incrimination de la diffusion d’idées véhiculant toute autre forme de discrimination risque d’être fort large et trop floue, de nature à hypothéquer la bonne fin des poursuites mais aussi dans certains cas à porter une atteinte non justifiée à la liberté d’expression. »

Thérapies de conversion

Les dispositions relatives aux pratiques de conversion d’orientation sexuelle ont été déjà adoptées comme loi en juillet 2023, sans attendre les débats généraux sur le projet de Code pénal. A lire l’exposé des motifs du projet, les pratiques visées semblent essentiellement religieuses. Mais ce qui frappe davantage encore sont les références faites à des interventions purement rituelles. Sont ainsi mentionnés, « Le chef religieux qui pratique des “exorcismes” traumatisants sur une lesbienne mineure, sans commettre d’infractions de droit commun telles que des coups et blessures » (…) la maltraitance verbale d’une victime par une communauté religieuse lors d’un “exorcisme”, la menace de lui retirer certains droits et libertés (par exemple, choix des vêtements, loisirs, nourriture, etc.) si la victime ne change pas ou ne réprime pas son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre (…). On lit plus généralement que l’intégrité physique des “patients” est mise en danger, car ces thérapies ou traitements de conversion sont souvent effectués par des personnes extérieures au monde médical, et généralement motivés par des raisons religieuses ou “éthiques” ».

Au regard de ces développements, comment seront évaluées de (simples) « prières de guérison ». Quand seront-elles considérées comme pression psychique, « c’est-à-dire tout acte (circonstance, propos, mise en scène, etc.) visant à influencer la victime pour qu’elle “change”, réprime ou dissimule son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre »[1]. L’exposé des motifs précise que « des personnes peuvent aussi toujours chercher de l’aide (…) dans le cercle familial ou au sein de la communauté religieuse. Il n’est donc pas interdit, dans le cadre du présent projet de loi, de parler de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre et des difficultés éventuelles à l’accepter ou à la développer dans ces contextes. Au contraire, de nombreuses personnes trouveront justement un soutien important dans les cercles familiaux ou religieux. Ce qui est interdit, en revanche, c’est que ces tiers exercent une pression psychique sur la personne pour qu’elle modifie ou réprime son identité, ou qu’ils ou elles l’incitent à se soumettre à des pratiques de conversion ».

Le mobile religieux : de l’abandon de l’exception culturelle à l’aggravation culturelle

Enfin, on voudrait revenir sur l’apparition dans le projet de Code pénal d’un facteur aggravant lié à certaines infractions « perpétrées au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu “honneur” ». On trouve la source de cette formule dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Istanbul, 11.V.2011) notamment en son art. 12.5 : « Les Parties veillent à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention ».

Le rejet européen de la figure de l’« excuse culturelle » se transforme en droit belge en une aggravation culturelle qui inverse paradoxalement le sens de la formule européenne. Hors contexte, cette formule, déjà présente dans des lois belges antérieures consacrées à la répression des mutilations génitales féminines, semblerait se borner à dédouaner tout abus commis au sein de « notre » culture occidentale, pour alourdir en revanche les délits commis par des étrangers ? Un tel présupposé serait peu conforme au principe de non-discrimination ethno-raciale. Une autre explication apparemment plus convaincante semble résider dans la volonté de contrer la concurrence normative de systèmes juridiques non étatiques, mais dotés d’une légitimation communautaire particulièrement forte. Bref, il s’agirait de rappeler la primauté de la loi civile. Pourquoi toutefois se cantonner à une telle énumération limitative ? Pourquoi se borner à la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu “honneur” ? Pourquoi d’autres idéologies ne seraient-elles pas elles-aussi susceptibles de vouloir primer indûment la loi civile lorsqu’il y va du statut de la femme et dès lors de justifier une aggravation de l’infraction ? La Convention d’Istanbul elle-même poursuit cet objectif plus large.

Ainsi, lit-on à l’art. 12.1 de la Convention que « les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d’éradiquer les préjugés, les coutumes, les traditions et toute autre pratique fondés sur l’idée de l’infériorité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes ».

*

Le simple aperçu des questions que l’on a évoqué ici à propos du traitement pénal du fait religieux montre l’ampleur des incertitudes qui demeurent et la qualité défaillante de plusieurs dispositions du projet, ce qu’a notamment souligné l’Institut fédéral pour les droits humains. Or, à lire le Rapport de la Commission de la Justice du 10 janvier 2024 (55K3518006), les Parlementaires n’auront guère de temps à consacrer à la réforme de ce Livre II du Code pénal. C’est dire le risque qui va être pris et la probabilité de contestations a posteriori d’un des instruments que le Parlement aurait dû le mieux contrôler et le plus attentivement discuter : celui de la répression pénale.

Louis-Leon Christians
Professeur ordinaire à l’UCLouvain


[1] Selon la formule finalement adoptée à l’art. 442 quinquies du Code pénal : « toute pratique consistant en une intervention physique ou l’exercice d’une pression psychique, dont l’auteur croit ou prétend qu’elle vise à réprimer ou à modifier l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne »



4 conditions européennes pour une neutralité exclusive

 

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Restriction des expressions religieuses et philosophiques des fonctionnaires : selon la CJUE, dans son arrêt Commune d’Ans du 28 novembre 2023, l’invocation de la neutralité n’exempte pas l’administration d’une justification in concreto

Une administration publique peut-elle se borner à invoquer le principe de neutralité pour interdire le port de signes religieux à ses fonctionnaires ? C’est notamment à cette question qu’a été amenée à répondre la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 28 novembre 2023. Était ici en cause la réglementation de la commune d’Ans, en Belgique, interdisant à l’ensemble de ses fonctionnaires (en contact ou non avec le public) le port de signes religieux, au nom de la « neutralité exclusive ». Une fonctionnaire occupant une fonction sans contact avec le public, et par ailleurs désireuse de porter le voile islamique au travail, conteste la validité de cette interdiction sur le plan de la liberté de religion et de la non-discrimination.

Cette affaire constitue le dernier arrêt en date de la jurisprudence luxembourgeoise sur le fait religieux au travail (après les arrêts Achbita et Bougnaoui de 2017, l’arrêt WABE-Müller de 2021 et l’arrêt LF c. SCRL de 2022). La CJUE se voyait ainsi offrir l’opportunité de préciser, enrichir et clarifier les critères dégagés dans ses arrêts précédents concernant la compatibilité d’une restriction générale des expressions religieuses des travailleurs avec le droit européen de la non-discrimination.

Pour la première fois, la Cour était amenée à envisager cette question dans le contexte du secteur public, et non celui d’une entreprise privée. Cette spécificité allait-elle conduire la CJUE à proposer des conditions de justification distinctes de celles développées jusqu’ici concernant l’invocation de la neutralité restrictive par les employeurs privés ?

La CJUE choisit apparemment de ne pas distinguer l’État d’une simple ntreprise sur ce point. Rappelons – à l’instar de la CJUE – que la Directive 2000/78 relative à l’égalité en matière d’emploi, sur laquelle se fonde la CJUE, s’applique tant au secteur public que privé, et que les critères de justification des discriminations qu’elle prévoit ne diffèrent pas véritablement d’un secteur à l’autre.

Ceci explique en partie le choix opéré par la CJUE de reprendre les critères de validité de la neutralité religieuse de l’entreprise privée pour les appliquer au contexte de l’administration.

La Cour procède en deux étapes distinctes et cumulatives. La première concerne la légitimité des objectifs poursuivis, la seconde concerne la validité de la mise en œuvre de ces objectifs. Occulter la second étape reviendrait à falsifier l’arrêt tout entier.  Si en première étape, la neutralité se voit confirmée en tant qu’objectif légitime d’une restriction des expressions religieuses de l’ensemble des travailleurs (qu’ils soient ou non en contact avec le public), en seconde étape de l’arrêt l’administration n’échappe pas à la nécessité de justifier une telle restriction in casu.

Les 4 conditions imposées par la CJUE et à vérifier par les juges nationaux

Il appartient à l’employeur public, au même titre qu’à l’entreprise privée, de prouver le respect de quatre conditions cumulatives : la mise en œuvre « cohérente et systématique » d’une telle neutralité exclusive (1), la limitation de cette restriction au « strict nécessaire » (2), l’application de l’interdiction à l’ensemble des signes convictionnels, notamment religieux ou philosophiques, même de petite taille (3), de même que la pondération des intérêts respectifs de l’administration et des travailleurs (4).

Si la Cour ne reprend plus la mention explicite du critère relatif à la preuve d’un « besoin véritable » mentionné dans l’arrêt WABE-Müller, ni l’hypothèse d’un « détournement de la neutralité » évoqué dans l’arrêt LF c. SCRL, elle maintient son exigence d’un contrôle objectif de la mise en oeuvre du règlement. L’arrêt frappe plus fondamentalement par l’absence globale de distinction qu’il opère entre le secteur privé et l’administration publique s’agissant de l’invocation de la neutralité exclusive. Même lorsqu’elle est mobilisée dans son contexte étatique originel, la CJUE laisse entendre que la neutralité ne peut être envisagée comme une formule magique permettant à l’employeur d’échapper aux exigences de justification casuistique du droit de la non-discrimination. Les options prises par une autorité de droit public ne bénéficient d’aucune immunité de principe. Ainsi, encore, la Cour entend invalider les règlements qui se borneraient à frapper le port de signes dits « ostensibles ». Si un seul petit signe convictionnel, religieux ou philosophique, était toléré par l’administration, c’est l’ensemble de son règlement qui se trouverait invalidé au titre du droit européen. Cette position rigoureuse prise précédemment par la Cour à charge des entreprises privées, est aujourd’hui d’application en droit public.

Ainsi, alors que l’invocation croissante de la neutralité par les employeurs privés semblait jusqu’il y a peu marquer un mouvement de « privatisation » de la neutralité de l’État vers l’entreprise, l’assimilation de l’administration au secteur privé sur ce point semble désormais témoigner d’un mouvement d’influence inverse, de la neutralité d’entreprise vers celle de l’État.

Marge d’appréciation et options multiples des entités étatiques et infra-étatiques

Pour fonder sa décision, la CJUE rappelle en outre la marge d’appréciation dont bénéficie chaque État membre y compris, « le cas échéant, ses entités infra-étatiques », « dans la conception de la neutralité du service public qu’il entend promouvoir sur le lieu de travail ». Ainsi, l’objectif de « neutralité exclusive » visant à instaurer un « environnement administratif totalement neutre » apparaît a priori légitime (« en fonction du contexte propre qui est le sien et dans le cadre de ses compétences »), au même titre, poursuit la Cour, qu’un modèle de neutralité consistant en une « autorisation générale et indifférenciée du port de signes visibles de convictions », ou en une autorisation limitée aux fonctionnaires sans contact avec les usagers.

En insistant sur la pluralité des formes légitimes de mise en œuvre de la neutralité, la CJUE rejoint ici la position développée par la Cour constitutionnelle belge dans son arrêt du 4 juin 2020 (relatif à l’interdiction des signes convictionnels pour les étudiants d’un établissement d’enseignement supérieur), à l’occasion duquel celle-ci considérait que « différentes conceptions de la  »neutralité » peuvent être compatibles » avec les droits fondamentaux et qu’il « n’appartient pas à la Cour de privilégier une conception de la « neutralité » par rapport aux autres conceptions envisageables ».

Toutefois, en insistant à plusieurs reprises sur la nécessité d’une vérification « objective » de la nécessité d’une telle neutralité restrictive, la CJUE semble clairement envisager cette neutralité dans une perspective instrumentale – au service d’objectifs eux-mêmes extérieurs à la religion, telle que la cohésion sociale –, et exclure ainsi toute légitimité à une neutralité proprement idéologique [1].

Il revient désormais au juge national – en l’espèce, le Tribunal du travail de Liège – de vérifier si l’interdiction des signes religieux fondée sur la neutralité, telle qu’adoptée et mise en œuvre par l’administration communale d’Ans, répond à un besoin objectivable et est mise en œuvre de manière systématique, ou si celle-ci équivaut plutôt à une appréciation idéologique de la neutralité religieuse des travailleurs.

Dr Léopold VANBELLINGEN
Chercheur à la Chaire Droit & Religions (UCLouvain)


[1]  La Cour écarte l’hypothèse selon laquelle l’interdiction fondée sur la neutralité, dès lors qu’elle « semble toucher une majorité de femmes », constituerait une discrimination fondée sur le sexe. Cette question est jugée irrecevable, dans la mesure où la discrimination sur la base du sexe relève d’une autre directive, non visée par le renvoi préjudiciel, et en raison de l’absence d’éléments factuels en la matière



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